Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43da5537980008847108
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 328 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02618 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKP du rôle général. ENTRE : Maître [J] [U] [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de COMPIEGNE le 30 mai 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09Juin 2023. Comparant en personne. ET : La société ACCESS IMMO (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDERESSE au recours. Non comparante, ni représentée. Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023, dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Me [U], Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Maître [J] [U] a été le conseil de la SAS Access Immo dans le cadre d'une procédure de référé l'opposant à M. [G] [R], bénéficiaire d'un mandat d'agent commercial immobilier, devant le tribunal de commerce de Compiègne puis, suite à l'appel interjeté par ce dernier, dans le cadre d'une procédure d'appel devant la cour d'appel d'Amiens. Le 20 avril 2022, une convention d'honoraires a été établie entre les parties dans le cadre de la procédure initiée par M. [R] devant le tribunal de commerce de Compiègne. Elle prévoyait un montant forfaitaire de 1 500 euros HT, outre également, un honoraire de résultat à hauteur de 10%. Dans le cadre de ce dossier, Maître [U] a adressé à la SAS Access Immo : le 20 avril 2021, une facture N°2021-985 d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC, réglée le 26 avril 2021 ; le 27 avril 2021, une facture N°2021-991 d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC, réglée le 10 juin 2021 ; le 12 mai 2021, une facture N°2021-1009 d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, soit 613 euros TTC, réglée le 27 mai 2021. Le 19 juillet 2021, une seconde convention d'honoraires a été établie entre les parties dans le cadre de la procédure d'appel. Elle prévoyait un montant forfaitaire de 1 500 euros HT, outre un honoraire de résultat à hauteur de 10%. Dans le cadre de ce dossier, Maître [U] a adressé à la SAS Access Immo : le 19 juillet 2021, une facture N°2021-1077 d'un montant de 750 euros HT soit 900 euros TTC, réglée le 20 juillet 2021 ; le 20 juillet 2021, une facture N°2021-1079 d'un montant de 225 euros au titre du timbre, réglée le 30 septembre 2021 ; le 23 août 2021, une facture N°2021-1106 d'un montant de 750 euros HT soit 900 euros TTC, réglée le 20 janvier 2022 ; le 29 mars 2022, une facture N°2022-1317 d'un montant de 100,25 euros HT soit 120,30 euros TTC ; le 5 juillet 2022, une facture N°2022-1419 d'un montant de 1 328 euros HT soit 1 593,60 euros TTC. Les deux dernières factures n'ont jamais été acquittées. Les deux procédures ont été gagnées par Me [U] au profit de sa cliente. Me [U] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de taxation de ses honoraires. L'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par M. le Bâtonnier a : fixé à hauteur de 3 764,25 euros HT outre la TVA pour 752,85 euros et les frais non soumis à TVA pour 238 euros, soit un total de 4 755,07 euros le montant des honoraires dus à Maître [U] par la SAS Access Immo ; constaté qu'il restait dû au jour du dépôt de la demande de Maître [U] le 16 février 2023, la somme de 917,10 euros TTC par la SAS Access Immo à Maître [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, Maître [U] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir : infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier ; statuant à nouveau, fixer ses honoraires à la somme de 5 551, 90 euros TTC, frais compris. Il soutient pour l'essentiel que : le bâtonnier a réduit son honoraire de résultat de 10% des sommes économisées à 5% des sommes économisées ; l'honoraire de résultat est fixé en accord avec le client, ce qui a été respecté ; le montant n'est pas excessif au regard de la jurisprudence constante ; la société Access Immo n'a jamais fait valoir d'observations sur la demande de taxation d'honoraires devant M. le Bâtonnier ; la SAS Access Immo reste à ce jour devoir la somme de 1 713,90 euros TTC avec intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité des factures, outre les dépens engagés dans le cadre de la procédure de taxation. A l'audience du 10 octobre 2023, seul Me [U] était présent. Il a réitéré les termes de sa demande et sollicité que le taux d'honoraires de résultat prévus dans les conventions signées avec sa cliente et dont celle ci a été informée, soit appliqué et que la réduction de ce taux opérée par le bâtonnier l'avait été sans fondement légal. La SAS Acess Immo, bien que régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE, Sur les conventions d'honoraires, Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.» Plus généralement, l'article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est relevé que les deux conventions d'honoraires signées entre Me [U] et sa cliente, les 20 avril 2021 et 19 juillet 2021 prévoyaient, outre un honoraire de base de 1500 euros HT et des honoraires complémentaires selon les diligences particulières supplémentaires précisément listées, un honoraire de résultat à hauteur de 10 % des gains obtenus ou des économies réalisées. Le taux de 10 % est inséré en caractères gras dans le texte de la convention et ne pouvait échapper à la cliente qui y a souscrit en signant les deux conventions. Il est relevé également que le résultat est justement calculé par Me [U] comme l'économie réalisée par la cliente d'un montant de 13280 euros, portant à 1328 euros l'honoraire de résultat applicable et du. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée PAR CES MOTIFS : Statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, Infirme l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne en date du 30 mai 2023 ; Fixe les honoraires dus à Me [U] à la somme de 5551,90 euros TTC ; Constate qu'il reste du à Me [U] la somme de 1713, 90 euros TTC . Laisse les dépens à la charge de la société Access Immo. Mme CHAPON, Mme ISART, Greffier Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43da5537980008847108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel