Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45075537980008847199
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [R] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur
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N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSKW
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du 09 JANVIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2024
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [R] [E], né le 30 Juillet 1978 à [Localité 3] (75), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] -
assisté de Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné(e) d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03839) rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] - [Localité 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 janvier 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Janvier 2024
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [R] [E], né le 30 juillet 1978 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 2], en raison d('un péril imminent, en date du 15 décembre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [U] ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 18 décembre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [R] [E] ;
Vu l'appel formé par monsieur [R] [E] le 02 janvier 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 04 janvier 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 05 janvier 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 09 janvier 2024 à 10 heures ;
À l'audience, monsieur [R] [E] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte en affirmant avoir simulé les troubles ayant motivé la mesure. Son avocate a estimé que l'avis de 48 heures était hors délai de sorte que la procédure est irrégulière et réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le conseil du patient soulève l'irrégularité de la procédure en indiquant que l'avis médical transmis au greffe de la présente cour n'a pas été adressé dans le délai prévu à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.
En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de la procédure de contrôle, un avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète doit être transmis au greffe de la cour d'appel quarante-huit heures avant l'audience.
L'avis médical porte la date du 05 janvier 2024.
Plus de quarante-huit heures se sont ainsi écoulés entre la date d'établissement de cet avis et celle de l'audience. Le texte susvisé est donc respecté de sorte que la procédure est régulière.
Pour le surplus, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'admission de monsieur [R] [E] est intervenue au centre hospitalier en raison
Aux 24 heures d'hospitalisation, monsieur [R] [E] apparaissait calme et replié dans sa chambre. Il exprimait des idées délirantes polymorphes et de persécution à l'égard de l'entourage, se définissant comme étant un hologramme et présentant avec des éléments de déréalisation et de dépersonnalisation. L'adhésion au délire était qualifiée de totale et d'inébranlable. Le déni de ses troubles était relevé.
Le certificat de 72 heures relate les mêmes signes cliniques tout en observant que le traitement semblait avoir apaisé le patient même si celui-ci se plaignait de la persistance de douleurs.
Le dernier avis médical indique que monsieur [R] [E] déclare désormais avoir simulé ses troubles et émet la volonté de quitter l'établissement de soins. Cependant, la désorganisation psychique est toujours présente alors que le patient n'a pas conscience de sa pathologie et des conséquences de celle-ci. Aucune adhésion à une démarche thérapeutique n'apparaît possible.
Ces éléments caractérisent la persistance d'un péril imminent.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [R] [E] ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e45075537980008847199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel