Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e432855379800088470bb
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 560 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/013 Rôle N° RG 21/14714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHW7 S.E.L.A.R.L. [W] AVOCATS ASSOCIES C/ [O] [B] [K] [B] [G] [B] [S] [B] [H] [B] [U] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [O] [B] Mme [K] [B] M. [G] [B] Mme [S] [B] Mme [H] [B] M. [U] [B] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. [W] AVOCATS ASSOCIES rendue le 07 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [W] AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2] tous deux représentées par Mesdames [H] et [K] [B] ainsi que par Monsieur [U] [B] muni d'un pouvoir spécial Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [G] [B], actuellement en détention ; non comparant Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par Mme [O] [B], Mme [K] [B], Mme [S] [B], Mme [H] [B], M. [G] [B] et M. [U] [B] (les consorts [B]) à la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES à la somme de 16 025, 32 euros TTC et condamné la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES à rembourser aux consorts [B] la somme de 4 974, 68 euros TTC, soit de 829, 11 euros chacun, correspondant au trop perçu déjà réglé. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 octobre 2021, la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES a fait appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, elle sollicite l'annulation de la décision déférée et nous demande de condamner in solidum les consorts [B] à lui payer : - 16 634, 60 euros TTC, - les dépens et 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche au bâtonnier d'avoir rendu une décision qui n'est pas conforme à la convention d'honoraires liant les parties et plus particulièrement à ses dispositions prévoyant des honoraires complémentaires et une majoration d'honoraires (articles 6-2, 6-4 et 7 de la convention) et en tire pour conséquence que le montant de 4 500 euros TTC lui est bien dû par les intimés. Rappelant toutes les diligences accomplies au bénéfice des consorts [B] et de feu [M] [B], elle affirme qu'un montant total de 42 965, 32 euros lui est dû qu'elle a accepté de ramener à la somme de 16 634, 50 euros TTC au titre : - de la facture n°20190102 du 23 septembre 2019 (pour 15 600 euros TTC et 12 240 euros TTC), - de la première provision de 4 500 euros TTC, - de la facture à devoir par le défunt [M] [B] (6 977, 32 euros TTC), - de la facture n°20200070 du 23 juillet 2020 (pour 2 352 euros TTC), - de l'honoraire complémentaire à hauteur de 1 296 euros TTC. A l'exception de M. [G] [B] qui n'a pas comparu, tous les autres consorts [B] sollicitent la confirmation de la décision attaquée, faisant plus particulièrement valoir que : - ils sont très touchés par le décès de leur frère [M] [B], - ils sont persuadés que Me [W], avocat de [M] [B] devenu le leur à son décès, a détourné les fonds qui leur revenaient après saisine de la CIVI pour régler ses honoraires astronomiques, - certains d'entre-eux, comme [U] [B] qui était à l'époque incarcéré, n'ont jamais signé la convention d'honoraires qui leur est opposée. MOTIFS DE LA DECISION 1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2) La SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES a été chargée de la défense des intérêts des consorts [B] dans une procédure devant la CIVI au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [B], en leur qualité d'ayant droits de ce dernier à la suite de son décès, et de l'indemnisation de leur propre préjudice en leur qualité de victimes par ricochet. Elle entend aujourd'hui obtenir l'annulation de la décision attaquée en se prévalant d'une erreur d'appréciation qui aurait été commise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en ce qu'il aurait mal interprété les termes de la convention d'honoraires signée par les parties et le montant des sommes dues. Ces moyens, à supposer qu'ils soient fondés, ne sont pas de nature à entrainer l'annulation de la décision rendue le 7 septembre 2021 par le bâtonnier de Marseille. En conséquence, à défaut pour elle de réclamer l'infirmation de cette décision, la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES doit être déboutée de sa demande d'annulation et de toutes ses demandes subséquentes. 3) La SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DECLARONS recevable le recours formé par la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 7 septembre 2021 ; DEBOUTONS la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES de sa demande d'annulation de la décision attaquée et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; DECLARONS la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SELARL [W] AVOCATS ASSOCIES aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e432855379800088470bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel