Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43b955379800088470f8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 181 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01150 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOF du rôle général. ENTRE : Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de COMPIEGNE le 1er Février 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 03 Mars 2023. Comparant en personne ET : Maître [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUR au recours. Comparant en personne. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Monsieur [V], - en ses observations : Maître [C] Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Décembre 2023 a été prorogé au 12 Décembre 2023 puis au 09 janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * M. [J] [V] a eu recours à Maître [H] [C], en sa qualité de représentant légal de M. [Y] [V], son fils, lequel a été victime d'un accident. Maître [C] a représenté les intérêts de M. [Y] [V] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Compiègne, statuant en référé. Une décision en date du 22 avril 2020 accordait le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. [J] [V], représentant légal de M. [Y] [V], ce dernier étant mineur. Le 23 septembre 2020, M. [Y] [V] est devenu majeur. Une convention d'honoraires a été tansmise à M. [Y] [V], lequel a refusé de la signer. Le 4 mai 2021, Maître [C] a adressé à M. [Y] [V] une facture N°F2021/031 d'un montant de 1 800 euros TTC, outre 13 euros non soumis à TVA, soit 1 813 euros TTC correspondant à : un rendez-vous ; la rédaction d'une assignation ; la rédaction de conclusions en réplique ; l'étude et la communication des pièces du client et l'étude des pièces communiquées par la partie adverse ; la préparation du dossier de plaidoirie ; l'audience de plaidoirie ; le rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure. M. [Y] [V] s'est acquitté de la somme de 333,33 euros HT. Le 1er août 2022, Maître [C] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de taxation de ses honoraires. L'ordonnance rendue le 1er février 2023 par M. le Bâtonnier a : décidé que, compte tenu des diligences effectuées et de la situation de fortune du client, le montant des honoraires dus par M. [Y] [V] à Maître [C] était arrêté à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, outre le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros ; fixé à la somme de 813 euros le montant des honoraires restant dus à Maître [C], sous réserve des provisions éventuellement versées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, M. [Y] [V] demande à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier. Il soutient pour l'essentiel que : son père avait chargé Maître [C] de défendre ses intérêts suite à un accident de la circulation qui lui a laissé des séquelles ; une aide juridictionnelle avait été accordée à son père mais, à sa majorité, Maître [C] lui a adressé une nouvelle convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire à hauteur de 1 500 euros HT ; il a refusé de la signer ; il est actuellement étudiant et sa situation financière ne lui permet pas de régler cette somme. A l'audience du 6 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 12 septembre 2023. A l'audience du 12 septembre 2023, M. [Y] [V], M. [J] [V] et Maître [C] étaient présents. M. [J] [V] indique ne pas travailler et être père de cinq enfants et ne pas avoir à payer 813 euros à Maître [C] puisqu'il est bénéficiaire de l'AJ totale. Il ajoute que son fils n'a jamais rencontré Maître [C]. Maître [C] demande la confirmation de l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier. Il affirme que le bureau d'aide juridictionnelle lui a indiqué que M. [Y] [V], devenu majeur, devait effectuer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle en son nom propre, ce qu'il a refusé de faire. Le demandeur ne remet pas en cause ses honoraires. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 12 décembre 2023, puis au 09 janvier 2024. SUR CE, L'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : « L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.» L'article 11 ajoute que « L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission. » En l'espèce, la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. [J] [V], en sa qualité de représentant légal de M. [Y] [V], a été rendue le 22 avril 2020. Le 23 septembre 2020, soit cinq mois plus tard, M. [Y] [V] devenait majeur. Par actes d'huissier des 17, 19 et 25 mai 2021, Maître [C] faisait assigner les parties intimées dans l'affaire de M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Compiègne. Un jugement a été rendu le 15 juillet 2021. Un mail envoyé par le service d'aide juridictionnelle en date du 1er avril 2021 à Maître [C] lui répond que « si la demande d'AJ en avril 2020 a été faite au nom de M. [J] [V], nous ne pouvons pas la rectifier au nom d'un nouveau bénéficiaire. Il faut pour cela déposer une nouvelle demande d'AJ. » Par mail en date du 4 mai 2021 envoyé à M. [Y] [V], Maître [C] indique notamment que « nous avons noté que ne souhaitez pas régulariser une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure », mail auquel M. [Y] [V] n'oppose pas de réponse. Au vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que M. [Y] [V] a refusé de réitérer sa demande d'aide juridictionnelle en son nom personnel et que dès lors, il ne peut remettre en cause la facturation à ce titre. En effet, il lui appartenait, à sa majorité, de déposer une nouvelle demande auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle, ce qu'il a refusé de faire. M. [Y] [V] ne s'explique pas, par ailleurs, sur ce refus, ni ne conteste la réalité des diligences qui ont été réalisées. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] en toutes ses dispositions. Au vu des faits de l'affaire, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons M. [Y] [V] de sa demande visant à l'infirmation de l'ordonnance de taxes rendue le 1er février 2023 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ; Confirmons, en conséquence, ladite ordonnance de taxes en toutes ses dispositions ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43b955379800088470f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel