Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e437755379800088470d6
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 05 Rôle N° RG 23/10291 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXHZ SAS AIRBUS HELICOPTERS C/ [N] [K] [U] [MR] [O] [E] [G] [L] [BC] [T] [S] [J] [D] [X] [I] [C] [F] [Z] [DI] [Z] [A] [ZT] EPOUSE [DW] épouse [DW] [F] [R] [F] [TS] [W] [V] [Y] [JX] [P] [X] [B] [JJ] [H] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Cedric HEULIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03383. APPELANTE SAS AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant Aéroport de [24] - [Localité 3] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON ; et ayant pour avocat plaidant Me Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, substituée par Me Martin PRIOUX, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [N] [K] né le 23 Juillet 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11] Monsieur [U] [MR] né le 15 Mai 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 26] Monsieur [O] [E] né le 26 Mars 1968 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10] Monsieur [G] [L] né le 12 Avril 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2] Monsieur [BC] [T] né le 17 Janvier 1964 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 5] Monsieur [S] [J] né le 26 Octobre 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [X] né le 13 Octobre 1969 à [Localité 28], demeurant [Adresse 19] Monsieur [I] [C] né le 9 Juillet 1989 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12] Monsieur [F] [Z] né le 8 Mars 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8] Monsieur [DI] [Z] né le 24 Juillet 1953 à [Localité 31] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] Madame [A] [ZT] épouse [DW] née le 17 Mai 1961 à [Localité 30], demeurant [Adresse 21] Monsieur [F] [R] né le 05 Mai 1955 à [Localité 29] (MAROC), demeurant [Adresse 17] Monsieur [F] [TS] né le 3 Février 1957 à [Localité 14]), demeurant [Adresse 27] Monsieur [W] [V] né le 19 Mars 1973 à [Localité 22], demeurant [Adresse 25] Monsieur [Y] [JX] né le 1er Juillet 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9] Monsieur [P] [X] né le 6 Octobre 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 16] Monsieur [B] [JJ] né le 20 Août 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] Monsieur [H] [M], né le 11 Septembre 1988 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] Tous représentés et assistés par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Airbus Helicopters a fait appel à la société Sopremega en qualité de fournisseur dans le domaine de l'usinage de pièces mécaniques. Le fonds de commerce de cette société a été racheté le 1er septembre 2010 par la société holding Pack Aero, détenant elle-même la majorité de la société Vignal Artru Industries, également fournisseur de pièces mécaniques de la société Airbus Helicopters, et détenant la totalité des titres de Pack Aero Mrs. Cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 3 décembre 2013. M. [N] [K], M. [U] [MR], M. [O] [E], M. [I] [C], M. [W] [V], M. [D] [X], M. [P] [X], M. [H] [M], M. [BC] [T], M. [S] [J], M. [G] [L], M. [F] [Z], M. [DI] [Z], M. [F] [R], M. [Y][JX], M. [B] [JJ], Mme [A] [ZT] épouse [DW] et M. [F] [TS], salariés de la société Pack'Aero Mrs ont alors fait l'objet d'un licenciement économique le 30 décembre 2013. Les salariés ont contesté leur licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes d'indemnisation dirigées contre leur employeur et la société Airbus Helicopters. En ce qui concerne les quinze salariés non cadres, par jugement du 2 mars 2017, cette même juridiction s'est déclarée incompétente pour traiter de la demande principale de dommages et intérêts formée contre la société Airbus Helicopters. Par arrêts du 9 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse pour treize des salariés non cadres et a confirmé les demandes concernant M. [P] [X] et M. [V]. En ce qui concerne les trois salariés cadres, par jugements du 22 mars 2017, le conseil de Prud'hommes de Martigues s'est déclaré incompétent pour traiter de la demande principale de dommages et intérêts formée contre la société Airbus Helicopters. Par jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a décidé que le licenciement de M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les licenciements de M. [MR] et de M. [E] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse. Par arrêt du 18 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les jugements concernant M. [MR] et M. [E] et infirmé le jugement concernant M. [K]. Par assignation du 1er juin 2017, M. [N] [K], M. [U] [MR], M. [O] [E], M. [I] [C], M. [W] [V], M. [D] [X], M. [P] [X], M. [H] [M], M. [BC] [T], M. [S] [J], M. [G] [L], M. [F] [Z], M. [DI] [Z], M. [F] [R], M. [Y][JX], ont fait citer la société Airbus Helicopters devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi, de leur préjudice moral et de celui résultant de la discrimination à l'embauche. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l'attente des instances en cours devant la cour d'appel et la section encadrement du conseil de prud'hommes de Martigues. Le 24 juin 2022, la SAS Airbus Helicopters a transmis au juge de la mise en état des conclusions d'incident soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la question de la discrimination à l'embauche, au profit du conseil des prud'hommes. Par ordonnance rendue le 19 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - rejeté l'exception de procédure tirée de son incompétence, - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts fondées sur la discrimination à l'embauche formées par M. [N] [K], M. [U] [MR], M. [O] [E], M. [I] [C], M. [W] [V], M. [D] [X], M. [P] [X], M. [H] [M], M. [BC] [T], M. [S] [J], M.[G] [L], M.[F] [Z], M. [DI] [Z], M. [F] [R], M. [Y][JX], - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2023 à 9h. Le juge de la mise en état a rappelé que la désignation de la juridiction compétente par le conseil des prud'hommes s'impose au juge de renvoi. Par déclaration transmise au greffe le 1er août 2023, la société Airbus Helicopters a relevé appel de cette décision. Vu la requête aux fins d'assigner à jour fixe du 1er août 2023. Vu les conclusions transmises le 13 novembre 2023 au visa des articles 83 à 89 du code de procédure civile et l'article L.1132-1 du code du travail, par l'appelante, la société Airbus Helicopters, qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions, et rejugeant, - déclarer le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [K], M. [MR], M. [E], M. [C], M. [V], M. [D] [X], M. [P] [X], M. [M], M. [T], M. [J], M. [L], M. [F] [Z], M. [DI] [Z], M. [R], M. [JX], M. [JJ], Mme [ZT] épouse [DW] et M. [TS], à l'encontre de la société Airbus Helicopters sur le fondement de la discrimination à l'embauche, au profit du conseil de prud'hommes territorialement compétent. - condamner solidairement les intimés à verser 2 000 euros à la société Airbus Helicopters sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Airbus Helicopters considère que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence n'a pas compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation au titre d'un préjudice découlant d'une prétendue discrimination à l'embauche qui relève du conseil de prud'hommes de Martigues, compétent pour connaître de toute litige relatif à l'article L.1132-1 du code du travail selon la doctrine qu'elle invoque. L'appelante souligne que le conseil de prud'hommes de Martigues, dans ses décisions du 2 mars 2017 et du 22 mars 2017, s'est déclaré incompétent uniquement pour statuer sur la demande des salariés de Pack Aero MRS tendant à obtenir la condamnation de la société Airbus Helicopters à leur verser des dommages et intérêts au titre de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle et non pas sur toutes les demandes formées par les salariés contre elle. Ainsi, elle considère que le juge de la mise en état n'était pas lié par une éventuelle décision d'incompétence du conseil de prud'hommes de Martigues et pouvait statuer sur la question de la compétence du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Elle précise que le conseil des prud'hommes ne s'est pas saisi d'office de l'exception d'incompétence qui n'est pas d'ordre public. Vu les conclusions transmises le 23 octobre 2023, par les intimés, M. [N] [K], M. [U] [MR], M. [O] [E], M. [I] [C], M. [W] [V], M. [D] [X], M. [P] [X], M. [H] [M], M. [BC] [T], M. [S] [J], M. [G] [L], M. [F] [Z], M. [DI] [Z], M. [F] [R], M. [Y][JX] qui demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 19 juin 2023, - rejeter l'exception de procédure de la société Airbus Helicopters, - se déclarer compétent pour statuer sur la demande de discrimination liée à l'embauche, - condamner, dans les circonstances de l'espèce, la société Airbus Helicopters au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Les salariés intimés font valoir que l'exception d'incompétence soulevée par la société Airbus Helicopters se heurte à l'autorité de chose jugée, en présence d'une identité de parties, de cause et d'objet puisque le conseil de prud'hommes de Martigues, dans une décision du 22 mars 2017, s'est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes des salariés à l'égard de la société Airbus Helicopters et que ce jugement qui s'impose à la juridiction de renvoi n'a pas été frappé d'appel. Vu l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe du 11 septembre 2023, pour l'audience du 20 novembre 2023. SUR CE L'article 81 du code de procédure civile reprenant les dispositions de l'ancien article 96, alors applicable, édicte que lorsque le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Trois cadres et quinze salariés de la société Pack Aero Mrs ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Martigues , notamment aux fins d'obtenir: - à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Airbus Helicopters à leur payer les sommes de 85 000 €, en réparation du préjudice de la perte de leur emploi, 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - En tout état de cause, la condamnation de la SAS Airbus Helicopters,à leur payer la somme de 5000 €, en réparation du préjudice résultant de la discrimination à l'embauche, outre des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés, pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Par conclusions in limine litis, la SAS Airbus Helicopters a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes principales formées à son encontre, sur le fondement des articles 1382' et 1383 du Code civil, ce en l'absence de contrat de travail la liant aux demandeurs, de co emploi et de lien de subordination. Par jugements du 2 mars 2017, le conseil des prud'hommes de Martigues, section industrie s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des salariés; Ils indiquent dans leur motivation : « considérant enfin les dispositions de l'article 51 du code de procédure civile qui exclut de la compétence du conseil des prud'hommes y compris même à titre de demande incidente, des prétentions visant un tiers au contrat de travail. Il en ressort que seul le tribunal de grande instance peut être déclaré compétent pour traiter une action responsabilité délictuelle d'un salarié formé à l'encontre d'un tiers à son contrat de travail » Par jugements du 22 mars 2017, le conseil des prud'hommes de Martigues, section encadrement s'est déclaré incompétent: - sur les demandes formées à l'encontre de la SAS Airbus Helicopters portant sur la mise en cause de sa responsabilité délictuelle. - sur les demandes formées à l'encontre de la SAS Airbus Helicopters, en l'absence de lien de subordination démontré. Et les a invités à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Ils relèvent dans leur motif que l'existence d'un contrat de travail, d'un co emploi, ou d'un lien de subordination n'est pas démontré. Il convient de considérer que le conseil des prud'hommes s'est saisi d'office de son incompétence au regard des contentieux qui lui sont spécialement attribués. Ces jugements n'ont pas été remis en cause sur ces points, par les arrêts rendus les 9 mars 2018 et 18 février 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Si les demandes fondées sur la discrimination à l'embauche n'y sont pas expressément visées, les dispositifs de ces décisions consacrent l'incompétence de la juridiction prud'homale pour l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SAS Airbus Helicopters, alors même que celle-ci a conclu au fond sur la discrimination à l'embauche devant le conseil des prud'hommes. Les demandeurs et les défendeurs parties dans les procédures prud'hommales susvisées, sont les mêmes que dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence. Le prétentions formées à l'encontre de la SAS Airbus Helicopters sont identiques. Les jugements du conseil des prud'hommes bénéficient donc de l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 1355 du code civil. L'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la SAS Airbus Helicopters est, en conséquence, rejetée. L'ordonnance est confirmée. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Airbus Helicopters à payer à M.[N] [K], M.[U] [MR], M. [O] [E], M. [I] [C], M. [W] [V], M. [D] [X], M. [P] [X], M. [H] [M], M. [BC] [T], M. [S] [J], M. [G] [L], M. [F] [Z], M.[DI] [Z], M.[F] [R], M. [Y][JX], M. [B] [JJ], Mme [A] [ZT] épouse [DW] et M. [F] [TS], ensemble, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Airbus Helicopters aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civile reprenantarticle 699 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail selon la doctrinearticle 51 du code de procédure civile qui excluarticle L.1132-1 du code du travailarticle 1355 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e437755379800088470d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel