Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e431055379800088470af
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/009 Rôle N° RG 21/12124 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6MS [T] [Z] C/ Me [D] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : M. [T] [Z] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [D] [O] rendue le 08 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR Maître [D] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputé Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. [T] [Z] à Me [D] [O] à la somme de 720 euros TTC et condamné Me [O] à rembourser à M. [Z] la somme de 240 euros TTC correspondant au trop perçu déjà réglé. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 30 juillet 2021, M. [Z] a fait appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, M. [Z], se référant à sa déclaration d'appel, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires à la somme de 0,00 euros et le remboursement de la somme de 720 euros qu'il estime avoir payée de manière injustifiée. Il soutient que Me [O], qu'il avait saisi le 21 novembre 2018, n'a accompli aucune diligence dans son dossier et qu'il a lui-même décidé d'entamer les démarches pour qu'il soit favorablement répondu à sa demande d'effacement au TAJ par le tribunal d'Aix-en-Provence. Bien que régulièrement convoqué, Me [O] n'a pas comparu ni personne pour lui. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2) Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'examiner, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [O] puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 3) Courant novembre 2018, M. [Z] a saisi Me [O] de la défense de ses intérêts à la suite du refus de sa demande de naturalisation. Il n'est pas remis en cause qu'il lui a réglé la somme de 960 euros TTC dont il sollicite le remboursement au motif que l'avocat n'a accompli aucune diligence. 4) Pour réduire les honoraires de Me [O] de 960 euros TTC à 720 euros TTC, le bâtonnier a retenu que : -les arguments de M. [Z] doivent partiellement être retenus, ce que Me [O] ne conteste pas puisqu'il propose d'en restituer 240 euros TTC, -il n'est pas conforme aux règles légales et aux usages professionnels que Me [O] n'ait pas informé son client du taux horaire de son cabinet, -M. [Z] n'a pas été informé des démarches accomplies par son avocat, -la nature des difficultés et les prestations accomplies ne justifient pas les honoraires de 960 euros payés. Pour autant les prétendues diligences accomplies par Me [O] ne sont pas listées. En cause d'appel, du fait de l'absence de comparution de Me [O], elles ne sont ni listées ni établies. 5) Dans ces conditions, l'avocat ne démontre pas, alors qu'il en supporte la charge, qu'il a accompli des diligences effectives aux intérêts de M. [Z]. La cour est ainsi fondée à considérer que la facturation réglée par l'appelant n'est pas justifiée de sorte que les honoraires de Me [O] doivent être ramenés à 0,00 euros et que l'avocat doit être condamné à restituer l'intégralité de la somme payée par le client. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée. 6) Me [O] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 8 juillet 2021 ; INFIRMONS cette décision ; STATUANT à nouveau et y ajoutant ; ARRÊTONS à la somme de 0,00 euros les honoraires dus par M. [Z] à Me [O] ; CONDAMNONS Me [O] à rembourser à M. [Z], en deniers ou quittances, la somme de 960 euros TTC indument versée ; CONDAMNONS Me [O] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e431055379800088470af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel