Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e449e553798000884716a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24/03 RETENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2024 Dans l'affaire entre d'une part : M. [V] [R] né le 17 juillet 1989 à [Localité 1] (HAITI ) de nationalité haïtienne Actuellement retenu au CRA Comparant, non représenté, Appelant le 06 janvier 2024 à 14h46 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 janvier 2024 notifiée le même jour à 15 heures 46, En présence de Mme [P] [E], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre, et d'autre part : M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites, DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 à 11 heures devant M. Thomas GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière, PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2024, notifiée le 3 janvier 2024 à 15h00; Vu la décision écrite motivée en date du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 janvier 2024 à 15h00 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 5 janvier 2024 à 10h20; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 janvier 2024 à 15h46 qui a : - Déclaré recevable la requête en prolongaion de la rétention administrative ; - Rejeté les moyens de nullité soulevés; - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [R] régulière; - Ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours. Vu la déclaration d'appel de M. [V] [R] reçue le 6 janvier 2024 à 14h46 sollicitant une assignation à résidence ; Vu les réquisitions du ministère public en date 8 janvier 2024 s'en rapportant à droit ; En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel interjeté le 6 janvier 2024 à 14h46 par M. [R] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2024 à 15h46 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision , sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, M. [R] soutient que la procédure de rétention administrative prise à son encontre est irrégulière en raison de son placement en rétention administrative puisqu'il aurait pu bénéficier d'une assignation en résidente dès lors qu'il avait remis aux services de police son passeport en cours de validité, qu'il dispose d'une adresse stable et permanente et que l'autorité administrative lui avait auparavant délivré un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Cependant, l'arrêté de placement en rétentionen datedu 4 janvier 2024 relate les démarches de régularisation de M. [R] relativement à l'asile et à l'obtention d'un titre de séjour, à l'absence de document l'autorisant à séjourner et circuler en France, aux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et à sa soustraction à la mesure d'éloignement. L'acte administratif ajoute que M. [R] se borne à alléguer qu'il est arrivé sur le territoire français en 2000, sans apporter la moindre preuve et être le père d'un enfant français sans établir qu'il contribuait à son entretien et à sa domiciliation chez sa mère. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêté contesté était régulièrement motivée au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'assignation en résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il est constant que M. [R] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Au soutien de sa demande d'assignation en résidence, M. [R] fait valoir qu'il présente des garanties suffisantes de représentation sur le territoire nationale, que sa fille âgée de 15 ans vit en Guadeloupe et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. En outre, il produit à l'audience une attestation d'hébergement de M. [C] et explique payé un loyer de 200 euros par mois. Cependant, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, ces éléments ne permettent pas à M. [R] de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire national. Il ne produit aucun élément démontrant la pérennité et la stabilité son hébergement. Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 8 janvier 2024 à 11 heures 50 La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L 743-13 du code de larticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e449e553798000884716a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel