Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e44965537980008847166
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 491 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 15 [K] C/ Entreprise [9] CPAM [Localité 8] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/04816 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5VQ Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [K] [Adresse 5] [Localité 4] assisté de Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEES Entreprise [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE CPAM [Localité 8] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. DECISION Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 dans l'instance 19/04118 qui a décidé ce qui suit : Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [J] [K] comme suit : - souffrances endurées : 3 000 euros, - frais de déplacement : 154,28 euros, - déficit fonctionnel temporaire sur la période du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 : 4 910 euros, Déboute M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice esthétique, Sursoit à statuer sur le préjudice sexuel et le recours à l'assistance tierce personne provisoire, Rappelle que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] fera l'avance des sommes allouées à M. [K] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d'un montant de 1 000 euros, Rappelle que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [9], y compris en ce qui concerne les frais d'expertise dont elle a fait l'avance, Avant dire droit, Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [S] avec mission de : - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [K] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions comprenant celles faisant suite à la rechute, - procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances, - décrire les lésions consécutives à la rechute du 9 février 2022 consolidée le 22 mars 2023, - dire s'il existe un déficit fonctionnel temporaire après la rechute soit sur la période du 9 février 2022 au 22 mars 2023, - émettre un avis sur le besoin d'assistance d'une tierce personne sur la période du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 et sur la période du 9 février 2022 au 22 mars 2023, - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation après rechute. Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation, Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, Condamne la société [9] à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, Réserve les dépens. Vu les requêtes de Maître Poissonier, conseil de M. [J] [K], en date des 27 et 30 novembre 2023 par lesquels il sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de renvoi et des précisions quant à l'adresse de l'expert désigné dans la décision ; Vu l'avis adressé le 5 décembre 2023 informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard vingt jours après réception de la présente, par le biais du RPVA ; Vu les observations de l'entreprise [9] en date du 15 décembre 2023. Vu l'absence d'observations de la CPAM de [Localité 8] [Localité 3]. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, Maître Poissonnier, conseil de M. [J] [K], demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2023 en portant au dispositif de l'arrêt la mention d'un renvoi à la date du 23 mai 2024 en lieu et place d'un renvoi à la date du 23 mai 2023. Il est manifeste compte tenu de la date à laquelle l'arrêt a été rendu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision. En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision. D'autre part, Maître Poissonnier sollicite par courriel du 30 novembre 2023 les coordonnées de l'expert désigné pour procéder à un complément d'expertise, le docteur [S]. Toutefois, la cour précise que c'est par erreur qu'elle a désigné pour procéder à un complément d'expertise le docteur [S] et qu'elle entendait désigner le docteur [R] [L], qui avait été désigné par l'arrêt du 18 octobre 2021 pour procéder à la première mission d'expertise. Il ressort en effet d'une bonne administration de la justice que le même expert soit désigné pour procéder au complément d'expertise. La cour procédera donc à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 23 novembre 2023 : Dit que la mention « Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [S] avec mission de : » Sera remplacée par, « Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [L], département de Médecine d'Urgence centre hospitalier [Adresse 6], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Amiens, avec mission de : » Dit que la mention suivante « Renvoie l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à 13 heures 30, » Sera remplacée par « Renvoie l'affaire à l'audience du 23 mai 2024 à 13 heures 30, » Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e44965537980008847166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel