Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43ca5537980008847100
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01989 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBZ du rôle général. ENTRE : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 30 mars 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 Mai 2023. Non comparant ni représenté. Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 13 septembre 2023 ET : Maître Amandine [C] [Adresse 1] [Localité 4] DEFENDERESSE au recours. Représentée par Maître [Y], avocat au barreau d'AMIENS . Après avoir entendu : - en sa plaidoirie et observations : Maître [Y]. Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Maître [C] a été le conseil de M. [W] dans le cadre d'une procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens l'opposant à la SAS Transport Pinchon suite au jugement rendu le 10 décembre 2018 par le Conseil de prud'hommes de Péronne. Le 15 janvier 2019, une convention d'honoraire a été établie entre les parties. Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire à hauteur de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 15 % HT. Le 15 janvier 2019, dans le cadre de ce dossier, Maître [C] a adressé à M. [W] une facture N°FA1914564 d'un montant de 1 200 euros TTC. M. [W] ne se serait pas acquitté de cette facture. Le 30 novembre 2022, Maître [C] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 4] d'une demande de taxation de ses honoraires. L'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [W] le 11 avril 2023, a : taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par M. [W] à la somme de 1 200 euros TTC ; en conséquence, ordonné à M. [W] de régler ladite somme à Maître [C] ; condamné M. [W] aux entiers dépens éventuels. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, M. [W] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier. A l'audience du 10 octobre 2023, M. [W] était, bien que régulièrement convoqué, absent et non représenté. Me [C] était représenté par Me [Y]. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [W] n'était, ni présent ni représenté à l'audience du 10 octobre 2023. En l'absence de demande formulée par Me [C], il y a lieu de prononcer la caducité du recours en application des modalités combinées des articles 468 et 1245 du code de procédure civile susvisés. Les dépens seront laissés à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare caduque la contestation d'honoraires de M. [W], Laisse les dépens à sa charge. Mme [M], Mme [N] Greffier Président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43ca5537980008847100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel