Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42f755379800088470a3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/003 Rôle N° RG 21/09251 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVNF [K] [Z] divorcée [B] C/ [L] [F] Copies exécutoires délivrées le : à : - Mme [Z] [K] - Me [F] [L] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [L] [F] rendue le 23 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN. DEMANDERESSE Madame [K] [Z] divorcée [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Maître [L] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus par Mme [K] [Z], ex-épouse [B], à Me [L] [F] à la somme de 5 341, 70 euros HT, soit de 6 423, 04 euros TTC et a dit que Mme [Z] devra régler cette somme à Me [F]. Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2021 et réceptionné au greffe le 21 juin 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 23 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer la décision frappée d'appel et : A titre principal, de : -déclarer nulle la convention d'honoraires pour violence et pour dol, -condamner Me [F] à lui payer 1 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, d'arrêter les honoraires de Me [F] à la somme de 901 euros correspondant à la rétribution de l'avocat à l'aide juridictionnelle, A titre infiniment subsidiaire, d'arrêter les honoraires de Me [F] à la somme de 2 583, 04 euros TTC, En tout état de cause, de : -lui accorder un délai de grâce jusqu'au 1er septembre 2022, -lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, -condamner Me [F] à lui restituer la prestation compensatoire obtenue dans le cadre de la procédure de divorce avec intérêts légaux de retard et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, -condamner Me [F] aux dépens et à lui payer 2 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que Me [F], qui avait accepté son dossier sous ce régime de rémunération et avait refusé de la recevoir au préalable, lui a imposé la signature d'une convention d'honoraires la veille de l'audience. Elle estime que les circonstances de l'espèce et son état de santé qui la rend particulièrement vulnérable rapportent la preuve des violences et subsidiairement du dol exercé par l'avocate pour lui extorquer sa signature. Elle affirme que le comportement de Me [F] lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi des dommages et intérêts qu'elle réclame. Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que Me [F] ne peut réclamer un honoraire supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait été payée par l'aide juridictionnelle et que les diligences accomplies et sa situation matérielle particulièrement fragile imposent à tout le moins de ramener les honoraires à de plus justes proportions et de lui allouer les délais de paiement les plus larges. Enfin, elle accuse Me [F] d'avoir indument retenu sur son compte CARPA le montant de la prestation compensatoire qui lui a été réglée par son ex-époux. Me [F] demande à la cour : A titre principal, de : -débouter Mme [Z] de sa demande de nullité de la convention d'honoraires, -confirmer l'ordonnance frappée d'appel, -débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, en cas d'annulation de la convention d'honoraires, de fixer ses honoraires à la somme de 3 200 euros HT, soit de 4 200 euros TTC, En tout état de cause, de condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Elle admet avoir accepté de défendre Mme [Z] au bénéfice de l'aide juridictionnelle mais expose que cette dernière n'a jamais déposé sa demande qui devait être corrigée en mentionnant l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier. Contestant toute forme de violence et tout dol, elle affirme qu'elle l'avait informée qu'en l'absence de dépôt d'une telle demande elle serait rémunérée conformément à une convention d'honoraires qui a finalement été discutée âprement entre les parties et qui est parfaitement valable. Elle souligne plus précisément que Mme [Z] ne donne aucun détail sur la fragilité de son état de santé, que des problèmes psychologiques anciens ne sont pas de nature à abolir son discernement, que sa vulnérabilité n'est pas avérée et qu'aucune violence ou man'uvre dolosive n'est démontrée contre elle. Subsidiairement, elle estime que le travail accompli mérite la rémunération qu'elle sollicite. Elle s'oppose à l'octroi des délais réclamées aux motifs que Mme [Z] : -a déjà bénéficié de larges délais de fait, -dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier qui n'est pas négligeable. Enfin, elle réfute avoir retenu les sommes versées par M. [B], faisant observer que ces fonds sont à la disposition de Mme [Z] tout autant qu'elle en réclame le paiement. Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION 1)Dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a été formé dans les délais prévus par la loi, le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2)Dans le corps de ses écritures, Me [F] soutient que la demande de nullité de la convention d'honoraires n'est pas recevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel. Cependant, elle ne poursuit pas cette irrecevabilité que ce soit dans le dispositif de ses conclusions ou dans leur exposé à l'audience. Dans ces conditions, la cour considère qu'elle est fondée à s'estimer non saisie de ce chef. 3)Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 4)Courant 2018, Mme [Z] a saisi Me [F] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce qui l'opposait à son époux, M. [B]. Cette procédure avait été initiée en 2016 et Mme [Z] avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 26 avril 2016. Selon les dires mêmes de Mme [Z], l'aide juridictionnelle a bénéficié à son conseil de l'époque jusqu'au rendu de l'ONC et elle a souhaité changer d'avocat lorsqu'elle a été assignée en divorce le 27 août 2018. Me [F] se prévaut d'une convention d'honoraires signée par les parties le 4 septembre 2019 et le bâtonnier l'a suivie dans son argumentation considérant qu'il n'était pas établi qu'elle ait accepté de prêter son concours à Mme [Z] en intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Il s'évince de sa pièce 9 que Me [F] a par courrier du 30 novembre 2018 : -demandé à Mme [Z] de lui transmettre un dossier de demande d'aide juridictionnelle complété par ses soins, -attiré l'attention de Mme [Z] sur le fait qu'il fallait déclarer l'intégralité de son patrimoine incluant les valeurs mobilières et les biens immobiliers, -averti Mme [Z] qu'à défaut de prise en charge par l'aide juridictionnelle ses honoraires seraient à sa charge selon les modalités fixées par la convention d'honoraires annexée. Mme [Z] n'allègue ni ne justifie s'être exécutée et avoir remis à Me [F] un dossier d'aide juridictionnelle déclarant l'intégralité de son patrimoine afin que cette dernière puisse saisir le BAJ. Par ailleurs, il ressort d'un courrier du 25 novembre 2019, alors que l'audience de jugement avait eu lieu, que Mme [Z] a demandé à Me [F] d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle car elle n'avait pas les moyens de payer sa facture (pièce 5 de l'intimée), ce dont il résulte qu'elle savait parfaitement que son avocate n'était pas payée par l'aide juridictionnelle. C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le bâtonnier a estimé qu'il n'était pas établi que Me [F] ait accepté d'officier sous le régime de l'aide juridictionnelle. 5)Mme [Z] sollicite l'annulation de la convention d'honoraires signée le 4 septembre 2019 pour violence ou pour dol en faisant valoir que : -cette convention signée la veille de l'audience lui a été extorquée alors qu'elle était stressée par l'échéance à venir, -elle était particulièrement vulnérable en raison de son état de santé défaillant. Elle ne soumet à la cour aucun élément pour rapporter la preuve qui lui incombe des violences et/ou des man'uvres dolosives qui auraient pu être exercées par Me [F] à son encontre. En effet, comme le fait valoir Me [F] : -les nombreux documents médicaux qu'elle verse aux débats ne donnent que très peu de renseignements sur la réalité de son état de santé et sa possible faiblesse, -l'état dépressif qui ressort des éléments produits n'est pas à lui seul de nature à démontrer une altération de son discernement, une violence ou des man'uvres frauduleuses, -contrairement à ce qu'elle soutient Mme [Z] ne démontre pas que Me [F] ait refusé de la recevoir à plusieurs reprises, -il résulte de l'acte lui-même (pièce 1 de l'intimée) que la convention a été négociée entre les parties et qu'elles ont eu le temps de la relire puisqu'une coquille a été corrigée, -le fait que la convention ait été signée un jour avant l'audience n'est pas fautif en lui-même d'autant qu'avant la procédure d'appel Mme [Z] n'a jamais allégué aucun vice de son consentement. Il s'ensuit que Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes principale et subsidiaire d'annulation de la convention d'honoraires du 4 septembre 2019. 6)Mme [Z] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun comportement fautif dans la signature de la convention d'honoraires n'étant démontré contre Me [F]. 7)Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 8% du montant des sommes effectivement encaissées en deçà de 100 000 euros. Il convient de faire application de la convention des parties que Mme [Z] a signée et qui l'engage. Me [F] justifie de la réalisation des diligences convenues. La facturation émise par Me [F] étant conforme aux diligences réalisées ainsi qu'à la convention d'honoraires liant les parties, il convient de confirmer la décision déférée et de débouter Mme [Z] de ses demandes subsidiaires de fixation d'honoraires. 8)Comme le souligne Me [F], Mme [Z] ne peut bénéficier à la fois d'un délai de grâce et de délais de paiement. En tout état de cause, la cour relève qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de fait. Par ailleurs, il ressort de l'ONC (pièce 8 de Me [F]) et du jugement de divorce (pièce 8 de Mme [Z]) que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'appelante, qui a vocation à percevoir les 40 000 euros qui lui ont été alloués par le tribunal, n'est pas démunie puisqu'elle dispose de fonds, notamment en assurance vie, et possède au moins un bien immobilier. Dans ces conditions, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de délai de grâce et de sa demande de délais de paiement. 9)En tant que de besoins, Me [F] sera condamnée à reverser à Mme [Z] la somme de 40 000 euros qu'elle détient pour elle sur son compte CARPA. Dans la mesure où elle ne justifie pas en avoir sollicité le versement préalablement à la présente instance, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'astreinte. Par ailleurs, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement présentée par Mme [Z] soit du 11 janvier 2022, date de ses écritures. 10)Mme [Z] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Me [F] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [Z] sera condamnée à lui payer 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, dans les limites de notre saisine, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [Z] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 23 mars 2021 ; DÉBOUTONS Mme [Z] de ses demandes principales et subsidiaires d'annulation de la convention d'honoraires ; DÉBOUTONS Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTONS Mme [Z] de ses demandes subsidiaires de fixation d'honoraires ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 mars 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan ; Y ajoutant : DÉBOUTONS Mme [Z] de ses demandes de délais ; CONDAMNONS Me [F] à reverser à Mme [Z] la somme de 40 000 euros qu'elle détient pour elle sur son compte CARPA ; ORDONNONS que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ; DÉBOUTONS Mme [Z] de sa demande d'astreinte ; DÉCLARONS Mme [Z] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS Mme [Z] à payer à Me [F] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [Z] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e42f755379800088470a3
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