Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e439b55379800088470e8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 183 690 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV C/ [R] [E] [E] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/01881 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJP JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 MARS 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (ci-après le CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION) en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2015 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Plaidant par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Madame [S] [R] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Plaidant par Me Bruno PENCHI, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre acceptée le 10 juillet 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion a consenti à l'EURL la Pharmacie des frangipaniers gérée par M. [E] un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie, d'un montant de 1'213'000 € remboursable en 144 mensualités de 10'584,86 € incluant les intérêts au taux annuel proportionnel de 3,94 %. Les 13 et 17 juillet 2006, M. [D] [E], M. [G] [E] et Mme [S] [R] épouse [E] se sont portés cautions solidaires de l'engagement de l'EURL La Pharmacie des frangipaniers pour un montant de 1'576'900 €. Le 23 novembre 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion a consenti un second prêt professionnel destiné à financer les travaux d'aménagement d'un montant principal de 200'000 € remboursable en 84 mensualités d'un montant de 2 817,39 € incluant les intérêts au taux annuel proportionnel de 4,90 %. Par acte du 6 novembre 2006 M. [D] [E] s'est porté caution solidaire de cet engagement pour un montant de 260'000 €. Par jugement du 6 février 2013 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL la Pharmacie des frangipaniers et désigné les organes de la procédure. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion a déclaré des créances au titre des deux prêts consentis, créances admises par ordonnance du juge-commissaire du 23 décembre 2015. Le 16 décembre 2015 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion a cédé des créances au fonds commun de titrisation Hugo créance IV. Par courrier recommandé des 30 mars 2016 et 22 juin 2017 la société MCS et associés en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation a informé les cautions de la cession de créances. Par courriers recommandés du 2 novembre 2017 le fonds commun de titrisation a mis en demeure M. et Mme [G] [E] de payer la somme de 392'597,18 € et M. [D] [E] de payer la somme de 400'062,33 €. Par actes d'huissier délivrés le 20 juillet 2018, le fonds commun titrisation a attrait en paiement les consorts [E] devant le tribunal de grande instance de Beauvais devenu le tribunal judiciaire, qui par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022 a : -déclaré recevable l'action paiement ; - dit que l'établissement de crédit a engagé sa responsabilité envers M. [D] [E], M. [G] [E] et Mme [S] [R] épouse [E]; - dit que le fonds commun titrisation ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [D] [E], de M. [G] [E] et de Mme [S] [R] épouse [E] du fait de son caractère disproportionné ; - débouté le fonds commun titrisation de ses demandes ; - rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des consorts [E] ; - condamné le fonds commun titrisation à payer à M. [D] [E], M. [G] [E], Mme [S] [R] épouse [E] chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 19 avril 2022, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (ci-après le fonds commun de titrisation) a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le fonds commun titrisation demande à la cour de le recevoir en son appel, de prononcer l'irrecevabilité de la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires formées par les consorts [E] et subsidiairement de les débouter de leur demande, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts et en conséquence de condamner solidairement M. [G] [E], Mme [S] [E] et M. [D] [E] à lui payer la somme de 392'597,18 € selon décompte arrêté au 2 novembre 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'à complet paiement. En tout état de cause de débouter les consorts [E] de leurs demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire, de les condamner solidairement à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M.et Mme [G] [E] et M. [D] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui les a déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et à titre conventionnel d'ordonner la mainlevée aux frais du fonds commun titrisation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire, de condamner le fonds commun titrisation à leur payer la somme de 50'000 € dommages-intérêts à chacun au titre du préjudice subi et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement ils demandent que soit prononcée la déchéance des intérêts frais et pénalités échues et à ne pas être condamnés pour des sommes supérieures à leurs engagements. Très subsidiairement ils demandent à bénéficier d'un report de paiement à deux ans et de fixer les modalités de règlement de la dette à l'issue de ce délai. SUR CE : La demande des consorts [E] tendant à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire qui est l'accessoire de leur demande principale tendant à voir débouter le fonds commun de titrisation de ses demandes en paiement dirigées contre eux est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de débouter le fonds commun titrisation de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande comme nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Le bien fondé de cette demande sera apprécié à l'issue des débats portant sur la demande en paiement dirigée contre les cautions. Sur la proportion des engagements de caution Le fonds commun de titrisation soutient que c'est à tort qu'il a été débouté de sa demande en paiement. Concernant la disproportion, le fonds commun de titrisation soutient que les engagements souscrits étaient proportionnés à la situation patrimoniale des consorts [E] au jour de leur signature, que les cautions sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion sont défaillantes à démontrer le contraire et qu'en tout état de cause lorsqu'elles ont été assignées elles disposaient d'un patrimoine leur permettant d'y faire face. Sur ce dernier point le fonds commun de titrisation explique que selon décompte arrêté au 2 novembre 2017, la somme restant due, après les différentes répartitions dans le cadre de la liquidation judiciaire, s'élève à 392 597,18 € de sorte que les revenus annuels de M et Mme [E] associés à la valeur des deux biens immobiliers (entre 190'000 et 205'000 € pour le bien situé dans l'Oise et entre 160 et 170'000 € pour le bien situé en Vendée ) dont ils sont encore propriétaires leur permettent de faire face au paiement de cette somme. L'appelant précise que M et Mme [E] ont par ailleurs vendu un 3ème bien immobilier situé dans la Somme en décembre 2017 et qu'ils ont perçu à ce titre 82 500 €. Il fait remarquer que cette possibilité est d'autant plus établie que M. [D] [E] se trouve dans une situation financière lui permettant également de contribuer au paiement de cette somme dans la mesure où dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial il est créancier d'une somme de 79 474,92 €. M et Mme [E] [R] affirment qu'en se portant cautions solidaires de l'EURL à hauteur de 1'576'900 € alors qu'ils disposaient de revenus annuels à hauteur de 39'528 € pour faire face à des charges courantes à hauteur de 32'011,08 €, ils se sont engagés de façon disproportionnée. Ils ajoutent qu' à ce jour leur situation financière s'est fragilisée que leurs revenus annuels s'élèvent à 38'827 € pour faire face à des charges annuelles à hauteur de 32'902,14 €. M. [D] [E] soutient que son engagement était également disproportionné au motif qu'en 2006 il percevait des revenus annuels à hauteur de 35'356 € en qualité de pharmacien salarié pour faire face à des charges de l'ordre de 10'320 € et qu'il ne disposait d'aucune patrimoine immobilier (l'immeuble ayant été attribué à son épouse dans le cas d'une procédure de divorce). Il précise qu'à ce jour sa situation financière s'est fragilisée, que ses revenus s'élèvent à 21'600 € et qu'après paiement des charges il peut disposer d'une somme de 8 732,90 €. Il ajoute qu'il a renoncé à recouvrer les sommes dues par son ex épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier. Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale. Dans la fiche de renseignements remplie le 1er juillet 2006, M et Mme [E] [R] ont déclaré que M. [G] [E] était retraité et qu'il percevait des revenus annuels à hauteur de 12'874 € et que Mme [E] était agent administratif et qu'elle percevait des revenus annuels à hauteur de 24'860 € Ils ont également déclaré être propriétaires de 3 biens immobiliers (en Vendée dans la Somme et dans l'Oise) pour une valeur de 250'000 €, valeur qui n'a pas été contestée. Ils justifient qu'en 2006 ils ont payé 2 625 € d'imposition sur les revenus 2005. En s'engageant en 2006 solidairement à garantir la banque à hauteur de 1'576'900 € alors qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 250'000 € et de revenus annuels de l'ordre de 39'000 € avant paiement des charges, l'engagement de M.et Mme [E] était manifestement disproportionné par rapport à leur situation patrimoniale sus décrite lors de la souscription. Dans la fiche de renseignement remplie le 7 juillet 2006 M. [D] [E] a déclaré être pharmacien salarié et percevoir un salaire annuel de 32'280 €, être marié, que son épouse était directrice de crèche et percevait un revenu annuel de 32'400 €. Il a également déclaré être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 300'000 € financé par un prêt souscrit auprès de la BNP dont le capital restant dû s'élevait à 233'520 €, ledit prêt étend garanti par la caution de l'organisme crédit logement et les mensualités à rembourser s'élevant à 1 390 €. Il a précisé avoir deux enfants à charge. En s'engageant en 2006 solidairement aux côtés de ses parents, à garantir la banque à hauteur de 1'576'900 € et en se portant caution solidaire seul d'un autre prêt à hauteur de 260 000 € soit 1 836 900 € au total, alors qu'il disposait avec son épouse d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 300'000 € (sur lequel il restait devoir à la BNP au moins 233 520 €) et de revenus annuels de l'ordre de 36'000 € avant paiement des charges réparties par moitié avec son épouse, l'engagement de M. [D] [E] était manifestement disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale sus décrite lors de la souscription. Au jour où le fonds commun de titrisation a assigné en paiement les cautions, il se prévaut d'une créance globale de 392 597,18 €. Il soutient que M et Mme [E] sont propriétaires d'un immeuble d'une valeur variant entre 180 et 190 000 € situé dans l'Oise et d'une maison en Vendée d'une valeur variant entre 150 et 160 000 €. Il justifie de l'acte par lequel revient à M. [D] [E] la somme de 79 474,92 € dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial suite à son divorce. Si le fonds commun de titrisation a assigné en paiement les trois cautions en paiement d'une somme globale de 392 597,18 € comme constituant un solde dû après réalisation des actifs de l'EURL, sans faire de distinction entre le prêt principal destiné à l'achat de l'officine garantit par M et Mme [G] [E] et leur fils et le prêt travaux garantit uniquement par M. [D] [E], il ressort d'une déclaration de créance que la Caisse régionale de crédit agricole a déclaré une créance de 777'721,44 € au titre de deux prêts soit 749'880,27 € titre du prêt principal (dont 618 643,72 € de capital) et 27'841,17 € au titre du prêts travaux. (dont 24 846,55 € de capital) et d'un tableau joint à la mise en demeure de payer que la somme de 392 597,18 € reste due après réalisation des actifs pour 309 193,72 € et 75 930,54 €. M et Mme [E] qui ne sont pas cautions du prêt travaux ne peuvent être poursuivis pour la quote-part de la somme correspondant à ce prêt soit 27 841,17 €. La valeur des deux biens immobiliers (de l'ordre de 330 000 € et au plus haut de l'évaluation 350 000 €) appartenant à M et Mme [G] [E] ne leur permet pas de faire face au paiement de la somme de 364 756,01 € (392 597,18 € - 27 841,17 €) demandée par le fonds commun de titrisation, alors même que désormais tous deux retraités, le fonds commun de titrisation ne justifie pas de leurs revenus. La somme de 79 474,92 € que M. [D] [E] est susceptible de recouvrer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial suite à son divorce ne suffit pas à faire face au paiement de la somme de 392 597,18 € demandée par le fonds commun de titrisation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le fonds commun de titrisation ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [D] [E] et M et Mme [G] [E] et l'a débouté de sa demande en paiement. Sur les demandes de main levée des inscriptions d'hypothèques L'appelant n'ayant pas de créance à recouvrer à l'endroit des cautions, il convient d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 3] et sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] aux frais du fonds commun de titrisation. Sur les demandes de dommages et intérêts Les cautions prétendent à être indemnisées à hauteur de 50 000 € par le fonds commun de titrisation au motif que le recouvrement les a placées dans une situation financière inextricable. Outre le fait que le recouvrement par le fonds commun de titrisation d'une créance qu'il a racheté à une banque n'est pas fautif, les cautions ne justifient pas d'une situation financière inextricable comme l'a relevé le premier juge, ni d'un préjudice qu'elles subissent dans la mesure où elle n'ont aucune somme à payer. Le jugement est confirmé en ce qu'elles ont été déboutées de leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Le fonds commun de titrisation Hugo créances IV géré par la société Equitis et représentée par son recouvreur la société MCS et associés qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à M. [G] [E] et Mme [S] [R] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] [E] la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable la demande tendant à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 3] et sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] aux frais du fonds commun de titrisation Hugo créances IV géré par la société Equitis et représentée par son recouvreur la société MCS et associés ; Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances IV géré par la société Equitis et représentée par son recouvreur la société MCS et associés qui succombe à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [G] [E] et Mme [S] [R] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] [E] la somme de 2 000 € au même titre. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 566 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e439b55379800088470e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel