Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e432c55379800088470bd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/014 Rôle N° RG 21/15513 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKSL S.N.C. VILAR ET CIE C/ [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [I] [Z] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de la S.N.C. VILAR ET CIE rendue le 07 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3]. DEMANDERESSE S.N.C. VILAR ET CIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par la SNC VILAR à Me [I] [Z] à la somme de 500 euros HT, soit de 600 euros TTC, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 26 octobre 2021, la SNC VILAR ET CIE a relevé appel de cette décision. Elle exposait que le bâtonnier avait violé la loi en ce que, en l'absence de convention signée entre les parties, il validait une facture qui n'était pas due. A l'audience du 23 novembre 2023, la SNC VILAR ET CIE nous demande : - d'infirmer la décision déférée, - de débouter Me [Z] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Me [Z] à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe qu'étant assignée en référé par un voisin elle a pris contact avec le cabinet [O] et qu'un désaccord est survenu immédiatement entre son gérant, M. VILAR, et Me [Z] sur la stratégie de défense à adopter. Elle affirme qu'en raison de ce désaccord son gérant, qui n'a jamais donné son accord pour l'établissement d'un quelconque acte de procédure, a : - renoncé à signer la convention d'honoraire qui lui avait été adressée, - décidé de ne pas confier son dossier à Me [Z], - saisi un autre avocat qui s'est chargé de solliciter le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 2 mars 2021. Rappelant les termes de la loi du 6 août 2015, elle admet que l'absence de signature d'une convention d'honoraires n'interdit pas à l'avocat de solliciter la rémunération des diligences qu'il a accomplies mais reproche à Me [Z] de ne pas avoir considéré qu'elle était dessaisie du dossier lorsque la convention d'honoraire ne lui a pas été retournée signée. Selon elle, il est d'autant moins contestable qu'elle n'a jamais mandaté Me [Z] que : - la provision réclamée n'a pas non plus été payée, - eu égard à leur différent sur ce point, il n'est pas établi qu'elle lui ait demandé de rédiger un projet d'appel en cause de sa bailleresse. La SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES, représentée par Me [Z], nous demande A titre principal ; - d'infirmer la décision attaquée, - de fixer ses honoraires à la somme de 2 099, 22 euros, A titre subsidiaire, de confirmer la décision déférée, En tout état de cause, de : - débouter la SNC VILAR ET CIE de toutes ses demandes, - condamner la SNC VILAR ET CIE aux dépens à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant le contexte et l'historique du litige, elle souligne que, même sous l'empire des dispositions issues de la loi du 6 août 2015, il est constant que le défaut de convention d'honoraire écrite n'affecte pas le droit de l'avocat à être rémunéré pour les diligences qu'il a accomplies. Faisant observer qu'elle a été saisie le 22 février 2021 pour intervenir dans une instance en référé appelée à l'audience du 2 mars 2021, elle affirme avoir accompli une série de diligences en urgence et dans les intérêts de la SNC VILAR ET CIE de sorte que sa facture, qui a été sous-évaluée aux termes de la décision frappée d'appel, est amplement justifiée. MOTIFS DE LA DECISION 1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2) Dans la mesure où ses qualité et intérêt à agir ne sont pas remis en cause, la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z], sera reçue en son intervention volontaire, seule Me [Z] ayant été intimée. 3) Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Comme en conviennent les deux parties, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. La SNC VILAR ET CIE affirme qu'elle n'a jamais mandaté le cabinet [O] et Me [Z] en faisant valoir qu'elle n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui a été adressée. Cet argument ne résiste pas à l'analyse du dossier. En effet, elle a rencontré Me [Z] le 22 février 2021 pour la défense de ses intérêts dans une audience de référé prévue le 2 mars 2021, c'est-à-dire moins de huit jours ouvrables plus tard. L'urgence est, en conséquence, caractérisée. A cette occasion, son gérant ne conteste pas avoir remis à Me [Z] des instructions écrites (pièce 3 de l'intimée). Il lui a également adressé des courriers et courriels contenant des instructions les 24 et 25 février 2021 (pièces 4 de l'intimée). Contrairement à ce qu'elle soutient, la SNC VILAR ET CIE, qui supporte la charge de la preuve, ne soumet à la cour strictement aucun élément pour démonter qu'elle a retiré son mandat au cabinet [O] et à Me [Z] et que ce n'est pas cette dernière qui l'a représentée à l'audience de référé du 2 mars 2021 pour y obtenir un renvoi. Au contraire, le cabinet [O] démontre que le lendemain de cette audience le conseil de la demanderesse au référé lui a adressé ses pièces (pièce 22 de l'intimée), ce dont il se déduit que la constitution du cabinet [O] et sa comparution aux intérêts de la SNC VILAR ET CIE ont bien été actées par la juridiction et par le conseil de son adversaire. 4) Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [Z] puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 5) La SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES rapporte la preuve de l'ensemble des diligences qu'elle a accomplies aux intérêts de la SNC VILAR ET CIE dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée de la part de l'appelante, à savoir : - réception de M. VILAR pendant 1h à 1h 30 pour discuter de l'ensemble des suites à donner à la procédure de référé, - étude de l'ensemble des éléments du dossier, - rédaction et envoi de correspondances à l'avocat adverse et à celui du bailleur (pièces 9 et 10 de l'intimée), - rédaction d'un acte de constitution et constitution par RPVA (pièce 8 de l'intimée), - déplacement de [Localité 4] à [Localité 3] pour solliciter le renvoi du dossier, - rédaction d'une correspondance à M. VILAR pour lui communiquer la date de renvoi (pièce 11 de l'intimée), - étude des arguments et des pièces adverses, - rédaction d'une assignation pour mise en cause du bailleur (pièces 12 et 13 de l'intimée). Contrairement à ce qui est soutenu par la SNC VILAR ET CIE, il ressort de la pièce 3 de l'intimée que la mise en cause du bailleur faisait partie des instructions qu'elle a données au cabinet [O]. Considérant la nature, la difficulté et l'urgence du litige, la situation de fortune la SNC VILAR ET CIE, commerçante à [Localité 4], et les frais engagés par le cabinet [O], il est justifié de lui allouer les honoraires qu'elle réclame sur la base d'un montant horaire HT de 200 euros HT, soit la somme de 2 099, 20 euros TTC. La décision attaquée sera, en conséquence, infirmée, la SNC VILAR ET CIE sera déboutée de sa demande et les honoraires de la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES seront arrêtés à la somme de 2 099, 20 euros TTC, soit de 1 749, 32 euros HT. 6) Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SNC VILAR ET CIE qui sera condamnée aux dépens sera également condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Etant condamnée aux dépens, la SNC VILAR ET CIE est infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DÉCLARONS recevable le recours formé par la SNC VILAR ET CIE à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence en date du 7 octobre 2021 ; RECEVONS en son intervention volontaire la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] ; INFIRMONS en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel ; DÉBOUTONS la SNC VILAR ET CIE de l'ensemble de ses demandes ; FIXONS à la somme de 2 099, 20 euros TTC, soit de 1 749, 32 euros HT, le montant des honoraires dus à la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES, représentée par Me [Z], par la SNC VILAR ET CIE ; DÉCLARONS la SNC VILAR ET CIE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SNC VILAR ET CIE à payer à la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES, représentée par Me [Z], la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SNC VILAR ET CIE aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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659e432c55379800088470bd
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