Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43bd55379800088470fa
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 301 180 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01185 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQM du rôle général. ENTRE : Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 14 Février 2023, suivant lettre simple du 04 Mars 2023. Comparant en personne. ET : Maître [R] [U] [Adresse 3] [Localité 4] DEFENDEUR au recours. Représenté par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M. [X] - en sa plaidoirie : Maître Malik Fazal Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Décembre 2023 a été prorogé au 12 Décembre 2023 puis au 09 janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * M. [X] a eu recours à Maître [U] pour une procédure par devant le tribunal administratif. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Dans le cadre de ce dossier, Maître [U] a adressé à M. [X] : le 18 février 2020, une facture N°2020/018 d'un montant de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC ; le 10 mai 2021, une facture N°2020/078 d'un montant de 2 101,50 euros HT soit 2 521,80 euros TTC. M. [X] s'est acquitté de la somme de 1 050 euros. Le 6 juillet 2022, Maître [U] a adressé à M. [X] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 3 011,80 euros TTC. Le 21 octobre 2022, Maître [U] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires. L'ordonnance rendue le 14 février 2023 par Mme la Bâtonnière a : taxé le solde d'honoraires dû à Maître [U] par M. [X] à la somme de 2 681 euros TTC ; en conséquence, ordonné à M. [X] de régler ladite somme à Maître [U] ; rejeté toutes les autres demandes. Par lettre simple en date du 4 mars 2023, M. [X] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière. Il ajoute ne pas souhaiter le remboursement des 1 440 euros déjà versés. Il soutient pour l'essentiel : avoir eu un entretien avec Maître [U] de 40 minutes à son cabinet ; lui avoir remis un dossier traité et rangé ; avoir déjà payé la somme de 1 440 euros et non 750 euros ; avoir demandé par mail des nouvelles de son affaire, sans avoir jamais reçu de réponse ; avoir reçu en 2022 une facture d'un montant de 2 500 euros, sans explications ; avoir cru que le montant de 1 440 euros couvrait l'ensemble de la procédure ; avoir expliqué à Maître [U] ne pas avoir les moyens de payer la nouvelle facture, courrier auquel il n'a jamais reçu de réponse ; que Maître [U] lui a demandé la somme quelques jours avant l'audience ; que Maître [U] a crée des factures. A l'audience du 12 septembre 2023, M. [X] était présent et Maître [U] était représenté par Maître Malik Fazal. M. [X] soutient avoir reçu une facture d'un montant de 1 440 euros, sans aucun retour sur les diligences effectuées. Il affirme que Maître [U] a déposé des conclusions n'excédant pas sept pages et avoir ensuite reçu une nouvelle facture à hauteur de 2 500 euros. Maître [U] indique que la facture à hauteur de 1 440 euros était une provision qui a été déduite de la facture totale. Il confirme que M. [X] a déjà payé la somme de 1 050 euros au total. Il fait valoir que les délais de recours sont particulièrement longs devant le tribunal administratif, délais qui se sont encore accentués avec la Covid-19. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 12 décembre 2023, puis au 09 Janvier 2024. SUR CE, L'article 444 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président d'audience de rouvrir les débats. Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le 1er président de la Cour d'Appel par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois. Il est relevé que M. [X] a contesté la décision du bâtonnier par lettre simple. Il convient en conséquence de s'interroger sur la recevabilité de sa contestation et ce de manière contradictoire. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent s'exprimer contradictoirement sur la question de la recevabilité de la contestation objet de la présente procédure. Les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2024 à 9 heures 30 pour que les parties s'expriment contradictoirement sur la question de la recevabilité de la contestation. RESERVONS les dépens. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43bd55379800088470fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel