Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e44de553798000884718a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 7 765 681 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2024
N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP7B
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET
S.A.S. [X] SP
c/
S.A. ALBINGIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. 2020F00234) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022
APPELANTES :
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET MANDATAIRE JUDICIAIRE, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [X] SP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.S. [X] SP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître François CHOLTUS, substituant Maître Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Etablissements [X] SP (ci-après désignée société [X]) exploitait une activité de fabrication de palettes en bois, et ses salariés utilisaient des machines permettant de transformer de la matière première brute en produit fini.
Le 15 octobre 2012, M. [P],salarié intérimaire mis à disposition par la société Starpeople, a été blessé dans un accident du travail au moment où il démontait un tuyau flexible emboîté autour du carter de protection d'une chanfreineuse.
Le 5 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2013, la société [X] a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société Albingia, par l'intermédiaire de la société Groupe Janor, courtier en assurance.
M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde et par jugement en date du 24 janvier 2017, cette juridiction a, pour l'essentiel :
- dit que l'accident du travail dont M. [H] [P] été victime le 15 octobre 2012 est due à la faute inexcusable de la société Starpeople,
son employeur, substituée dans la direction par la société Etablissements [X],
- dit que rente servie par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- alloué à M. [P] une provision de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société Stat People à verser à M. [H] [P] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société établissements [X] à garantir la société Start People du paiement de cette somme.
La société Albingia a refusé sa garantie au titre du risque de responsabilité civile pour faute inexcusable, en raison de l'absence de mise en conformité de la machine à la suite de la demande expresse de l'inspection du travail.
Par jugement en date du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Etablissements [X] et a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur.
Statuant après expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a, par jugement en date du 26 mars 2021, liquidé les chefs de préjudice de M. [P], en allouant diverses sommes à ce dernier.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2020, la société Etablissements [X], représentée par son mandataire liquidateur, a fait assigner la société Albingia devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir sa garantie pour la somme déjà réglée à la CPAM de la Gironde (à savoir le capital représentatif de la rente majorée versée au profit de M. [P] soit la somme de 77 656,81 euros), et pour les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la suite du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 mars 2021 actant l'action récursoire à intervenir de la société Start People.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a dit que l'action était prescrite et a condamné la SCP Silvestri-Baujet ès qualité au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 janvier 2022, La Scp Silvestri-Baujet ès qualité de liquidateur de la société [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2022 ayant dit que son action est prescrite ;
En conséquence,
- de débouter Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- de déclarer recevable l'action de la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S [X] SP à l'endroit de la société Albingia au titre du contrat d'assurance souscrit ;
- de dire et juger que la société Albingia est tenue de garantir la société [X], en application du contrat d'assurances n° RC 05 03085, de l'intégralité du capital représentatif de rente majorée servie par la CPAM au profit de M. [P] et dont la société [X] est tenue en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 janvier 2017 (RG°20131770) ;
- de constater que la société [X] s'est déjà acquittée de la somme de 77.656,81 euros à ce titre ;
- de dire et juger que la société Albingia est tenue de garantir la société [X], en application du contrat d'assurances n° RC 05 03085, des autres conséquences pécuniaires de la faute inexcusable qui pourrait lui être imputé des suites du jugement du tribunal judicaire de Bordeaux du 26 mars 2021 (RG n° 13/01770) actant de l'action récursoire à intervenir de la société Start People à son encontre.
En conséquence,
-de condamner la société Albingia au paiement de la somme de 77.656,81 euros à la société [X], en remboursement du capital représentatif de rente majorée déjà versée par cette dernière à M. [P] ;
- de condamner la société Albingia à relever indemne la société [X] de l'intégralité du capital représentatif de rente majorée servie par la CPAM au profit de M. [P] et dont la société [X] est tenue en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 janvier 2017 (RG°20131770) ;
- de condamner la société Albingia à relever indemne la société [X] des autres conséquences pécuniaires de la faute inexcusable qui pourrait lui être imputé des suites du jugement du tribunal judicaire de Bordeaux du 26 mars 2021 (RG n° 13/01770) actant de l'action récursoire à intervenir de la société Start People à son encontre ;
- de condamner la société Albingia aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société Albingia demande à la cour :
I ' A titre principal
- de confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré irrecevable, car prescrite, l'action de la Scp Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] sp, en application des articles 122 du code de procédure civile et L 114-1 du Code des assurances et 2224 du code civil.
II ' Subsidiairement
- de juger que le sinistre litigieux ne revêt aucun caractère aléatoire, dans la mesure où il résulte de l'inertie de la société Etablissements [X] à se mettre en conformité avec les règles du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité au travail, malgré les observations qui lui avaient été faites par l'Inspection du Travail avant l'accident de M. [P].
En conséquence, de mettre hors de cause la Compagnie Albingia, et débouter la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la osciété Etablissements [X], de l'intégralité de ses demandes.
III ' Très subsidiairement
- de faire application de la clause d'exclusion visée à l'article 2.2.18 de la police d'assurance Symphonie,
En conséquence, de débouter la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP, de l'intégralité de ses demandes.
IV- A titre infiniment subsidiaire
- de dire et juger que seuls peuvent être pris en charge au titre de la police souscrite la majoration de la rente accident du travail, ainsi que les postes de préjudice figurant à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le plafond de garantie de la police s'élève à la somme de 152.500 euros par sinistre.
- de débouter la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP de toute demande excédant le plafond de garantie de 152.500 euros par sinistre, lequel inclut le principal, les intérêts, les frais et de règlement, de procédure ou de procès et les frais et honoraires d'avocats devra être ventilé entre la société Start People et le liquidateur de la société Etablissements [X],
- de condamner la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Silvestri-Baujet es-qualités:
1- Comme en première instance, l'assureur invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances, au motif qu'un délai de plus de deux années s'est écoulé entre le 12 octobre 2013, date de réception par l'assurée de sa convocation devant la tribunal de sécurité sociale à la requête de M. [P], et l'assignation devant le tribunal de commerce, par acte en date du 31 janvier 2020.
Elle précise que ce délai était bien opposable à la société [X],puisque celle-ci a apposé le 9 juillet 2010 son tampon sur l'avenant à l'article 8.1 des conditions spéciales de la police, transmis par son courtier, qui précisait les conditions de la prescription biennale, et en particulier son point de départ.
A défaut, elle soutient que l'action serait pareillement prescrite si l'on fait application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
2- Se fondant sur les dispositions de l'article L.112-1 du code des assurances, la société Silvestri-Baujet es-qualités réplique que la prescription biennale ne lui est pas opposable.
En premier lieu, la police signée par ses soins ne contiendrait pas d'information suffisante (en son article 8.1) sur les conditions dans lesquelles doit agir l'assuré, afin d'éviter la prescription, faute pour l'assureur d'avoir respecté le formalisme prescrit par l'article L.114-2 du code des assurances.
En second lieu, elle conteste avoir signé l'avenant du 22 juin 2010 et en avoir eu connaissance avant le sinistre.
Elle soutient enfin que le tribunal ne pouvait substituer la prescription de droit commun de cinq ans à la prescription biennale, une telle interversion de prescription étant impossible quand l'assureur manque à son obligation d'information.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...)
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
4- Selon les dispositions de l'article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
5 - La société Albingia a adressé à son assurée, par l'intermédiaire de la société de courtage en assurance Janor, un avenant numéro 8 au contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises RC 0503085 souscrit à effet du 1er avril 2005, qui mentionnait la définition de la prescription ('délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits') et qui modifiait l'article 8.1 des conditions générales, en rappelant les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.
6 - La société de courtage Groupe Janor a apposé son cachet commercial au recto de l'avenant, et l'a signé au verso, avec de nouveau l'apposition de son cachet, sous la mention 'Le contractant s'il est autre que l'assuré'.
7- Il convient toutefois de rappeler que la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire de l'assuré.
8- En l'espèce, la société Albingia, qui n'invoque pas la théorie du mandat apparent, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que la société de courtage ait reçu de la société [X] le mandat d'accepter en son nom et pour son compte les modifications qui seraient proposées par l'assureur au contrat d'assurance.
Aucune conséquence ne peut donc être tirée de la signature de la société Groupe Janor sur l'avenant numéro 8.
9- Il n'est pas allégué que la rédaction de cet avenant, inséré dans un document portant également demande d'un complément de cotisation, résulte d'une quelconque demande de l'assurée, qui aurait été acceptée par l'assureur , de sorte que serait caractérisée une rencontre de volonté des parties opérant modification du contrat initial.
10- Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 112-3 alinéa 3 du code des assurances, selon lesquelles toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties (Souligné par la cour).
11- Le cachet de la société [X] correspond à un simple enregistrement du document à son recto, permettant d'en dater la réception, et non à une acceptation de la proposition d'avenant.
La société [X] n'a apposé ni signature de son représentant légal, ni cachet commercial à l'emplacement réservé à l'assurée au verso du document.
12- L'avenant numéro 8 est en conséquence inopposable à la société [X].
13- L'article 8.1 des conditions générales, dans sa rédaction initiale, applicable à la police souscrite par la société [X] à effet du 1er avril 2005, stipulait que 'toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par un délai de deux ans dans les conditions des articles L.114-1 et L.114-2 du code'.
Cette mention était insuffisante, en ce qu'elle omettait d'informer l'assurée sur les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code et sur le point de départ de cette prescription (en ce sens notamment Cour de cassation - Troisième chambre civile - 28 avril 2011 pourvoi n° 10-16.269).
14- Le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L.114-1 était donc inopposable à la société [X].
15- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société [X], l'assureur qui n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas davantage prétendre à l'application de la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mars 2019 pourvoi n°17-28021).
16- Il en résulte que la prescription n'a pas couru et que la demande de la société [X] est recevable; le jugement sera donc infiré en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'assureur.
Sur le fond :
Concernant l'absence alléguée d'aléa :
17- L'assureur refuse sa garantie pour défaut d'aléa, au motif que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur était prévisible et inéluctable, puisque ce dernier n'a pas tenu compte tenu des remarques écrites faites par l'inspection du travail par courrier en date du 16 avril 2008 lui enjoignant d'effectuer la mise en conformité de la chanfreineuse.
18- L'appelante réplique que la jurisprudence cantonne l'exonération de l'assureur sur le fondement de l'article 1964 du code civil à la seule hypothèse du défaut d'aléa déjà avéré au stade de la souscription du contrat, de sorte qu'il n'existait pas en l'espèce de défaut d'aléa, lors de la conclusion du contrat d'assurance en 2005, la lettre d'observations de l'inspection du travail ayant été adressée trois années plus tard.
Sur ce :
19 - L'assureur ne justifie d'aucune circonstance de nature à exclure l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat en 2005.
20- Par ailleurs, il est constant que la violation d'une règle de sécurité dont l'assuré a une parfaite connaissance, à l'origine d'un dommage, ne suffit pas à faire perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage devenu inéluctable, faute de constater la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (En ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juill. 2012, no 10-28.535).
Le fait, invoqué par l'assureur, que la société [X] n'ait pas tiré les conséquences des observations formulées par l'inspection du travail par courrier du 16 avril 2008, était certes de nature à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, en raison de la conscience que celui-ci aurait dû avoir du danger auquel il exposait le salarié; il ne caractérisait pas pour autant une absence d'aléa au cours de l'exécution du contrat, et n'excluait pas la qualification de fait accidentel de l'évenènement survenu le 15 octobre 2012.
Le moyen tiré de l'absence d'aléa doit donc être écarté.
Concernant l'exclusion de garantie :
21- La société Albingia oppose au mandataire es-qualités la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 2.2.18 de la police d'assurance Symphonie en soulignant que la société [X] n'a pas tenu compte de la lettre que lui avait adressée l'inspection du travail le 16 avril 2008.
22- L'appelante réplique que la clause d'exclusion ne peut s'appliquer, en l'absence de caractère volontaire à l'absence de mise en conformité sur la chanfreineuse litigieuse.
Elle ajoute à titre subsidiaire que la clause d'exclusion de garantie doit être réputée non-écrite, dès lors qu'elle prive le contrat de son obligation essentielle, à savoir la prise en charge des conséquences pécuniaires de la condamnation pour faute inexcusable de l'employeur.
Sur ce :
23- Selon les dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
24- L'article 2.2.18 des conditions spéciales du contrat d'assurance Symphonie stipule que 'sont exclues les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l'assuré, alors que ses représentants légaux ne se sont pas délibérément conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l'autorité compétente.'
25- Le 16 avril 2008, l'inspection du travail de la Gironde a adressé au responsable légal de la société Etablissements [X] une lettre d'observation dans laquelle elle indiquait que la visite de la scierie réalisée le 20 mars 2008 avait mis en évidence certains manquements en matière de conformité des équipements de travail et d'accès aux salariés à des éléments en mouvement.
Il était relevé en particulier, concernant la chanfreineuse, la nécessité de prolonger la protection métallique des outils vers le haut afin que les opérateurs ne puissent pas les atteindre après avoir retiré le tuyau d'aspiration; il était demandé à la société de mettre la scierie en conformité dans les meilleurs délais, et de communiquer un échéancier précis des travaux à réaliser sur l'année 2008, dans un délai maximum de trois mois.
26- Par courrier en réponse en date du 22 mai 2008, M. [M] [X], dirigeant de la société Etablissements [X], acommuniqué à l'inspection du travail un calendrier des échéances des travaux de mise en conformité, dont il ressortait que la mise en conformité de la protection des outils de la chanfreineuse devait intervenir dans la semaine 25 de 2008.
Le 16 septembre 2008, l'employeur a indiqué à l'inspection du travail que les travaux concernant la chanfreineuse avaient été réalisés le 25 juin 2008.
27- A la suite de l'accident du travail survenu le 15 octobre 2012, le contrôleur du travail a constaté lors de son enquête dans les locaux de la société l'absence sur la chanfreineuse de système d'asservissement permettant de désactiver l'équipement de travail lorsque le tuyau d'évacuation était retiré, ou le carter déposé.
Il a relevé en particulier qu'en ayant passé la main dans la cheminée du carter de protection, à la recherche d'un éventuel bouchon, M. [P] avait pu atteindre la zone dangereuse et se trouver au contact des éléments mobiles de la chanfreineuse, qui étaient alors en fonctionnement.
Il a relevé sur ce point une infraction aux dispositions de l'article R. 4324 -2 du code du travail, en soulignant que le risque de sectionnement sur cette machine avait déjà été relevé lors du contrôle réalisé le 20 mars 2008, à la suite duquel avait été adressée la lettre d'observation du 16 avril 2008.
28- Dans son jugement du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a retenu comme faute inexcusable le fait, pour la société [X], d'avoir affecté un salarié intérimaire à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé, sans lui avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
29- La société [X] représentée par son mandataire liquidateur soutient qu'elle avait bien procédé à la mise en conformité de la chanfreineuse déligneuse, ayant donné lieu à la lettre d'observation de l'inspection du travail d'avril 2008, mais qu'à la suite d'une avarie survenue en 2011 sur cette machine, l'équipe de maintenance a pris l'initiative de la remplacer par une déligneuse simple, qui elle n'était pas conforme, de sorte que l'employeur n'a pu avoir conscience du danger.
30- Lors de son audition par les enquêteurs, le 21 décembre 2012, M. [M] [X] avait effectivement indiqué:'Cet accident est dû à une erreur impardonnable de notre entreprise. J'ai de suite compris comment l'accident s'était passé. Je savais depuis longtemps, avant le courrier de l'inspection du travail, qu'il manquait une protection sur cette machine. Cette protection a été faite sur mon ordre sur une machine similaire que je possède à l'entreprise (souligné par la cour). Ces deux machines étant similaires, avec les mêmes fonctions, le logique aurait voulu que les deux machines soient modifiées, ce qui n'a pas été fait. Le chef d'atelier qui a remis en route la machine de l'accident, suite à une panne de l'autre, a pensé dans son raisonnement que le danger était tellement évident qu'il considérait qu'il s'élilminait de lui-même'.
31- Toutefois, le représentant légal de la société [X] connaissait nécessairement :
- la grave avarie ayant affecté en janvier 2011 l'aspiration du hangar dit de la 'vieille cloueuse' (à laquelle il faisait référence dans la lettre d'avertissement à son salarié M. [Y] en date du 16 novembre 2012), où se trouvait installée la chanfreineuse déligneuse fixe,
- la nécessité d'utiliser en conséquence dans un autre bâtiment la chanfreineuse simple, mobile, et de conception ancienne,
- l'absence de consigne exprès de sa part, concernant la mise en conformité de cette déligneuse simple, à la suite des observations de l'inspection du travail le 16 avril 2018,
- le danger grave et flagrant représenté par la déligneuse simple, dépourvue de protection réglementaire.
32- M. [X], qui n'avait pas donné de délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail, ne pouvait utilement se prévaloir d'une absence d'initiative de la part de son équipe de maintenance, ni d'une erreur d'organisatin interne à l'entreprise.
33- Il résulte ainsi des productions que le représentant légal de la société [X] ne s'est pas conformé aux prescriptions de mise en conformité de l'inspection du travail dans les délais impartis dans la lettre d'observations du 16 avril 2018, et ceci de manière délibérée, puisqu'il savait que la déligneuse simple sur laquelle travaillait le salarié intérimaire le 15 octobre 2012 était dangereuse et n'avait pas donné lieu à une mise en conformité.
L'assureur est donc fondé à refuser sa garantie sur le fondement de l'article
2.2.18 des conditions spéciales du contrat d'assurance.
34- Contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause précitée ne vide pas la garantie de sa substance.
La garantie au titre de la dette de responsabilité civile de l'assurée, à raison de sa faute inexcusable, a vocation à être mobilisée dans toutes les hypothèses où l'assurée a eu conscience ou aurait dû avoir conscience, en qualité d'employeur, du danger auquel était exposé son salarié, sans avoir pour autant pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces hypothèses ne se réduisent pas aux cas dans lesquels l'assuré a refusé de se conformer à une prescription de l'autorité compétente, de sorte que la clause d'exclusion est bien formelle et limitée, conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances.
35- La clause d'exclusion de garantie est invoquée à bon droit par la société Albingia, et la société Silvestri-Baujet es qualités devra être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
36- Il est équitable d'allouer à la société Albingia une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de rpocédure civile.
37- Tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société Silvestri-Baujet supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la SCP Jean Denis Silvestri -Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP,
Dit que la société Albingia est fondée à opposer une exception de non-garantie,
Rejette en conséquences les demandes formées par la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP, à l'encontre de la société Albingia,
Condamne la SCP Jean Denis Silvestri- Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP, à payer à la société Albingia la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SCP Jean Denis Silvestri- Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Etablissements [X] SP, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le MagistratArticles de loi cités
article L. 112-3 alinéa 3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.112-1 du code des assurancesarticle 2224 du code civilarticle L.113-1 du code des assurances.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e44de553798000884718a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel