Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42f355379800088470a1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 360 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/002 Rôle N° RG 21/08200 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR6M [E] [H] C/ [Z] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [E] [H] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [E] [H] rendue le 19 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Maître [E] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] comparant en personne DEFENDEUR Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président. Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. [Z] [S] à Me [E] [H] à la somme de 1 500 € TTC et condamné Me [H] à rembourser à M. [S] la somme de 2 100 euros correspondant à un trop perçu sur les montants déjà réglés. Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2021 et réceptionné au greffe le 1er juin 2021, Me [H] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et : A titre principal, que la cour constate que la demande est irrecevable à défaut pour M. [S] d'avoir déclaré sa créance dans sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 décembre 2020, A titre subsidiaire, qu'il n'y a aucune raison d'ordonner le remboursement de ses honoraires. Rappelant sa notoriété et son efficacité dans le contentieux dans lequel il a représenté les intérêts de l'intimé, Me [H] soutient que : -la procédure est irrecevable à défaut pour M. [S] d'avoir déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice le 22 décembre 2020, -il a engagé de nombreuses diligences pour faire aboutir le dossier de son client et a toujours répondu, au moins par téléphone, aux courriels que celui-ci lui adressait, -à défaut pour son client de lui avoir donné toutes les informations utiles, il a engagé des diligences inutiles. M. [S] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, au débouté de l'appelant et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir que Me [H] ne l'a jamais informé de l'avancement de son dossier, il estime que le bâtonnier a parfaitement analysé les faits qui lui étaient présentés. MOTIFS DE LA DECISION 1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2) A titre principal, Me [H] fait valoir qu'il bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 décembre 2020 et qu'à défaut pour lui d'avoir régulièrement déclaré sa créance la demande de M. [S] est irrecevable. Cependant, il résulte de l'article L622-26 du code de commerce qu'une créance non régulièrement déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais seulement inopposable à sa procédure collective. Il s'ensuit que M. [S] conserve son intérêt à agir et que ce moyen opposé par l'appelant doit être écarté. 3) Il n'est pas contesté et ressort des pièces du dossier que, selon convention d'honoraires signée le 6 mars 2019, M. [S] a saisi Me [H] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un recours contre le fichier national des permis de conduire dans le but de récupérer des points. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [H] puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 4) Il n'est pas remis en cause que la convention d'honoraires régularisée par les parties prévoyait un honoraire forfaitaire de 3 600 euros TTC qui a été intégralement réglé par M. [S]. Par courrier du 3 février 2021, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille pour obtenir la restitution de la somme payée aux motifs qu'il avait été mal reçu et mal informé par Me [H] sur l'avancement de son dossier. Il affirmait également que l'intéressé n'avait pas accompli de diligences pour la défense de ses intérêts. Pour fixer les honoraires dues par M. [S] à Me [H] à 1 500 euros TTC et condamner Me [H] à rembourser à M. [S] 2 100 euros de trop perçu, le bâtonnier a estimé que : -les honoraires prévus par la convention n'étaient pas exorbitants au regard des diligences accomplies qui, contrairement à ce qui était soutenu par M. [S], étaient effectives, et au regard de la difficulté de l'affaire, de l'intérêt du litige, du temps consacré à l'étude du dossier, des usages, de la notoriété de l'avocat et des charges et frais de fonctionnement de son cabinet, -cependant, la mission prévue dans la convention n'avait pas été menée à son terme, M. [S] ayant dessaisi Me [H]. Devant la cour, Me [H] conteste avoir été dessaisi et affirme qu'il a mené sa mission à son terme, soulignant que les indications erronées transmises par son client lui ont fait perdre du temps et ont induit des diligences inutiles. 5) Compte tenu des pièces qu'il verse aux débats, Me [H] justifie des diligences accomplies dans les intérêts de M. [S], le bâtonnier a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant leur existence. D'ailleurs, la cour relève que devant elle l'intimé ne semble plus contester ce point. D'autre part, sauf à donner aux demandes de remboursement adressées à Me [H] par M. [S] un sens qu'elles n'ont pas (courriel du 18 mai 2020 et courrier annexé du 13 mai 2020, pièce 4 de l'intimé et courrier du 2 octobre 2020, pièce 5 de l'intimé), il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que M. [S] a dessaisi Me [H]. En effet, celui-ci se borne à se plaindre d'un défaut d'information relativement à l'avancement de son dossier, à solliciter un rendez-vous et, à défaut, à réclamer le remboursement des honoraires payés. Bien plus, si le 2 juillet 2020 le cabinet LADOUCE a informé Me [H] que M. [S] le chargeait de la défense de ses intérêts et lui réclamait l'entier dossier de ce client (pièce non numérotée de l'appelant), il ressort d'un courriel adressé le 18 septembre 2020 par le cabinet LADOUCE à Me [H] que M. [S] a finalement changé d'avis (pièce non numérotée de l'appelant). Dans ces conditions, alors qu'il a rappelé à juste titre qu'il ne supportait aucune obligation de résultat et qu'il n'était pas comptable des lenteurs judiciaires, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en considérant qu'il était établi que Me [H] avait été dessaisi du dossier de M. [S] et n'avait pas mené sa mission à son terme. 6) Il convient, en conséquence, de faire application de la convention des parties que M. [S] a signée et qui l'engage, Me [H] justifiant de la réalisation des diligences convenues. Le juge de l'honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l'avocat à son devoir d'information, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat, ce qui n'est pas possible dans le cadre de cette procédure. Dès lors, la facturation émise par Me [H] et réglée par M. [S] étant conforme aux diligences réalisées ainsi qu'à la convention d'honoraires liant les parties, il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter M. [S] de sa demande. 7) M. [S] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 19 mai 2021 ; INFIRMONS cette décision en toutes ses dispositions ; DÉBOUTONS M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; DÉCLARONS M. [S] infondé en sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L622-26 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e42f355379800088470a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel