Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43de553798000884710a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 070 602 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02622 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKU du rôle général. ENTRE : Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 Juin 2023. Comparante Assistée et plaidant par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [B] [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUR au recours. Non comparant, non représenté Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 12 Juillet 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 18 Juillet 2023 Après avoir entendu : - en son recours et sa plaidoirie : Me Ervé DMOTENG KOUAM, conseil de Mme [D] [F] Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Décembre 2023 a été prorogé au 12 Décembre 2023 puis au 09 janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Mme [D] [F] a eu recours à Maître [B] [H] [J] pour deux procédures : une procédure en responsabilité contre la société Renault concernant les dysfonctionnements d'un véhicule acquis en 2001 par la requérante, devant le tribunal judiciaire de Bobigny une procédure en responsabilité contre l'État du fait de l'irrégularité de la procédure de la mise en circulation du véhicule, devant le tribunal administratif de Pontoise. Maître [H] a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 septembre 2021 puis radié du tableau des avocats par décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Amiens rendue le 21 octobre 2022. Dès lors, il sera désigné comme M. [H] lorsqu'il sera fait mention de lui après sa radiation. Le 4 février 2016, deux conventions d'honoraires ont été établies entre les parties. Elles prévoyaient un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 275 euros HT soit 330 euros TTC de l'heure. Dans le cadre de la première procédure visée, c'est à dire, le dossier de la procédure de référé-expertise à l'encontre de la société Renault (Affaire n°B6.02315), Maître [H] a adressé à Mme [F] : le 20 janvier 2016, une facture N°FC160134 d'un montant de 1 176 euros TTC ; le 4 février 2016, une facture N°FC160216 d'un montant de 1 440 euros TTC ; le 5 février 2016, une facture N°FC160222 d'un montant de 840 euros TTC ; le 12 février 2016, une facture N°FC160258 d'un montant de 2 400 euros TTC ; le 24 mars 2016, une facture N°FC160357 d'un montant de 900 euros TTC ; une facture N°FC170330 de 2017, non datée, d'un montant de 960 euros TTC, non versée à la procédure. Dans le cadre de la seconde procédure visée plus haut, c'est à dire, du dossier de plein contentieux indemnitaire à l'encontre de l'État français (Affaire n°B6.02327), Maître [H] a adressé à Mme [F] : le 4 février 2016, une facture N°FC160217 d'un montant de 1 440 euros TTC, non versée au dossier; le 5 février 2016, une facture N°FC160221 d'un montant de 840 euros TTC ; le 12 février 2016, une facture N°FC160259 d'un montant de 600 euros TTC ; le 14 avril 2016, une facture N°160406 d'un montant de 2 400 euros TTC ; le 14 juin 2016, une facture N°FC160632 d'un montant de 3 360 euros TTC ; le 16 mars 2017, une facture N°FC1700329 d'un montant de 1 080 euros TTC ; le 18 janvier 2018, une facture N°SE180125 d'un montant de 600 euros TTC. Le 5 avril 2018, dans le cadre du premier dossier devant le tribunal de Bobigny, Maître [H] a adressé à Mme [F] une facture arrêtée de frais et honoraires d'un montant de 11 393,04 euros TTC, dont 8 616,03 euros de provision à déduire soit un total restant dû à hauteur de 3 332,41 euros. Le 17 janvier 2023, Mme [F] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires de Maître [H] pour un montant de 20 706,02 euros. Madame la Bâtonnière n'a pas répondu à la requête de Mme [F] dans un délai de quatre mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, Mme [F] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir : déclarer son recours recevable ; juger que les honoraires payés par elle à Maître [H] entre le 20 janvier 2016 et le 18 janvier 2018 sont disproportionnés ; à titre principal, condamner Maître [H] à rembourser à Mme [F] la somme de 20 706,02 € correspondant au montant des honoraires perçus entre le 20 janvier 2016 et le 18 janvier 2018 ; à titre subsidiaire, réduire les honoraires dus par elle à Maître [H] à de juste proportions ; fixer le montant desdits honoraires à la somme forfaitaire de 4 800 euros ; condamner Maître [H] à rembourser à Mme [F] la somme de 15 906,02 euros ; en tout état de cause, condamner Maître [H] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Maître [H] aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient pour l'essentiel que, au moment de la facturation, elle se trouvait dans une situation économique très difficile et que les diligences de son conseil étaient soient inefficaces soient inutiles. Par courrier en réponse du 20 juillet 2023, M. [H] indique ne plus avoir la qualité d'avocat et avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. A l'audience du 12 septembre 2023, Mme [F] était présente ; M. [H] n'était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 12 décembre 2023, puis au 09 Janvier 2024. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande du fait de l'absence de réponse du bâtonnier dans un délai de quatre mois, En vertu de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. » En l'espèce, Mme [F] a saisi M. le bâtonnier par requête en date du 13 janvier 2023, reçue le 17 janvier 2023. Le Bâtonnier n'ayant pas répondu dans le délai de quatre mois qui lui incombait, Mme [F] était fondée à former son recours devant la présente juridiction dans le délai de quatre mois plus un mois, soit jusqu'au 17 juin 2023. Mme [F] ayant fait acte de saisine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, son recours sera déclaré recevable. Sur la prescription de l'action, L'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. En application de l'article 2224 du code civil, l'action du client en restitution d'honoraires d'avocats est soumise à la prescription quinquennale. Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé. Il ressort des pièces produites que Mme [F] a confié à Maître [H] deux procédures distinctes relevant de deux missions également distinctes, l'une devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de l'entreprise Renault et l'autre devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de l'Etat. En l'espèce, la procédure à l'encontre de l'entreprise Renault a donné lieu à un jugement de forclusion rendu par le tribunal de Bobigny le 15 janvier 2019. Il n'est pas contesté que ce jugement soit définitif. Quant à la procédure à l'encontre de l'Etat français, elle a donné lieu à un jugement de rejet du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 7 février 2019. Il y a donc lieu de considérer qu'il a été mis fin à la mission de Maître [H] au titre de l'ensemble des procédures à la date de ces jugements qui ont mis fin aux instances. Le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires, pour la procédure de référé-expertise doit donc être fixé au 15 janvier 2019 et pour la procédure administrative au 7 février 2019, de sorte que l'action globale engagée à ces deux titres par Mme [F] le 13 janvier 2023, est recevable comme non-prescrite, pour avoir été formée moins de 5 ans après la fin des mandats de Maître [H]. Sur la demande en restitution des honoraires, Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Plus généralement, l'article 1103 ancien du code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [F] avoir signé deux conventions d'honoraires avec Maître [H] prévoyant un taux horaires de 275 euros HT soit 330 euros TTC, ce dernier sera donc conservé pour la facturation des diligences accomplies. Mme [F] conteste cependant les diligences réalisées par son ancien conseil et notamment leur utilité. Il ressort de l'ensemble des factures établies que le total des honoraires au titre des deux procédures est de 20 408, 41 euros pour une procédure de référé-expertise dans laquelle le tribunal de Bobigny a rendu une décision de forclusion et une procédure devant le tribunal administratif ayant abouti à une décision de rejet. Au regard du dossier et de la situation de Mme [F], l'inutilité des diligences accomplies au titre de la procédure devant le tribunal administratif est manifeste. Dès lors, l'ensemble de la facturation dans le cadre de ce dossier sera ramené à la somme de zéro euros TTC. S'agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny, elle a été facturée à hauteur de 11 393,04 euros se décomposant comme suit : 2 111,79 euros HT de frais de secrétariat ; 1 389,50 euros HT pour une consultation ; 3 414,75 euros HT pour la procédure de référé devant le TGI de Bobigny ; 4 477 euros HT pour la procédure devant le TGI de Bobigny sur le fond. Pour les frais de secrétariat, manifestement excessifs au vu de l'affaire en cause et des diligences réalisées, ils seront réduits à la somme forfaitaire de 350 euros TTC. Pour la même raison, les frais facturés au titre d'une consultation juridique à hauteur de 1 389,50 euros HT seront réduits à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du référé-expertise, Maître [H] a procédé à une assignation de la société Renault devant le juge des référés, à la rédaction d'un jeu de conclusions et pièces, à un rendez-vous avec Mme [F] et à une plaidoirie. Ses demandes ont été rejetées par ordonnance rendue le 3 octobre 2016. Pour l'ensemble de cette procédure, il sera retenu quatre heures de travail à 275 euros HT soit 1 100 euros HT ou 1 320 euros TTC. Dans le cadre de l'instance au fonds devant le TGI de Bobigny, il ressort des pièces du dossier que Maître [H] a procédé aux diligences suivantes : rédaction d'une assignation ; étude de pièces ; échanges avec la cliente ; rdv avec la cliente ; échanges avec l'avocat adverse ; mise en état ; plaidoirie. Pour l'ensemble de ces diligences, il sera retenu huit heures de travail à 275 euros HT soit 2 200 euros HT soit 2 640 euros TTC. Dès lors, la somme due par Mme [F] à Maître [H] au titre de l'ensemble des procédures sera arrêtée à 4 560 euros TTC (0 + 350 + 300 + 1 320 + 2 640). En conséquence, M. [H] sera condamné à lui rembourser le trop perçu. Sur les frais irrépétibles et les dépens, M. [H], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, M. [H] doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons le recours de Mme [D] [F] recevable et non prescrit ; Fixons le montant des honoraires dus par Mme [D] [F] à Maître [B] [H] [J] à la somme de 4 560 euros TTC ; Condamnons M. [B] [H] [J] à rembourser à Mme [D] [F] les sommes trop perçues ; Condamnons M. [B] [H] [J] à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [B] [H] [J] aux entiers dépens de l'instance. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e43de553798000884710a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel