Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43d25537980008847104
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 962 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02247 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSG du rôle général. ENTRE : Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 09 mai 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Mai 2023. Comparant en personne. ET : Maître [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDERESSE au recours. Comparante en personne. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M. [L], - en ses observations : Me [X]. Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Maître [R] [X] a été le conseil de M. [D] [L] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel n'ayant pas abouti puis dans le cadre d'une procédure de divorce contentieux. Dans le cadre de ce dossier, trois conventions d'honoraires ont été établies entre les parties qui ne sont pas datées : une première convention prévoyait un forfait de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC pour un divorce par consentement mutuel qui n'a pas abouti ; une seconde convention prévoyait un forfait de 3 000 euros HT pour 12 heures de travail pour une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Beauvais ; une troisième convention prévoyait un forfait de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC pour la procédure de divorce portée devant la cour d'appel d'Amiens. Dans le cadre du dossier concernant le divorce par consentement mutuel, Maître [X] a adressé à M. [L] : le 25 janvier 2021, une facture de provision N°736 d'un montant de 600 euros TTC ; le 23 juin 2021, une facture complémentaire N°892 d'un montant de 1 860 euros TTC ; le 7 juillet 2021, une facture complémentaire N°901 d'un montant de 3 265 euros TTC, déduction faite de la provision de 600 euros ; Dans le cadre du dossier concernant le divorce contentieux devant le tribunal judiciaire, Maître [X] a adressé à M. [L] : le 18 octobre 2021, une facture de provision N°951 d'un montant de 1 318 euros TTC ; le 14 décembre 2021, une facture N°1001 d'un montant de 1 440 euros TTC ; Dans le cadre du dossier concernant la procédure de divorce contentieux portée devant la cour d'appel d'Amiens, Maître [X] a adressé à M. [L] : le 13 janvier 2022, une facture N°1019 d'un montant de 1 140 euros TTC ; le 2 novembre 2022, une facture N°1274 d'un montant de 1 440 euros TTC. M. [L] se serait acquitté de la somme de 9 623 euros. Seule la dernière facture d'un montant de 1 440 euros TTC n'a pas été réglée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, M. [L] a demandé à Maître [X] le remboursement de la première convention d'honoraires signée correspondant à un divorce par consentement mutuel qui n'a pas abouti. Par réponse en date du 30 janvier 2023, Maître [X] soutient que les factures sont dûment justifiées dans la mesure où des diligences sont intervenues au soutien des intérêts de M. [L]. Par courrier en date du 17 janvier 2023, M. [L] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires de Maître [X]. L'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [L] le 10 mai 2023, a : accueilli la demande de M. [L] portant sur les honoraires de Maître [X] ; dit que les factures de Maître [X] comprenant les honoraires, les frais et les dépens sont justifiées à hauteur de la somme de 9 183 euros TTC ; fixé le trop-perçu par Maître [X] à la somme de 440 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, M. [D] [L] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière et condamner Maître [X] à lui rembourser une somme dont il n'a pas précisé le montant dans sa demande. Il soutient pour l'essentiel que le dossier confié à Maître [X] étant relativement simple, il est surpris du montant des factures émises pour un total de 9 623 euros déjà réglés. A l'audience du 10 octobre 2023, les deux parties étaient présentes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE, L'article 444 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président d'audience de rouvrir les débats. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. M. [L] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 13 octobre 2023, informé la juridiction qu'il n'avait pu prendre connaissance des pièces versées aux débats par Me [X] qu'après l'audience, les ayant reçues par mail du 10 octobre 2023 à 10h35, ce qu'il démontre en accompagnant son courrier du mail en question.Il ressort qu'il n'a pas été destinataire des éléments apportés par Me [X] en temps utile pour pouvoir les examiner et éventuellement y répondre ; que Me [X], qui est une professionnelle du droit, aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter le principe du contradictoire et permettre ainsi à M. [L] d'assurer sa défense. Ainsi, M. [L] n'ayant pas pu prendre connaissance au préalable des pièces de la partie adverse, le principe du contradictoire est manifestement méconnu. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent s'exprimer contradictoirement sur l'ordonnance de taxe qui a été rendue le 9 mai 2023. Les dépens doivent en conséquence être réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2024 à 9h30 pour que les parties s'expriment contradictoirement sur l'ensemble des éléments apportés aux débats. Les parties sont invitées à préciser leurs demandes, à justifier des conventions d'honoraires et des dates auxquelles elles ont été établies, à produire ces dernières, ainsi que les factures émises et des dates auxquelles elles ont été émises ainsi que les versement effectués et leurs dates et montants précis, ainsi que des diligences effectuées dans le cadre de ces conventions. RESERVONS les dépens. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43d25537980008847104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel