Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45035537980008847197
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [P] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [Z] [L] -------------------------- N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSKV -------------------------- du 09 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 JANVIER 2024 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [P] [L], né le 18 Février 1964 à [Localité 5] (33), actuellement hospitalisé au CHS [4] assisté de Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03909) rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [Z] [L], née le 10 Septembre 1998 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Janvier 2024 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [P] [L], né le 18 février 1964 à [Localité 5] (33), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [4], à la demande d'un tiers ([Z] [L]), en date du 21 décembre 2023, se référant au certificat médical dressé le 20 décembre 2023 par le docteur [I] ; Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 24 décembre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [P] [L] ; Vu l'appel formé par monsieur [P] [L] le 29 décembre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 04 janvier 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu l'avis médical du 05 janvier 2024 ; Vu la convocation des parties à l'audience du 09 janvier 2024 à 10 heures ; À l'audience, monsieur [P] [L] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a estimé que l'avis de 48 heures était hors délai de sorte que la procédure est irrégulière et réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure. Le tierse, régulièrement convoqué, est absent. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la régularité la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le conseil du patient soulève l'irrégularité de la procédure en indiquant que l'avis médical transmis au greffe de la présente cour n'a pas été adressé dans le délai prévu à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique. En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de la procédure de contrôle, un avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète doit être transmis au greffe de la cour d'appel quarante-huit heures avant l'audience. L'avis médical porte la date du 05 janvier 2024. Plus de quarante-huit heures se sont ainsi écoulés entre la date d'établissement de cet avis et celle de l'audience. Le texte susvisé est donc respecté de sorte que la procédure est régulière. Pour le surplus, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. L'admission de monsieur [P] [L] est intervenue au centre hospitalier en raison d'un symptomatologie dépressive marquée avec une anhédonie (manque de plaisir), une perte de motivation, une charge anxieuse très importante et une souffrance morale intense, le tout sur fond d'idées suicidaires envahissantes (lettre d'adieu) avec des velléités de passage à l'acte. Aux 24 heures d'hospitalisation, les médecins observent que l'intéressé ne s'est pas saisi des soins proposés lors de son premier passage au SECOP Ie 16 décembre dernier alors qu'il avait été amené par ses proches inquiets de son état. Les idées suicidaires apparaissaient toujours présentes même si elles étaient décrites moins intenses. La conscience de ses troubles, toujours présents, était qualifiée de partielle. Le certificat de 72 heures souligne que monsieur [P] [L] est ralenti sur le plan psychomoteur. Une forme de tristesse, une aboulie et une certaine détresse étaient toujours observées et ce même si le patient ne tenait plus de propos suicidaires. Le dernier avis médical note que l'intéressé n'a pas conscience de ses troubles décrits ci-dessus qui apparaissent toujours présents même si le ralentissement psycho-moteur tend à s'estomper. La poursuite de la recherche d'une solution médical adaptée lui permettant de reprendre goût à la vie est une nécessité. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [P] [L] ; Déclare la procédure régulière ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 28 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e45035537980008847197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel