Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42fb55379800088470a5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/004 Rôle N° RG 21/09634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWS7 [H] [V] C/ [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [V] [H] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [H] [V] rendue le 23 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Maître [H] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillére et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a : -fixé à 1 200 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [R] [Y] à Me [H] [V], -condamné Me [V] à rembourser à Mme [R] [Y] la somme de 4 400 euros correspondant à un trop perçu d'honoraires. Par courrier recommandé du 23 juin 2021 et réceptionné au greffe le 28 juin 2021, Me [V] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, il demande à la cour de : -réformer la décision frappée d'appel, -fixer ses honoraires à la somme de 3 800 euros TTC au titre de la procédure pénale, -fixer ses honoraires à la somme de 3 000 euros TTC au titre de l'instance en fixation du droit de visite de la grand-mère, -condamner les dames [Y]/[P] à lui payer le solde des honoraires dus, soit la somme de 4 000 euros TTC, -condamner les dames [Y]/[P] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle l'historique de ses relations avec Mme [K] [Y] et sa mère, Mme [R] [P], veuve [Y], précisant qu'il les a représentées dans trois procédures différentes qui ont donné lieu à des paiements d'honoraires et que le présent litige concerne les honoraires réclamés par l'avocat dans : -la procédure pénale pour agression sexuelle sur mineure ouverte devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier, -l'instance initiée par Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Alès pour obtenir un droit de visite et d'hébergement sur sa petite fille. Il soutient que dans la décision frappée d'appel le bâtonnier à considéré uniquement le dossier civil sans prendre en considération le travail accompli dans la procédure pénale. Il admet que des conventions d'honoraires ont bien été établies mais affirme que, faute d'avoir été signées par les deux parties, elles ne peuvent s'appliquer de sorte que ses honoraires doivent être fixés au regard des critères légaux et des diligences dont il justifie. Il liste l'ensemble des diligences qu'il a accomplies dans les deux dossiers et qui justifieraient les honoraires réclamés, rappelant qu'il a adressé aux intimées un chèque de 1 000 euros de sorte que le solde qu'elles ont à lui payer s'élève à 4 000 euros TTC. Mesdames [Y] ne contestent pas avoir eu recours à Me [V] dans le cadre de trois procédures différentes qu'elles ont initiées devant diverses juridictions et suggèrent que des conventions d'honoraires ont été conclues entre les parties. Elles soutiennent qu'elles ont déjà payé à l'avocat la somme totale de 8 000 euros et font valoir qu'elles ne sont pas en mesure de lui payer plus puisque : -Mme [K] [Y] bénéficie du RSA à hauteur de 534, 82 euros par mois, -Mme [R] [Y] est retraitée et perçoit un revenu mensuel de 1 800 euros. Comme Me [V], elle acquiescent au fait que le bâtonnier a fait des confusions entre les trois procédures mais poursuivent la confirmation de la décision frappée d'appel qui correspond à leur situation de fortune et aux diligences réellement accomplies par l'avocat. S'agissant de la procédure pénale, elles contestent les diligences dont se prévaut Me [V], soulignant qu'en tout état de cause il ne les en a pas informées et qu'elles étaient inutiles puisque ses demandes d'acte ont été rejetées, les actes réclamés ayant déjà été accomplis. S'agissant de la procédure en obtention d'un droit de visite pour Mme [R] [Y], elles affirment que l'expertise psychiatrique dont se prévaut Me [V] n'est pas une diligence relative à cette procédure puisqu'elle concerne en réalité Mme [K] [Y] et qu'elle a été communiquée dans le cadre de la procédure JAF l'opposant à son ex-compagnon. Elles estiment, en conséquence, que cette diligence n'a pas lieu d'être comptabilisée. MOTIFS DE LA DECISION 1)Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2)Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Cependant, comme aucune des parties ne le conteste formellement, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'examiner, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dans le cadre précis de la procédure de contestation d'honoraires, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 3)Il n'est pas remis en cause que ; -Mme [K] [Y] s'est constituée partie civile et a saisi Me [V] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale pour agressions sexuelles sur mineure ouverte devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier, -Mme [R] [Y] a saisi Me [V] de la défense de ses intérêts dans une procédure introduite devant le tribunal judiciaire d'Alès pour obtenir un droit de visite et d'hébergement sur sa petite fille. Aucune convention d'honoraires signée par les deux parties n'est produite aux débats concernant ces deux affaires et les parties s'opposent sur : -la réalité et l'utilité des diligences accomplies dans les deux cas, -le montant des sommes déjà payées par les intimées, -le montant des honoraires réclamés par l'avocat au regard de la situation de fortune de ses clientes. 4)S'agissant de la procédure pénale, Me [V] verse aux débats 23 pièces (dont certaines adressées aux intimées) qui rapportent la preuve des diligences qu'il a accomplies et particulièrement de sa constitution, de sa demande de copie du dossier et de ses demandes d'actes. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire de rechercher si une diligence est ou non utile, ce qui relève de la responsabilité professionnelle de l'avocat et ne peut être examiné dans le cadre de la présente instance. De la même façon, même si Me [V] n'a pas tenu ses clientes informées de ses diligences et de l'avancée de la procédure, ce qui n'est pas établi, cela ne justifie pas que l'avocat soit privé de son droit à être payé pour le travail accompli. Pour l'ensemble de ces diligences Me [V] sollicite la somme de 3 800 euros TTC. Compte tenu de la situation matérielle des intimées, Mme [R] [Y] disposant de ressources de l'ordre de 1 800 euros par mois, de la nature et de la difficulté du dossier et des charges fixes de l'avocat, il est justifié de faire droit à sa demande et d'arrêter les honoraires dus par les intimées à Me [V] au titre de la procédure pénale à la somme de 3 800 euros TTC. 5)S'agissant de la procédure civile en obtention d'un droit de visite pour la grand-mère, à l'exception d'une expertise psychiatrique qui concernerait une autre procédure, mesdames [Y] ne contestent pas les diligences accomplies par Me [V] dont il justifie encore devant la cour. La facturation émise par Me [V], qui réclame un montant total de 3 000 euros, étant conforme aux diligences réalisées, à la nature et à la difficulté du dossier, aux usages de la procédure, aux frais exposés par l'avocat et à la situation matérielle de sa cliente, il convient de faire droit à sa demande et de fixer les honoraires dus par Mme [R] [Y] à la somme de 3 000 euros TTC. 6)Concernant l'affaire pénale, Me [V] admet avoir été intégralement réglé. Il en résulte qu'aucune somme ne lui est encore due de ce chef par les intimées. Concernant l'affaire civile, contrairement à ce qu'elles soutiennent, mesdames [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du paiement. En effet, les talons de chèques soumis à la cour sont à eux seuls insuffisants pour : -justifier de l'encaissement des chèques afférents, -démontrer que les paiements ont bien été affectés au règlement des honoraires de Me [V]. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'en exécution de la décision frappée d'appel Me [V] a remboursé aux intimées la somme de 1 000 euros. Dans ces conditions, c'est effectivement la somme totale de 4 000 euros TTC qui lui reste encore due et que mesdames [Y] doivent être solidairement condamnées à lui payer. 7)Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [V]. Il sera débouté de sa demande. Mesdames [Y] qui succombent seront condamnées aux dépens. Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 23 juin 2021 ; INFIRMONS en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; FIXONS à la somme de 3 800 euros TTC les honoraires dus par mesdames [Y] à Me [V] au titre de la procédure pénale pour agressions sexuelles sur mineure ouverte devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier ; FIXONS à la somme de 3 000 euros TTC les honoraires dus par Mme [R] [Y] à Me [V] au titre de la procédure initiée dans le but d'obtenir un droit de visite sur sa petite fille ; CONDAMNONS solidairement mesdames [Y] à payer à Me [V] la somme de 4 000 euros au titre du solde des honoraires dus et de la somme de 1 000 euros que M. [V] leur à remboursée à tort ; DÉBOUTONS Me [V] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARONS mesdames [Y] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS mesdames [Y] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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659e42fb55379800088470a5
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