Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43d65537980008847106
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 158 700 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02603 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJW du rôle général. ENTRE : Madame [H] [B] [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de COMPIEGNE le 12 mai 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 Juin 2023. Comparante en personne. ET : Maître [X] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUR au recours. Représenté et plaidant par Me SMYTH substituant Maître Marcel DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Mme [B], - en sa plaidoirie : Me SMYTH. Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Maître [X] [K] a été le conseil de Mme [H] [B] dans le cadre de difficultés rencontrés par cette dernière avec les salariés de son entreprise, la SARL Le Studio 50's. Le 6 janvier 2023, la SARL Le Studio 50's a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée. Le 19 janvier 2022, une convention d'honoraires a été établie entre les parties. Cette dernière prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 195 euros HT de l'heure, outre les frais et débours et des frais de déplacement à hauteur d'un euro le kilomètre. Dans le cadre de ce dossier, Maître [K] a adressé à Mme [B] : le 11 janvier 2022, une facture d'acompte N°20220108 d'un montant de 300 euros HT soit 360 euros TTC, réglée 7 février 2022 ; le 28 février 2022, une facture d'acompte N°202202152 d'un montant de 295 euros HT soit 330 euros TTC, réglée le 31 mars 2022 ; le 5 avril 2022, une facture d'acompte N°20220403 d'un montant de 275 euros HT soit 330 euros TTC, réglée le 12 mai 2022 ; le 21 juillet 2022, une facture récapitulative N°2020220716 d'un montant de 1 587 euros TTC. Mme [K] se serait acquittée de la somme de 970 euros HT. Entre le 9 septembre 2022 et le 7 décembre 2022, Maître [K] a adressé à Mme [B] trois mises en demeure de s'acquitter du solde restant dû. Le 4 janvier 2023, Maître [K] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Mme [B] et/ ou de la SARL Le Studio 50's. L'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par M. le Bâtonnier, et notifiée à Mme [B] à une date non précisée, a : décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [B] et/ou la SARL Le Studio 50's à Maître [K] serait arrêté à la somme de 2 047,50 euros HT soit 2 457 euros TTC ; constaté que le montant des provisions versées s'élève à 970 euros HT et non 870 euros HT, soit 1 044 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, Mme [B] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir : - infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier ; - subsidiairement, en cas de fixation d'honoraires, établir un échéancier. Elle soutient pour l'essentiel que : - le client de Maître [K] est la SARL Le Studio 50's ; - la convention d'honoraires a été signée au nom de la SARL Le Studio 50's ; - Maître [K] ne lui a pas expliqué qu'en signant cette convention d'honoraires, elle s'engageait en son personnel pour des diligences réalisées pour le compte de son entreprise ; - Maître [K] n'a procédé qu'à la rédaction de correspondances ; - elle a finalement accepté une rupture conventionnelle avec son employé, dès lors Maître [K] n'était plus en charge du dossier ; - elle considère que le montant est exagéré ; - elle rappelle avoir déjà réglé la somme de 970 euros. Par courrier en réponse du 25 juillet 2023, Maître [K] demande à Mme la Première présidente de bien vouloir : le mettre hors de cause au profit de la SELARL Dufrenoy ; déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] comme advenu à l'encontre d'une personne non concernée ; en tout état de cause, déclarer Mme [B] mal fondé ; confirmer la décision entreprise ; condamner Mme [B] à régler l'ensemble des sommes restant dues à la SELARL Dufrenoy, soit la somme de 1 587 euros TTC ; statuant à nouveau, condamner Mme [B] à prendre en charge les frais déboursés aux fins de recouvrement qu'il s'agisse des frais d'enregistrement du dossier de taxation auprès de l'ordre que des dépens ; condamner Mme [B] à une indemnité de procédure qui ne saurait être retenue à un montant inférieur à la somme de 500 euros. Il fait valoir pour l'essentiel que : l'appel de Mme [B] est irrecevable dans la mesure où son recours ne peut être dirigé qu'à l'encontre de la SELARL Dufrenoy à laquelle elle avait fait appel et qui a procédé aux conventions d'honoraires et à la facturation ; Mme [B] n'avait jamais remis en cause le travail effectué avant le recours devant Mme la Première présidente ; Mme [B] ne peut sérieusement contester le mandat de la SELARL Dufrenoy et la convention d'honoraires régularisée entre les parties tout en admettant devoir des honoraires ; les diligences facturées sont tout à fait justifiées et certaines diligences n'ont, par ailleurs, pas été facturées. A l'audience du 10 octobre 2023, Mme [B], présente en personne, non assistée, réitère les termes de sa contestation. Elle confirme avoir signé la convention d'honoraires mais n'en avoir pas compris les termes ni d'ailleurs ceux des courriers qui lui étaient adressés. Me [K] soutient oralement les conclusions déposées le 25 juillet et soulève l'irrecevabilité de la demande, indiquant que la convention d'honoraires a été signée avec la SELARL Dufrenoy et associés et que c'est cette dernière qui aurait du être mise en cause et non lui même à titre personnel ; que par ailleurs, le bâtonnier a rendu une ordonnance rectificative le 31 juillet 2023 notifiée aux parties le 1er août 2023, modifiant le montant des honoraires taxés, ordonnance rectificative que Mme [B] n'a pas contestée dans le délai utile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE, Sur l'irrecevabilité : Me [K] soulève l'irrecevabilité de la contestation au motif que Mme [B] l'aurait mis en cause à titre personnel en lieu et place de la SELARL Dufrenoy. Il est relevé à ce titre que l'ordonnance de taxation ainsi que l'ordonnance rectificative rendues par le bâtonnier l'ont bien été sur demandes formulées en son nom personnel comme membre de la SELARL, la mention « Maître [X] [K], de la SELARL Dufrenoy et associés » étant portée sur chacune des ordonnances. Ce dernier ne peut donc soulever un tel argument inopérant en l'espèce, alors qu'il a entamé les demandes de taxation en son nom propre. L'irrecevabilité à ce titre sera donc rejetée. Concernant l'ordonnance rectificative en date du 31 juillet 2023 notifiée le 1er août 2023, il est relevé qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance rectifiant une simple erreur matérielle mais qu'elle modifie les montants taxés et rend donc caduque l'ordonnance rendue le 3 mai 2023, la seule que Mme [B] a contestée le 25 juillet 2023. Il convient en conséquence de constater que son appel sur l'ordonnance rendue caduque est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement : Déclare irrecevable la contestation de l'ordonnance du 3 mai 2023, rendue caduque par l'ordonnance rectificative du 31 mai 2023, non contestée. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43d65537980008847106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel