Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43ce5537980008847102
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 236 400 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01992 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCD du rôle général. ENTRE : Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDEUR au recours contre les ordonnances de taxe rendues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 21 Avril 2023 ( N° 5334/2023, N° 5335/2023, N° 5337/2023 et N° 5336/2023) , suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 Mai 2023. Comparant en personne. ET : Maître [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDERESSE au recours. Non comparante, non représentée Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 22 Juin 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 26 Juin 2023 Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Monsieur [W] , Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Décembre 2023 a été prorogé au 12 Décembre 2023 puis au 09 janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Maître [R] [C] a été le conseil de M. [H] [W] dans le cadre d'une procédure pendante devant la Cour d'appel d'Amiens (appel de l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 29 septembre 2022) et défense des intérêts de M. [W] dans la procédure de divorce au fond. Le 3 novembre 2022, une convention d'honoraires a été établie entre les parties concernant la procédure d'appel et la procédure de divorce au fond. Elle prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 200 euros HT soit 240 euros TTC de l'heure, augmentée d'un forfait de 150 euros HT pour l'ouverture et l'archivage du dossier et des frais de photocopies et de secrétariat à hauteur de 10 % des honoraires facturés. Le 3 novembre 2022, Maître [C] a adressé à M. [W] une facture provisionnelle et d'ouverture de dossier N°55188 d'un montant de 650 euros HT soit 780 euros TTC correspondant à l'ouverture et la constitution de dossier pour 150 euros et une provision à valoir sur frais et honoraires d'intervention pour 500 euros. Le 8 novembre 2022, Maître [C] a adressé à M. [W] une facture récapitulative n°55209 d'un montant de 850 euros HT soit 1 020 euros TTC, déduction faite de la provision d'un montant de 500 euros facturée le 3 novembre 2022, correspondant au rendez-vous du 25 octobre 2022 pour 200 euros, au rendez-vous du 8 novembre 2022 pour 150 euros, à l'analyse et l'examen des conclusions et pièces, la rédaction de conclusions d'appelant devant la cour d'appel au fond et cinq UV pour 1 000 euros. Le 29 novembre 2022, Maître [C] a adressé à M. [W] : une facture n°55314 (procédure exequatur) d'un montant de 240 euros TTC correspondant à la constitution en lieu et place, à la communication des pièces au défendeur (14 pièces) ainsi qu'un UV ; une facture n°55315 (JAF ' divorce au fond) d'un montant de 84 euros TTC correspondant à la constitution en lieu et place ; une facture n°55316 (référé ' suspension mesures provisoires) d'un montant de 240 euros TTC correspondant à la constitution en lieu et place, à la communication des pièces au défendeur (19 pièces) ainsi qu'un UV. M. [W] soutient s'être acquitté de la somme de 1 190 euros. Le 2 décembre 2022, Maître [C] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1 800 euros au titre de la procédure d'appel, 240 euros au titre du référé en suspension de l'exécution provisoire, 240 euros au titre de la procédure d'exequatur devant le tribunal judiciaire et 84 euros au titre de la procédure de divorce au fond devant le juge aux affaires familiales. L'ordonnance n°5334/2023 rendue au titre de la procédure d'appel (facture n°55188 et 55209) le 21 avril 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [W] le 24 avril 2023, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Amiens (appel d'une ordonnance statuant sur mesures provisoires), a : taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par M. [W] à la somme de 1 800 euros TTC ; en conséquence, ordonné à M. [W] de régler ladite somme à Maître [C] ; condamné M. [W] au règlement des entiers dépens éventuels. L'ordonnance n°5335/2023 rendue au titre de la procédure de référé premier président (facture n°55316) le 21 avril 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [W] le 24 avril 2023, dans le cadre de la procédure exequatur, a : taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par M. [W] à la somme de 240 euros TTC ; en conséquence, ordonné à M. [W] de régler ladite somme à Maître [C] ; condamné M. [W] au règlement des entiers dépens éventuels. L'ordonnance n°5336/2023 rendue au titre de la procédure exequatur (facture n°55314) le 21 avril 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [W] le 24 avril 2023, dans le cadre de la procédure de référé premier président devant la cour d'appel d'Amiens, a : taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par M. [W] à la somme de 240 euros TTC ; en conséquence, ordonné à M. [W] de régler ladite somme à Maître [C] ; condamné M. [W] au règlement des entiers dépens éventuels. L'ordonnance n°5337/2023 rendue au titre de la procédure de divorce au fond (facture n°55315) le 21 avril 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [W] le 24 avril 2023, dans le cadre de la procédure de divorce au fond, a : taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par M. [W] à la somme de 84 euros TTC ; en conséquence, ordonné à M. [W] de régler ladite somme à Maître [C] ; condamné M. [W] au règlement des entiers dépens éventuels. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, M. [W] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer les ordonnances de taxes rendues par Mme la Bâtonnière. Il soutient pour l'essentiel que : Maître [C] a omis plusieurs informations essentielles à sa demande de taxation d'honoraires, notamment deux virements d'un montant de 345 euros réalisés les 8 décembre 2022 et 6 janvier 2023 ; il n'a reçu aucune réponse de la part de son ancien conseil à ses nombreuses sollicitations ; Maître [C] a rajouté des frais infondés à ses factures ; la facturation de ses conclusions à hauteur de 1 800 euros est une copie de la facturation faite par son confrère d'[Localité 4] ; il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle mais Maître [C] a refusé de prendre en compte cet état de fait. A l'audience du 12 septembre 2023, M. [W] était présent ; Maître [C] n'était ni présente, ni représentée. M. [W] fait valoir avoir signé la convention d'honoraires sous réserve. Il affirme avoir versé une provision de 500 euros pour la procédure d'appel et deux fois 345 euros, il ajoute ne pas être de mauvaise foi. Il accepterait de payer encore deux fois 345 euros au titre de la procédure d'appel, les 240 euros dus au titre de la facture N°55314 ainsi que les 84 euros dus au titre de la facture N°55315. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 12 décembre 2023 puis au 09 janvier 2024. SUR CE, Sur le désistement de M. [W] concernant les ordonnances n°5336/2023 et n°5337/2023: L'article 400 du code de procédure civile dispose que « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » L'article 401 du même code ajoute que « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » En premier lieu, force est de constater que M. [W] est revenu sur ses prétentions initiales à l'audience du 12 septembre 2023 et ne conteste plus les ordonnances n°5336/2023 (procédure exequatur : facture n°55314 d'un montant de 240 euros TTC) et n°5337/2023 (procédure de divorce au fond : facture n°55315 d'un montant de 84 euros TTC). Dès lors, ces ordonnances seront confirmées sans qu'il soit nécessaire de revenir sur les diligences réalisées. Au vu de tout ce qui précède, il convient de prendre acte du désistement de M. [W] quant à ses demandes formulées à l'encontre des ordonnances n°5336/2023 (procédure exequatur) et n°5337/2023 (procédure de divorce au fonds), en ce qu'il reconnaît à l'audience devoir les factures en cause et accepte de régler la totalité des sommes restant dues. Sur la demande d'infirmation des ordonnances n°5334/2023 et 2335/2023 : Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. M. [W] conteste, dans son quantum, l'ordonnance n°5334/2023 rendue au titre de la procédure d'appel (facture n°55188 d'un montant de 780 euros TTC + facture n°55209 d'un montant de 1 020 euros TTC), laquelle a fixé le montant dû à Maître [C] à la somme de 1 800 euros TTC. En effet, il évalue la juste rémunération de son conseil au titre de cette procédure à hauteur de 1 380 euros TTC qu'il s'engage à régler en quatre fois (4x345 euros) et non 1 800 euros TTC. Il affirme que les conclusions rédigées par Maître [C] sont un copier-coller des conclusions de son ancien conseil d'[Localité 4], il conteste également les frais d'ouverture de dossier et les facturations de rendez-vous dont il n'a pas été informé. Cependant, force est de constater que M. [W] ne produit ni les conclusions de ses différents conseils et qu'il est, dès lors, impossible pour la présente Cour de statuer sur un potentiel « copier-coller » allégué par l'appelant. Quant aux frais d'ouverture de dossier, ils sont d'usage au sein de la profession et n'apparaissent pas manifestement disproportionnés. Pareillement, la facturation des rendez-vous avec Maître [C], contestés par M. [W] au motif qu'elle n'a jamais « été convenue dans nos différents échanges et discussions d'honoraires » ne saurait prospérer dans la mesure où la convention d'honoraires prévoyait une facturation au temps passé, laquelle a été signée par M. [W] en toute connaissance de cause, et que la facturation des rendez-vous a été faite en application de ladite convention d'honoraires. Il convient également de rappeler que le travail de Maître [C] mérite rétribution et qu'il ne saurait être sérieusement soulevé que le conseil de M. [W] aurait dû le prévenir en amont que les rendez-vous allaient être facturés. En conséquence, l'ensemble des contestations de M. [W] à l'encontre de l'ordonnance n°5334/2023 rendue au titre de la procédure d'appel sera rejeté. Rappel doit être également fait qu'il est du droit de l'avocat de ne pas accepter de travailler au titre de l'aide juridictionnelle et que, M. [W], souhaitant en bénéficier, il lui appartenait de trouver un autre conseil plus à même de répondre à ses attentes. En dernier lieu, M. [W] semble maintenir sa contestation de l'ordonnance n°5335/2023 rendue au titre de la procédure de référé premier président (facture n°55316 d'un montant de 240 euros TTC), montant qu'il n'évoque pas lors de l'audience mais qu'il conteste dans sa lettre de saisine, sans autre motivation. Dès lors, M. [W] n'indiquant pas les motifs de sa contestation de l'ordonnance précitée et ne remettant en cause ni l'utilité ni la réalité des diligences réalisées par son conseil au soutien de ses intérêts et la facture d'un montant de 240 euros TTC pour l'ensemble de la procédure de référé premier président ne paraissant nullement excessive, il convient de débouter M. [W] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance n°5335/2023. Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de rejeter les demandes d'infirmation des ordonnances n°5334/2023 (procédure d'appel) et n°5335/2023 (référé premier président) comme non fondées. En conséquence, ces ordonnances seront confirmées en toutes leurs dispositions. M. [W], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Constatons le désistement d'instance de M. [H] [W] concernant les ordonnances n°5336/2023 (procédure exequatur : facture n°55314 d'un montant de 240 euros TTC) et n°5337/2023 (procédure de divorce au fonds : facture n°55315 d'un montant de 84 euros TTC) ; Disons, en conséquence, que lesdites ordonnances s'appliqueront en toutes leurs dispositions ; Déboutons M. [H] [W] de sa demande d'infirmation des ordonnances de taxe n°5334/2023 rendue au titre de la procédure d'appel (facture n°55188 d'un montant de 780 euros TTC + facture n°55209 d'un montant de 1 020 euros TTC) et n°5335/2023 rendue au titre de la procédure de référé premier président (facture n°55316 d'un montant de 240 euros TTC) ; Confirmons, en conséquence, les ordonnances n°5334/2023 et 5335/2023 en toutes leurs dispositions ; Condamnons M. [H] [W] à payer à Maître [R] [C] l'ensemble des sommes restant dues au titre des ordonnances n°5334/2023, n°5335/2023, n°5336/2023 et n°5337/2023, soit un total de 2 364 euros TTC, sous réserve des provisions déjà versées ; Condamnons M. [H] [W] à supporter la charge de l'ensemble des dépens. Mme CHAPON, Mme ISART Greffier Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civil rappelle que les contraarticle 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43ce5537980008847102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel