Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43b555379800088470f6
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 630 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [D] [C] [H] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00466 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDX ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [A] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009905 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMES Monsieur [P] [D] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [R] [H] épouse [D] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Plaidant par Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - dit que M. [A] [L] occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] devra libérer l'immeuble dans un délai de deux mois et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un huissier de justice; - condamné M. [A] [L] à payer à Mme [R] [H] épouse [D] [C] une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € par mois jusqu'à complète libération des lieux - condamné M. [A] [L] à payer à Mme [R] [H] épouse [D] [C] la somme de 6 300 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 16 décembre 2021 ; -condamné M. [A] [L] à payer à Mme [R] [H] épouse [D] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [A] [L] aux dépens. Par déclaration en date du 17 janvier 2023, M.[A] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du 16 mai 2023 il a été dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023. Par conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [A] [L] demande à la cour d'ordonner aux époux [D] [C] d' avoir à justifier de leur nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance conformément à l'article 765 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de référé et de condamner les consorts [D] [C] à payer la somme de 913 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] demandent à la cour de déclarer leur constitution et leurs conclusions recevables, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné M. [A] [L] à leur payer la somme de 6 300 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 16 décembre 2021 et de confirmer l'ordonnance pour le surplus. Ils demandent de condamner M. [A] [L] à leur payer à titre provisionnel la somme de 14'700 €au titre des loyers dus par la société Saga coiffure depuis le mois de décembre 2021. En toute hypothèse, ils demandent de condamner M. [A] [L] à supporter les dépens et à leur payer 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : A titre liminaire il est observé que l'appelant demande à la cour que les intimés justifient de leur nom prénom profession domicile nationalité date et lieu de naissance conformément aux dispositions de l'article 765 du code de procédure civile, que les intimés ont porté en première page de leurs conclusions leur nom et prénom, leur date et lieu de naissance, leur nationalité, leur profession, et leurs adresses, de sorte que cette prétention est devenue sans objet. Sur la demande d'expulsion L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il prétend ne pas être lié avec M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] par un bail commercial portant sur un local destiné à l'exploitation d'un salon de coiffure [Adresse 4] à [Localité 1], de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement d'un loyer commercial et considéré comme occupant sans droit ni titre. Il précise que si un temps il a pu exercer l'activité de coiffeur, il pratiquait cette activité au domicile des clients et qu'il n' a eu recours à cette époque qu'à une adresse de domiciliation. M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] prétendent à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné l'expulsion de M.[A] [L]. Ils font valoir qu'ils sont bien fondés à agir en expulsion au motif que M. [A] [L] serait occupant sans droit ni titre d'un local commercial leur appartenant à défaut d'avoir finaliser la création de la société Saga, comme l'ayant acquis auprès de M et Mme [F], et que cette occupation s'analyse en un trouble manifestement illicite conférant compétence au juge des référés en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] produisent notamment : - la copie d'une attestation établie par maître [S] [T] notaire à [Localité 6] certifiant qu'il a reçu en son étude le 16 décembre 2021 M. [U] et Mme [F] qui ont vendu à M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] un immeuble à usage commercial loué, situé à [Adresse 4] composé au rez-de-chaussée d'un salon de coiffure et à l'étage d'une pièce avec cuisine WC grenier ; - la copie d'un contrat de bail commercial en date du 1er octobre 2021 d'une durée de 9 ans, passé entre M.et Mme [U] [Z] [O] et Saga coiffure (kbis en cours) portant sur un salon de coiffure située [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant paiement d'un loyer de 700 € par mois, le preneur devant verser en garantie la somme de 1 400 € sur un compte bancaire individualisé est bloqué ouvert à son nom ; - la copie d'une lettre dactylographiée du même jour par laquelle Saga Coifure informe le notaire qu'elle ne souhaite pas exercer son droit de préférence ; - la copie d'un avenant au bail commercial dispensant le preneur du versement du dépôt de garantie ; - la copie d'un extrait du répertoire Sirene relatif à l'entreprise de M. [A] [L] exerçant l'activité de coiffeur sous enseigne Saga depuis le 21 mars 2008 ; - la copie des statuts d'une SARL Signaz en date du 12 mars 2008 dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 1] dont M. [A] [L] est associé gérant ayant pour activité d'exploitation d'un salon de coiffure ; - la copie d'une attestation par laquelle M. [A] [L] déclare avoir deux salons dont la [Adresse 4] à [Localité 1] ; - la copie des statuts d'une SARL Signaz en date du 21 mars 2011 dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 1] dont M. [A] [L] est associé gérant ayant pour activité la coiffure ; - la copie d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une société Siga et sa clôture pour insuffisance d'actifs en date du 3 mars 2017. M. [A] [L] produit la copie d'un contrat de bail du 2 février 2020 passé entre M et Mme [U] [Z] [O] et M et Mme [L] [J] portant sur la location de locaux d'habitation composés d'un salon, de deux chambres, WC salle de bain, cuisine, à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1]. En l'espèce il est établi que M. [A] [L] a été gérant de diverses sociétés à compter de 2008 qui ont successivement exploité un salon de coiffure à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 1] et qu'il s'est engagé dans le cadre d'un nouveau bail commercial le 1er octobre 2021 pour 'SAGA COIFFURE' (kbis en cours) à louer les mêmes locaux mais également qu'il exerce depuis le 21 mars 2008 comme entrepreneur individuel sous enseigne Saga l'activité de coiffure à ladite adresse. Il est également établi que M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] ont fait l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] comprenant un rez-de-chaussée commercial exploité par un salon de coiffure et comprenant à l'étage un appartement et que selon le notaire à la date du 16 décembre 2021 ledit immeuble était loué sans précision du nom ou de la qualité du locataire. M. [A] [L] produit la copie d'un bail aux termes duquel l'immeuble litigieux serait loué à M et Mme [L] [J] par M et Mme [U] dont la signature sous le sigle 'bailleur' est identique à celle se trouvant sur le dernier bail commercial en date du 1er octobre 2021 notamment. Enfin l'assignation a été délivrée à M. [A] [L] [Adresse 4] à [Localité 1] domicilié [Adresse 2] à [Localité 1]. Outre le fait qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la qualité du ou des occupants, entreprise individuelle ou société ou personne privée mais également sur l'existence ou non d'un bail (commercial, mixte ou d'habitation) mais également sur le nombre d'occupants de l'immeuble, que le juge des référés ne peut trancher, il est établi qu'un salon de coiffure est exploité au rez-de-chaussée du [Adresse 4] à [Localité 1], que M. [A] [L] est référencé à l'Insee répertoire Sirene comme entrepreneur individuel ayant pour activité principale 'la coiffure 96 02 A' sous l'enseigne Saga depuis le 21 mars 2008 et encore à la date du 2 avril 2023 et que l'acte d'huissier délivré ayant abouti à l'ordonnance dont appel a été remis à ce dernier à M. [A] [L] [Adresse 4] à [Localité 1] avec la mention 'et actuellement [Adresse 2]' à [Localité 1]. Il est donc établi à ce stade que si M. [A] [L] a pu se faire remettre un acte à l'adresse du salon de coiffure sans qu'il soit établi qu'il y demeure, ce qui caractérise tout au plus une occupation ponctuelle et partielle dans les circonstances sus rappelées, ces dernières sont insuffisantes à caractériser un trouble manifestement illicite et ce d'autant que les propriétaires ne justifient pas avoir demandé paiement d'un loyer même à M. [A] [L] dans l'attente de la création de sa société depuis qu'ils sont propriétaires, ni mis en demeure ce dernier de justifier de sa création, ni sommé ce dernier de le faire et à défaut de quitter les lieux, alors qu'en application des articles 1843 du code civil et L.210-6 du code de commerce les personnes agissant au nom d'une société en formation ce qui est le cas de M. [A] [L] selon les déclarations des propriétaires, sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis. L'assignation a été délivrée sans sommation préalable et sans établir la présence effective de M. [A] [L] de façon continue et habituelle à cette adresse, l'inscription au répertoire des métiers à cette adresse étant insuffisante à établir l'occupation de l'immeuble en totalité. Le trouble manifestement illicite constitué de l'occupation de l'immeuble appartenant à M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] que causerait M. [A] [L] n'étant pas établi, l'ordonnance dont appel est infirmée en toutes ses dispositions. M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale M. [A] [L] ne justifie pas avoir fait l'avance de frais irrépétibles assortis de la TVA dont il demande paiement, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Déboute M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] de leurs demandes ; Y ajoutant : déboute M. [A] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [P] [D] [C] et Mme [R] [D] [C] née [H] à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 765 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e43b555379800088470f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel