Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e430455379800088470a9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/006 Rôle N° RG 21/11100 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3JK [N] [Y] C/ [L] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [K] [L] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [L] [K] rendue le 22 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDEUR Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [K] Election de domicile chez Me BLOUET-JARDI, [Adresse 1] représentée par Me Patricia BLOUET-JARDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 22 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a : -fixé les honoraires dus par M. [N] [Y] à la SCP [K] BLONDEL BUREL à la somme de 13 429, 31 euros HT, soit de 16 115, 17 euros TTC, et dit que la SCP [K] BLONDEL BURLE devra restituer à M. [Y] la somme de 2 793, 09 euros TTC. Par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2021 et réceptionné au greffe le 26 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, M. [Y] nous demande de : -déclarer son appel recevable, -réduire considérablement et à un montant symbolique les honoraires complémentaires sollicités parMe [K]. Il affirme que son appel est parfaitement recevable en ce que : -en sa première page la décision a été rendue à l'encontre de Mme Marie-Claude DELISLE, avocat honoraire, -il existe une jurisprudence qui admet qu'en matière de contestation des honoraires d'une SCP d'avocats le recours peut être engagé par l'avocat membre de la société seul. Il en conclut qu'à moins de créer une discrimination entre lui et son client, l'avocat seul peut lui-aussi être attrait seul à la procédure. Il fait valoir que son appel est d'autant plus recevable que la décision a été rendue au contradictoire de Me [K] et qu'il est logique qu'il ait intimé cette dernière. Il estime que sa saisine du bâtonnier est tout aussi valable d'autant que seules les factures émises font apparaître que Me [K] exerçait au sein d'une SCP et que la jurisprudence qui lui est opposée par l'intimé n'est pas applicable aux faits de l'espèce en ce que : -elle concerne une SELARL, c'est-à-dire une société de capitaux et non une SCP, c'est-à-dire une société de personnes, -il ne s'agit que de la position prise par la cour d'appel de Paris qui n'a pas vocation à s'imposer à tous et à contredire un arrêt rendu par la cour de cassation. Sur le fond, il estime que, comme il l'a fait savoir aux termes de plusieurs courriers de contestation, les honoraires de Me [K] étaient disproportionnés au regard des démarches accomplies. Il insiste plus particulièrement sur le fait que : -il n'a jamais obtenu de réponse à ses tentatives d'interroger l'intéressée au sujet de ses tarifs, -il n'a pas reçu d'information quant aux honoraires pratiqués, -la façon dont le bâtonnier a considéré ses revenus est parfaitement déplacée. Me [K] nous demande : In limine litis, de : -juger nul et de nul effet l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du 9 novembre 2019, réceptionné le 13 novembre 2019, en ce qu'il est dirigé contreMe [K] personne physique, -juger nul et de nul effet le recours formé par M. [Y] le 16 juillet 2021 en ce qu'il est exercé uniquement contre Me [K], A titre subsidiaire, de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -débouter M. [Y] de toutes ses demandes, -infirmer la décision attaquée, -fixer les honoraires dus par M. [Y] à la somme totale de 15 765, 22 euros HT, soit de 18 918, 26 euros TTC, -condamner M. [Y] aux dépens à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir qu'elle exerçait au sein d'une SCP d'avocats qui a seule perçu les honoraires objets du litige, elle poursuit la nullité de l'acte de saisine du bâtonnier en ce qu'il était dirigé exclusivement contre elle en tant que personne physique, ce qui a d'ailleurs conduit le bâtonnier à rendre une décision ultra petita puisqu'il a fixé les honoraires de la SCP alors qu'elle n'était ni présente ni représentée à la procédure. Visant les articles 57 et 933 du code de procédure civile, elle estime qu'il en va de même du recours exercé par M. [Y] qui est exclusivement tourné contre sa personne alors même qu'elle est aujourd'hui avocat honoraire. Elle souligne que M. [Y] ne pouvait ignorer qu'elle exerçait au sein d'une SCP puisque toutes les factures qu'il a réglées étaient établies à son ordre et comportaient l'indication de sa dénomination, son numéro de RCS et l'adresse de son siège social. Sur le fond, elle admet qu'il n'a pas été établi de convention d'honoraires mais rappelle que cela ne dispense pas M. [Y] de payer pour le travail accompli pour son compte. Affirmant avoir informé son client des tarifs pratiqués, elle estime les honoraires perçus amplement justifiés par l'ensemble des diligences accomplies, particulièrement devant le tribunal et la cour d'appel de Caen qui ont généré d'importants frais de déplacement. MOTIFS DE LA DECISION 1)Il n'est pas apparu à la cour que la recevabilité de l'appel ait été formellement contestée. 2)Me [K] aujourd'hui avocat honoraire soutient que la saisine du bâtonnier par M. [Y] était irrecevable pour avoir été tournée exclusivement vers elle alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle exerçait au sein d'une SCP. Considérant sont statut de professeur en médecine, qui impose quand même un niveau d'instruction et de compréhension au-dessus de la moyenne, la cour ne peut suivre M. [Y] lorsqu'il prétend avoir ignoré que Me [K] exerçait au sein d'une SCP. En effet, il est démontré et non contredit que les factures qui lui ont été adressées et qu'il a payées ont toutes été établies par la SCP [K] BLONDEL BURLE et que ces factures mentionnaient, outre l'adresse du siège social de la société, son numéro de RCS. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, quelle que soit sa forme une société civile est une personne morale distincte des personnes physiques qui la composent. Dans le cas d'espèce, cette analyse s'impose d'autant qu'il est acquis aux débats que ce n'est pas Me [K], aujourd'hui retraitée, mais bel et bien la SCP [K] BLONDEL BURLE qui a perçu les honoraires objets du litige. Il en résulte que l'action introduite devant le bâtonnier par M. [Y] à l'encontre deMe [K] seule était effectivement irrecevable pour avoir été formée contre une personne dépourvue de qualité à défendre. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres points, la décision frappée d'appel sera infirmée en toutes ses dispositions et l'action diligentée par M. [Y] sera déclarée irrecevable. 3)Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Me [K] l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [Y] qui sera condamné aux dépens sera également condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, INFIRMONS en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [Y] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence ; CONDAMNONS M. [Y] à payer à Me [K] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [Y] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e430455379800088470a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel