Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43a355379800088470ec
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N°19 [L] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03809 et 22/03827 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 25 ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [C] [G] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a notifié à M. [I] [L], chirurgien-dentiste, un indu de 4 345 euros au titre d'un trop-perçu d'aide pour perte d'activité (dispositif d'indemnisation de la perte d'activité DIPA) versée sur la période du 16 mars au 30 juin 2020. Saisi par M. [L] d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, par jugement du 17 juin 2022 a : - déclaré le recours recevable, - débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 1 418 euros au titre du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, - condamné M. [L] à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 4 345 euros au titre du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, - condamné M. [L] aux dépens. Par courrier expédié le 13 juillet 2022 réceptionné le 18 juillet 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 22-03809. Par courrier expédié le 18 juillet 2022, le conseil de M. [L] a également interjeté appel, lequel a été enregistré sous le numéro RG 22-03827. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. M. [L], via son conseil, demande oralement à la cour de joindre les recours, de déclarer son appel recevable, le litige portant sur une indéterminée s'agissant d'une difficulté d'interprétation des textes relatif au dispositif DIPA, et par conclusions n° 2 visées par le greffe le 9 novembre 2023 soutenues oralement, il demande de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM la somme de 4 345 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 418 euros au titre du restant à percevoir, - débouter la CPAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 345 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, - sur appel incident, condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 1 418 euros au titre du restant à percevoir suite au dispositif d'indemnisation de la perte d'activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, - condamner la CPAM de la Côte d'Opale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2023 soutenues oralement, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement, - déclarer régulière la notification d'indu du 9 septembre 2021, - dire que l'indu de 4 345 euros notifié par elle est bien fondé, - condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 4 345 euros correspondant à l'indu notifié, - débouter le requérant de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS Sur la jonction En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. S'agissant du même litige, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 22-03809 et 22-03827 sous le numéro RG 22-03809. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En outre, l'article R. 211-3-25 du même code prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges. Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi. En l'espèce, le litige a pour objet une contestation d'une notification d'indu d'un montant de 4 345 euros et c'est donc à bon droit que le jugement a été prononcé en dernier ressort, de telle sorte que l'appel est irrecevable. Contrairement à ce que soutient M. [L], la question de l'interprétation des dispositions applicables qui est un moyen invoqué à l'appui de son recours ne rend pas la demande indéterminée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] dès lors qu'il succombe, est condamné aux entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22-03809 et 22-03827 sous le numéro RG 22-03809, Déclare l'appel interjeté par M. [L] irrecevable, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e43a355379800088470ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel