Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e431455379800088470b1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/010 Rôle N° RG 21/12141 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6P2 [M] [T] C/ [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [V] [R] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [V] [R] rendue le 28 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDERESSE Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Maître [V] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a : - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] [T] à l'encontre de Me [V] [R], - rejeté la demande de restitution d'honoraires formulée par Mme [M] [T] à l'encontre de Me [V] [R], - fixé à 3 600 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [M] [T] à Me [V] [R], - condamné Mme [M] [T] à payer à Me [R] 1 200 euros TTC au titre du solde des honoraires non payés. Par courrier recommandé du 30 juillet 2021 et réceptionné au greffe le 3 août 2021, Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, Mme [M] [T] et Mme [O] [T] demandent à la cour de : - infirmer la décision frappée d'appel, - débouter Me [R] de sa demande de fixation d'honoraires au titre de la procédure JAF ayant opposé Mme [O] [T] à son ex-compagnon au sujet de la garde de leur fille mineure, - condamner Me [R] aux dépens et à leur payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elles rappellent l'historique de leurs relations avec Me [R], précisant que ce dernier les a représentées dans trois procédures différentes qui ont donné lieu à des paiements d'honoraires et que le présent litige concerne les honoraires réclamés par l'avocat dans la procédure JAF opposant Mme [O] [T] à son ex-compagnon au sujet de la garde de leur fille mineure. Affirmant qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, elles soutiennent que les honoraires fixés dans le cadre de cette procédure s'élevaient à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC. Elles indiquent, ce qui n'est pas contesté, que c'est la mère de Mme [O] [T], à savoir Mme [M] [T], qui a réglé 2 400 euros à Me [R] au nom et pour le compte de sa fille. Elles en tirent pour conséquence que, tenu pas les termes de la convention, Me [R] n'était pas fondé à leur réclamer une somme supplémentaire de 1 200 euros. S'appuyant sur deux factures datées du même jour (à savoir le 26 août 2019), elles estiment que le service comptable de Me [R] a fait une confusion et reprochent une erreur d'appréciation au bâtonnier en ce qu'il : - a considéré que les parties n'avaient pas conclu de convention d'honoraires alors qu'elles en ont signée une, - fait lui-aussi une confusion entre la procédure JAF opposant Mme [O] [T] à son ex-compagnon (pour laquelle une convention d'honoraires à 2 400 euros TTC a été conclue) et l'assistance et la représentation de Mme [O] [T] dans une procédure pénale pour agression sexuelle ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de MONTPELLIER (pour laquelle étaient réclamés des honoraires de 3 600 euros TTC). Relevant que la loi du 31 décembre 1971 n'imposent aucun formalisme, elles affirment que la facture de 2 400 euros TTC, qui remplit toutes les conditions légales, a valeur de convention d'honoraires et doit être considérée comme telle. Selon elles, cette analyse s'impose d'autant que c'est seulement le 15 juillet 2021 que Me [R] s'est prévalu de la facture de 3 600 euros, c'est-à-dire après que le bâtonnier l'ait condamné (le 23 juin 2021) à leur rembourser la somme de 4 400 euros. En conséquence de quoi, elles concluent que la facture de 3 600 euros a été établie pour les besoins de la cause. Me [R] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [M] [T] de et Mme [O] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant qu'il a défendu les intérêts des appelantes dans trois procédures distinctes, il précise que les honoraires objets du litige concernent le contentieux JAF en modification du droit de visite de Mme [O] [T] sur sa filles mineure. Il fait observer que Mme [O] [T] et sa mère, Mme [M] [T], qui n'ont pas été satisfaites du résultat de cette procédure, ont saisi le bâtonnier d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros et que c'est à bon droit que ce dernier les a déboutées puisqu'il n'était pas compétent pour trancher son éventuelle responsabilité professionnelle. Soulignant que même si elle a bénéficié de la procédure ce n'est pas elle qui a réglé sa facture, il conteste l'intérêt à agir de Mme [O] [T]. Il admet qu'une convention d'honoraires a bien été établie mais affirme que, faute d'avoir été signée par les deux parties, elle ne peut s'appliquer de sorte que ses honoraires doivent être fixées au regard des critères légaux et des diligences dont il justifie. De ce chef, il fait valoir que le contentieux opposant Mme [O] [T] et son ancien compagnon est extrêmement ancien et conflictuel. Il se prévaut de 50 heures de travail alors qu'il en a facturé seulement 18 au taux horaire raisonnable de 210 euros TTC. MOTIFS DE LA DECISION 1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2) S'il est admis que ce n'est pas Mme [O] [T] qui a réglé les honoraires de Me [R], il ne peut être occulté que, dans le cadre de la procédure objet du litige, il est intervenu dans la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, considérant qu'elle est susceptible d'éclairer la cour sur les diligences accomplies et la difficulté du litige, son intérêt à agir ne saurait valablement être contesté. Elle sera donc reçue en son intervention volontaire puisque seule Mme [M] [T] a fait appel de la décision attaquée. 3) La cour relève que la décision rendue le 28 juillet 2021 n'est pas remise en cause en ce que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts. Elle n'est donc pas saisie de ce chef. 4) Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Cependant, comme aucune des parties ne le conteste, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'examiner, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dans le cadre précis de la procédure de contestation d'honoraires, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 5) Il n'est pas remis en cause qu'en août 2019, Mme [O] [T] a saisi Me [R] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure JAF l'opposant à son ex-compagnon relativement à la garde de leur fille mineure et que Mme [M] [T] a payé à Me [R] la somme de 2 400 euros. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires à été établie par Me [R] pour la même somme de 2 400 euros mais qu'elle n'a pas été signée. Les parties s'opposent sur le fait de savoir si, comme le soutiennent les appelantes, la facture émise par Me [R] à hauteur de 2 400 euros TTC concernait cette procédure et vaut convention d'honoraires. 6) Il s'évince des pièces soumises à la cour de part et d'autre que, le 26 août 2019, le service comptable de Me [R] a émis deux factures à l'égard de Mme [M] [T] : - une facture n° 5439 d'un montant de 3 600 euros concernant un « dossier d'assistance et représentation de Mme [M] [T] dans une procédure devant le juge des enfants...au fin de récupérer des droits sur son enfant placé au domicile du père à l'heure actuelle », - une facture n° 5439 d'un montant de 2 400 euros concernant un « dossier d'assistance et représentation de Mme [M] [T] dans une procédure pénale pour agression sexuelle par devant le juge d'instruction prés le tribunal de grande instance de Montpellier». Mesdames [T] estiment que le service comptable s'est manifestement trompé dans les procédures et considèrent que la facture de 3 600 euros, qu'elles affirment avoir reçue seulement le 15 juillet 2021 après que Me [R] ait été condamné à leur restituer des honoraires, a manifestement été établie pour les besoins de la cause. Toutefois, alors qu'elles en supportent la charge, elles n'en rapportent pas la preuve. Notamment faute pour elles de produire l'enveloppe frappée du cachet de la poste et la décision rendue le 23 juin 2021 ayant condamné Me [R] à leur restituer des sommes. Par ailleurs, si elle s'étonne du fait que les deux factures portent le même numéro et comportent des inexactitudes, la cour ne saurait tirer de ces seuls éléments que : - la facture de 3 600 euros a été établie par Me [R] pour les besoins de la cause, - cette facture ne concerne pas la procédure ayant opposé Mme [O] [T] à son ex-compagnon devant le JAF pour la garde de leur fille mineure, - la facture de 2 400 euros ne concerne pas la procédure pénale initiée par Mme [O] [T] devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier pour agression sexuelle. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits et éléments de la cause que le bâtonnier a pu considérer que, dans la procédure ayant donné lieu aux honoraires objets du litige, les parties n'étaient pas liées par une convention d'honoraires. 7) Mesdames [T] ne contestent pas les diligences accomplies par Me [R] dont il justifie encore devant la cour. La facturation émise par Me [R], qui réclame un taux horaire de 210 euros TTC, étant conforme aux diligences réalisées, à la nature et à la difficulté du dossier, aux usages de la procédure, aux frais exposés par l'avocat et à la situation de ses clientes, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions attaquées. 8) Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [R]. Il sera débouté de sa demande. Mesdames [T] qui succombent seront condamnées aux dépens. Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat et dans les limites de notre saisine DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [M] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 28 juillet 2021 ; RECEVONS en son intervention volontaire Mme [O] [T] ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre ses avocats de [Localité 3] ; DÉBOUTONS Me [R] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARONS mesdames [T] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS mesdames [T] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
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- Chambre 1-11 OP
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- 9 janvier 2024
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- Contrats
Référence
659e431455379800088470b1
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