Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e44895537980008847160
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 45 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03548 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3D3 du rôle général. ENTRE : Madame [P] [J] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [E] [D] [Adresse 4] [Localité 2] DEMANDEURS au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 26 juin 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07Août 2023. Comparants en personne. ET : Maître [U] PAINEAU [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDERESSE au recours. Comparante en personne. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M. [E] [D] et Mme [P] [J] épouse [D], - en ses observations : Me PAINEAU. Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Mme [P] [J] épouse [D] et M. [E] [D] ont été engagés dans diverses procédures les opposant aux époux [L]. Par jugement en date du 17 octobre 2017, ces derniers ont été condamnés à leur verser diverses sommes pour un total d'environ 457 000 euros. Le 26 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Somme accordait un plan de surendettement aux époux [L]. Maître [U] [C] a été le conseil de Mme [P] [J] épouse [D] et de M. [E] [D] en contestation de ce plan de surendettement devant le juge de proximité de Péronne, puis devant la cour d'appel d'Amiens et devant la cour d'appel de Rouen suite à une ordonnance de dessaisissement rendue par la Cour de cassation en date du 21 décembre 2020. Le 2 novembre 2020, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties. Elle prévoyait un mode de facturation forfaitaire d'un montant à hauteur de 1 260 euros TTC, un honoraire complémentaire en cas de diligences non prévues à hauteur de 150 euros TTC de l'heure pour la rédaction de conclusions et 75 euros HT pour des rendez-vous complémentaires à la demande du client ainsi qu'un honoraire de résultat de 2,5% HT sur le gain ou l'économie réalisée. Le 29 novembre 2022, Maître [C] a adressé aux époux [D] une facture N°2020.11.071 d'un montant de 3 624 euros TTC correspondant à l'établissement de protocoles et aux échanges avec ses confrères et ses clients. Les époux [D] ne se sont pas acquittés de cette facture. Le 12 décembre 2022, les époux [D] ont saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 5] d'une contestation des honoraires de Maître [C]. L'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par Mme la Bâtonnière a : rejeté la contestation des époux [D] portant sur les honoraires de Maître [C] ; dit que les factures des époux [D] étaient justifiées à hauteur de la somme de 3 624 euros TTC ; taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par les époux [D] à la somme de 3 624 euros TTC ; en conséquence, ordonné aux époux [D] de régler ladite somme à Maître [C] ; condamné les époux [D] à régler à Maître [C] la somme de 750 euros par application des articles 700 du code de procédure civile ; condamné les époux [D] aux entiers frais et dépens en ce compris les éventuels frais et dépens d'exécution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, les époux [D] ont demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir : à titre principal, ordonner le dépaysement de l'affaire par devant Mme la Première présidente de la cour d'appel de Rouen ; à titre subsidiaire, avant dire droit, enjoindre à Maître [C] à produire toutes versions de protocole 1 et 2, comme repris dans la facture ; enjoindre à Maître [C] de produire copie des 30 mails qui leur ont été adressés ; enjoindre à Maître [C] de produire copie des 10 retranscriptions des mails à Maître [I] ; enjoindre à Maître [C] de produire copie des 10 retranscriptions des mails à Maître [K] et Maître [W] ; statuant à nouveau, infirmer et annuler l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière; débouter Maître [C] de l'intégralité de la taxation de sa facture d'honoraires d'un montant de 3 624 euros ; condamner Maître [C] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour taxation d'honoraires abusive ; condamner Maître [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en réponse du 8 septembre 2023, Maître [C] ne formule aucune demande à Madame la Première présidente. Elle fait valoir pour l'essentiel que : les époux [D] ont saisi le bâtonnier sur simple réception de sa facture après qu'ils l'ont déchargée de leur dossier ; il s'agit de la facture de prestation réalisée, établie selon le barème prévu à la convention d'honoraires ; elle n'a reçu aucun élément de la part des époux [D] dans le cadre de la présente procédure. A l'audience du 10 octobre 2023, les époux [D] ont sollicité le le renvoi de leur recours et de leur dossier devant la cour d'appel de Rouen, indiquant que l'ensemble des dossiers les concernant avaient été renvoyés devant cette cour suite à une ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par Madame la Première Présidente de la Cour de Cassation. Me [C] ne s'exprime pas sur cette demande, s'interrogeant simplement sur le fait de savoir si ce problème de facturation doit être intégré aux affaires faisant l'objet d'un renvoi devant la Cour d'Appel de Rouen. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, sur cette demande de dessaisissement. SUR CE, Par ordonnance du 21 décembre 2020, Madame la Première Présidente de la Cour de Cassation a ordonné le dessaisissement de la Cour d'Appel d' Amiens de l'opposition déposée le 27 décembre 2019 contre l'arrêt de la chambre des baux ruraux de la Cour d'Appel d'Amiens et de l'ensemble des affaires connexes ou subséquentes concernant les époux [D] au profit de la Cour d'Appel de Rouen. La présente juridiction est saisie d'une demande de taxation d'honoraires dans un litige opposant les époux [D] à leur conseil Maitre [C] qui les a assistés lors des différentes procédures ayant fait l'objet de ce dépaysement. S'il convient de constater l'absence de connexité et de subséquence entre l'affaire dont la cour de céans a été dessaisie, et la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle concerne les époux [D] qui ont à plusieurs reprises mis en cause l'impartialité de la cour d'Appel d'Amiens dans ses différentes compositions, dont sa Première Présidente, dans le traitement des procédures dont elle était saisie les concernant. Il convient de constater également qu'ils ont d'emblée affiché lors de l'audience sur la présente affaire leur suspicion concernant le traitement de cette affaire et sollicité avant toute chose le dépaysement de leur dossier. Dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne administration de la justice impose de préserver la sérénité des débats en renvoyant la présente procédure de taxation devant la Cour d'Appel de Rouen. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour de Cassation, Ordonne le dessaisissement de la Cour d'Appel d'Amiens de la procédure de taxation des honoraires opposant les époux [D] à Me [U] [C], Dit que l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de la présente Cour au greffe de la Cour d'Appel de Rouen. Mme [F], Mme [N] GREFFIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e44895537980008847160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel