Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4513553798000884719f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 18 960 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Février 2021 RG n° 18/02422 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [Z] [A] épouse [I] née le 13 Janvier 1947 à [Localité 34] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [T] [H] né le 08 Avril 1978 à [Localité 33] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN Madame [F] [C] épouse [H] née le 15 Février 1953 à [Localité 33] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée, bien que régulièrement assignée Monsieur [S] [U] né le 05 Mai 1944 à [Localité 38] [Adresse 30] [Localité 29] non représenté, bien que régulièrement assigné L'EARL DU MARIQUET N° SIRET : 447 475 476 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 28] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 23 mai 1972, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [C] son épouse, ont acquis des parcelles en état d'herbage, situées sur la commune du [Localité 36], cadastrées section C N°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 27]. Cet acte mentionnait que ces parcelles profitaient d'un droit de passage à tous usages et nécessités sur les immeubles appartenant à Monsieur [S] [U], cadastrés section C N°[Cadastre 22] sur la commune du [Localité 36] et section B N°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 39], que pour accéder aux herbages vendus par Monsieur [U], ils devraient passer sur un pont au-dessus de la rivière [Localité 35] appartenant à celui-ci, et que l'entretien et les réparations à faire sur le pont incomberaient forfaitairement, à concurrence de moitié à l'acquéreur. Suivant acte notarié du 30 mai 1972 Monsieur [S] [U] a vendu à Madame [Y] [G] épouse de Monsieur [O] [U], au bénéfice de la communauté existant entre eux, un ensemble d'herbages et de prés situés commune du [Localité 36] et par extension communes de [Localité 39] et d'[Localité 37], cadastrés commune du [Localité 36], section C N°[Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], commune de [Localité 39] ainsi que section B N°[Cadastre 15], et commune d'[Localité 37], section E N°[Cadastre 32]. Suivant acte notarié du 15 octobre 1973, Monsieur [B] [N], époux de Madame [V] [P] a acquis de Monsieur [O] [U] et de son épouse, ces mêmes parcelles. Suivant acte notarié du 21 mai 1979, Monsieur et Madame [N] ont vendu à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [C] son épouse, la parcelle de terre cadastrée B N°[Cadastre 15] située à [Localité 39]. Cet acte rappelait l'acquisition par les vendeurs, les époux [N], des parcelles situées commune du [Localité 36], cadastrées section C N°[Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] qui étaient enclavées, et stipulait que pour leur permettre d'y accéder Monsieur et Madame [H], leur concédaient à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds vendu, afin de rejoindre la voie publique existant à proximité, soit le chemin départemental N°138 du Pont du [Localité 36] à [Localité 40]. Suivant acte notarié du 22 novembre 1985, les époux [N] ont vendu à Monsieur [M] [J] et Madame [E] [W] son épouse, les parcelles situées commune d'[Localité 37], cadastrées section C N°[Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 31], cette dernière résultant de la réunion des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 7] section C N°[Cadastre 22] et [Cadastre 23]. Suivant acte notarié du 7 juillet 2010, Madame [Z] [A] épouse [I] a acquis à titre de licitation, les parcelles situées commune d'[Localité 37], cadastrées section C N°[Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 31]. Madame [I] arguant de l'impossibilité d'exercer son droit de passage sur le pont au-dessus de la rivière Dives, la structure du pont s'étant vrillée au passage et sous le poids de la pelle hydraulique de Monsieur [T] [H], a assigné celui-ci, ainsi que Monsieur [D] [H] et l'Earl du Mariquet devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins d'expertise, afin notamment de chiffrer le coût des travaux de réparation du pont. Elle a ensuite appelé à la cause, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [C] épouse [H]. L'Earl du Mariquet et Monsieur [T] [H] ont appelé en intervention forcée, leur assureur la compagnie MMA Agri. Par ordonnance du 9 février 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise. A la suite du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 4 avril 2018, Madame [I] a assigné Monsieur [T] [H], l'Earl du Mariquet, Monsieur [D] [H], Madame [F] [H], la compagnie MMA Iard et Monsieur [S] [U] devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir déclarer Monsieur [T] [H] et l'Earl du Mariquet responsables de l'effondrement du pont et obtenir leur condamnation in solidum avec la compagnie MMA au paiement des travaux de reconstruction du pont, des dommages-intérêts pour privation de l'exercice de sa servitude de passage, ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.256,00 € au titre des travaux de remise en état de son hangar situé à Hotot-en-Auge outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré Madame [I] irrecevable en ses demandes inhérentes à l'existence à son bénéfice d'une servitude de passage sur le pont, pour défaut de qualité à agir, - débouté Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise en état de son hangar, - rejeté la demande de Madame [I] tendant à voir déclarer la décision commune et opposable aux époux [H] et à Monsieur [S] [U], parties à l'instance, - condamné Madame [I] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Monsieur [T] [H] et à l'Earl du Mariquet unis d'intérêt, celle de 2.000 € à Monsieur [D] [H] et celle de 2.000 € à la compagnie MMA, - condamné Madame [I] aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé et ceux de l'instance au fond, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 février 2021, Madame [I] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2022, Mme [I] conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de : - la dire recevable en ses demandes, ayant qualité pour agir en raison de la servitude de passage dont elle bénéficie sur le pont litigieux ; - lui donner acte qu'elle n'entend présenter aucune demande tant à l'encontre de M. [D] [H] aujourd'hui décédé qu'à l'encontre de ses éventuels héritiers ; - dire que nonobstant le décès de M. [D] [H] l'instance doit se poursuivre en présence des seuls parties désormais présentes à la cause à savoir elle, M. [T] [H], l'EARL du Mariquet, et la société MMA Iard ; Sur la demande principale, - déclarer Monsieur [T] [H] et l'EARL du Mariquet responsables de l'effondrement du pont litigieux ; - condamner in solidum Monsieur [T] [H], l'EARL du Mariquet et la société MMA à lui payer la somme de 158 000 euros HT, soit TTC 189 600 euros, sous réserve de l'actualisation du devis établi par l'entreprise Torres et Vilault en date du 15 juin 2004 ; - condamner in solidum Monsieur [T] [H], l'EARL du Mariquet et la société MMA à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 euros ; - dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Mme [F] [H], Monsieur [S] [U] ; Sur sa demande accessoire, - condamner in solidum Monsieur [T] [H], l'EARL du Mariquet et la société MMA à lui payer la somme TTC de 7 256,40 euros ; En toutes hypothèses, - débouter Monsieur [T] [H], l'EARL du Mariquet et la société MMA de la totalité de leurs demandes ; - condamner in solidum Monsieur [T] [H], l'EARL du Mariquet et la société MMA à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d'expertise de la procédure de 1ère instance que de la présente instance ; - condamner in solidum Monsieur [T] [H], l'EARL du Mariquet et la société MMA aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, la facture du Bureau d'Etude Charier GC pour un montant HT de 5 100 euros soit 6 120 euros TTC, la facture de la société MSC pour la somme de 592 euros HT, soit 710,40 euros TTC et la facture de la société CNRT pour la somme HT de 1 033,93 euros, soit 1 240,72 euros TTC et les dépens de la procédure au fond de 1ère instance outre les dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2021, la société MMA conclut à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire au rejet des demandes, fins et prétentions de Madame [I] à son encontre et en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs écritures en date du 9 juin 2021, Monsieur [T] [H] et l'Earl du Mariquet concluent à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où Madame [I] serait jugée recevable à agir, au rejet de sa demande à l'encontre de Monsieur [T] [H] qui n'est intervenu qu'en qualité de gérant ainsi qu'au rejet de sa demande à l'encontre de l'Earl du Mariquet en l'absence de faute de sa part. A titre infiniment subsidiaire, si leurs responsabilités devaient être retenues sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou des articles 1240 et 1241 du code civil, au rejet de la demande de Madame [I] tendant à la condamnation de l'Earl du Mariquet à lui régler le coût de la reconstruction de l'ouvrage dont elle n'est pas propriétaire. En toute hypothèse, ils sollicitent la garantie de Monsieur [D] [H] et de la société MMA en cas de condamnation à leur encontre et la condamnation de Madame [I] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office, la radiation partielle de l'affaire en ce qu'elle concerne Monsieur [D] [H], celui-ci étant décédé le 16 juillet 2021. Bien que la déclaration d'appel leur ait été régulièrement signifiée, ni Madame [F] [H] ni Monsieur [S] [U] n'ont constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de Madame [I] Madame [I] réclame la condamnation des intimés à lui payer les frais de reconstruction du pont détruit le 6 mars 2009 lors du passage d'une pelle de 15 T louée par l'EARL du Mariquet et conduite par Monsieur [T] [H] qui en est le gérant, non pas sur le fondement de la servitude de passage ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, mais à titre principal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et à titre subsidiaire, sur celui des articles 1240 et 1241 du code civil. Le tribunal a jugé que faute pour elle de justifier être titulaire d'une servitude de passage sur ce pont, ses demandes étaient irrecevables pour défaut de qualité à agir. Il convient donc d'examiner si elle bénéficie ou non d'une telle servitude. Les époux [H] ont acquis le 23 mai 1972 de Monsieur [S] [U], les parcelles cadastrées N°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 27]. Cet acte de vente contient la clause suivante : ' Monsieur [O] [U], ès-qualités, déclare que les immeubles présentement vendus profitent d'un droit de passage à tous usages et nécessités sur les immeubles appartenant à Monsieur [S] [U], vendeur, et cadastrés section C N°[Cadastre 22] pour une contenance de .....pour accéder aux herbages présentement vendus, l'acquéreur doit passer sur un pont au-dessus de la rivière 'la dives' qui appartient à Monsieur [U]. En conséquence, l'entretien et les réparations à faire à ce pont incomberont forfaitairement à concurrence de moitié à l'acquéreur.' Puis par acte du 21 mai 1979, les époux [H] ont acquis des époux [N], la parcelle cadastrée B [Cadastre 15] qui se trouve de l'autre côté de la rivière [Localité 35]. Cet acte prévoit la concession d'une servitude réelle et perpétuelle par les acquéreurs à leurs vendeurs, les époux [N], leur permettant de passer sur le fonds vendu, B [Cadastre 15], pour accéder à leur parcelles cadastrées C N°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], 51, [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité, soit le chemin départemental N°138 du Pont du [Localité 36] à [Localité 35]. Il est ensuite précisé : ' Ce droit de passage s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds de Monsieur et Madame [H], c'est-à-dire sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur, prise au sud de la parcelle vendue, c'est à dire le long de la ligne séparant ladite parcelle de celle reprise au cadastre sous le numéro [Cadastre 16] de la section 323 C, et appartenant actuellement à Monsieur [X]. Cette bande de terrain débouchera sur ledit chemin départemental ; de l'autre côté elle aboutira au pont séparant la parcelle vendue des parcelles restant appartenir à Monsieur et Madame [N].' Une servitude de passage, qui est une servitude réelle est attachée au fonds. Or, il résulte de l'acte de propriété de Madame [I] du 9 juillet 2010, qu'elle est devenue propriétaire des parcelles au profit desquelles a été concédée cette servitude, puisqu'elles avaient été vendues par les époux [N] aux époux [J], auteur de Madame [I]. Au surplus, il résulte des plans des lieux versés aux débats, que pour pouvoir bénéficier de ce droit de passage de la parcelle désormais cadastre C [Cadastre 31] (anciennement [Cadastre 22] et [Cadastre 23]), à la parcelle B [Cadastre 15], qui sont séparées par la rivière, il est nécessaire de traverser le pont qui a été détruit. Dès lors que Madame [I] ne peut plus user d'un droit de passage dont l'assiette a été définie conventionnellement, elle a bien la qualité de victime de la destruction du pont, étant ici rappelé que c'est sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou subsidiairement des articles 1240 et 1241 du code civil qu'elle agit, et non au titre de revendication d'une servitude de passage. Dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 16 juillet 2015 invoqué par Monsieur [T] [H] et l'EARL du Mariquet qui a déterminé l'assiette d'un droit de passage au profit des parcelles appartenant aux époux [H] (C [Cadastre 19], 60 et [Cadastre 21]) est dénué d'intérêt dans le cadre du présent litige. Le jugement qui déclaré irrecevables ses demandes inhérentes à l'existence à son bénéfice d'une servitude de passage sur le pont pour défaut de qualité à agir sera infirmé. Sur la demande indemnitaire formée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 Il est constant que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Tel n'est manifestement pas le cas de Madame [I], qui reconnaît qu'elle n'est pas propriétaire du pont litigieux, et n'était ni transportée ni entrée en collision avec le véhicule conduit par Monsieur [T] [H] le 6 mars 2009. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur la demande indemnitaire formée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [B] [K], que le pont litigieux qui s'est effondré le 6 mars 2009 lors du passage de Monsieur [T] [H] avec une pelle hydraulique à pneus, présentait un état de corrosion avancée, l'expert indiquant, qu'aucun entretien n'avait été réalisé sur cet ouvrage ancien. Il conclut que compte tenu de son état corrodé, le pont ne pouvait pas supporter le passage de la pelle de 15 T, et que c'est la corrosion due à l'absence d'entretien qui est la cause de son effondrement, puisqu'à l'état neuf, la passerelle pouvait supporter sans risque une telle charge. Aux termes de l'acte de vente du 21 mai 1979 par les époux [N] aux droits desquels vient Madame [I], aux époux [H], de la parcelle B [Cadastre 15], il est indiqué : ' Monsieur et Madame [H] s'engagent à entretenir en bon état de viabilité et à leurs seuls frais, l'ensemble de l'assiette de ce droit de passage.' L'EARL du Mariquet dont Monsieur [T] [H] est le gérant, n'est que la locataire des terres appartenant époux [H]. Il ne peut donc lui être reproché un défaut d'entretien du pont susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, puisque cet entretien ne lui incombait pas. Il en va de même de Monsieur [T] [H] qui comme il vient d'être dit, n'est que le gérant de l'EARL du Mariquet, ne peut voir sa responsabilité personnelle recherchée, dès lors qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien du pont. Il ne peut pas davantage leur être reproché une faute d'imprudence dès lors qu'il n'est pas établi que L'EARL du Mariquet ou son gérant, avaient connaissance de la fragilité du pont lié à son état de corrosion avancé et alors que selon l'expert, ce pont pouvait normalement supporter le passage d'un engin de 15 T. Enfin et en tout état de cause, Madame [I] n'étant pas propriétaire de ce pont, ne peut réclamer à Monsieur [H], l'EARL du Mariquet et son assureur, les MMA, une indemnité correspondant au coût de reconstruction dudit pont. Elle sollicite par ailleurs leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 30.0000,0 € à titre de dommages-intérêts sans s'expliquer sur la nature de son préjudice, étant ici relevé qu'elle ne justifie pas notamment de la perte de fermages, alors que ses terres continuent à être louées nonobstant l'absence de pont. Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes de condamnations relatives à l'effondrement du pont. Sur la demande accessoire de Madame [I] au titre de la remise en état du hangar Madame [I] reproche par ailleurs à Monsieur [T] [H] d'avoir stationné un tracteur sans son autorisation, sous un hangar situé sur sa parcelle C [Cadastre 31] (anciennement [Cadastre 22] et [Cadastre 23]), qui en reculant aurait fait tomber les agglos du mur, en mai 2013. Elle sollicite sa condamnation in solidum avec l'EARL du Mariquet et les MMA au paiement du coût de sa remise en état qui s'élève à 7.256,40 € TTC. S'il résulte effectivement d'un procès-verbal de constat établi le 10 avril 2013 par Maître [L], huissier de justice, qu'un tracteur appartenant à Monsieur [T] [H] est stationné sous le hangar situé sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 31], cette seule pièce qui n'est confortée par aucun autre élément de preuve en dehors des mises en demeure rédigées par l'appelante, est insuffisante pour établir que celui-ci est l'auteur des dégâts occasionnés au mur de ce hangar, ce qu'il conteste. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande à ce titre. Sur la demande de garantie des MMA En l'absence de condamnation, le recours en garantie de Monsieur [T] [H] et de l'EARL du Mariquet à l'encontre des MMA est sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [I] à payer aux intimés, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner en cause d'appel à payer à Monsieur [T] [H] et l'EARL du Mariquet unis d'intérêt, une somme de 2.500,00 € et aux MMA, une somme de 1.500,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 3 février 2021, en ce qu'il a déclaré Madame [Z] [A] épouse [I] irrecevable en ses demandes inhérentes à l'existence à son bénéfice d'une servitude de passage sur le pont, pour défaut de qualité à agir, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [Z] [I], et déclare cette dernière recevable à agir du chef de la servitude de passage, CONSTATE que le recours en garantie de Monsieur [T] [H] et de l'EARL du Mariquet à l'encontre des MMA, est sans objet, CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [T] [H] et l'EARL du Mariquet unis d'intérêt, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer aux MMA une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [Z] [I] de toutes ses demandes y compris de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e4513553798000884719f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel