Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e451b55379800088471a3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01059 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKX ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Décembre 2020 RG n° 1119000835 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [T] [N] née le 21 Avril 1951 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021001641 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉ : Monsieur [D] [Y] né le 07 Juillet 1971 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN DÉBAT: A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [N] est propriétaire à [Localité 6] (14), depuis le 30 août 2010, d'une maison d'habitation située [Adresse 2]. Monsieur [D] [Y] est propriétaire indivis pour moitié de la maison voisine qu'il a acquise le 27 septembre 2017. Se plaignant de troubles anormaux de voisinage résultant de la présence d'un conduit de cheminée sur la toiture de l'appentis situé sur la propriété de Monsieur [Y], ainsi que de la présence de WC, Madame [N] l'a assigné devant le tribunal d'instance de Caen suivant acte d'huissier du 25 avril 2019, afin d'obtenir la suppression de ces éléments. En cours d'instance, elle a également sollicité la suppression de la boîte aux lettres transférée par Monsieur [Y] dans le passage commun. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes diligentées à l'encontre de Monsieur [Y], - débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages- intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Madame [N] à payer à Monsieur [Y] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration du 14 avril 2021, Madame [N] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour, vu l'évolution du litige et le principe général selon lequel ' Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ', de : - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 12 octobre 2021, Monsieur [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et forme un appel incident sur le rejet par le tribunal de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il demande à la cour de condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif et de l'action abusive menée par elle, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [N] Monsieur [Y] ayant vendu sa propriété en cour de procédure, Madame [N] a modifié sa demande initiale et sollicite désormais des dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage qu'elle affirme avoir subi. Il est constant que le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Il doit présenter un certain degré de gravité et s'apprécie in concreto. La charge de la preuve en incombe à celui qui l'invoque. Madame [N] se plaignait de la présence sur le toit d'un appentis situé dans la propriété de Monsieur [Y], d'une cheminée de chaudière qui émettrait des fumées et des odeurs, l'empêchant de jouir normalement de son jardin, d'autant qu'elle souffre de migraines chroniques. Elle ne fait plus état en cause d'appel d'un WC et du déplacement de la boîte aux lettres de Monsieur [Y] dans le mur situé dans le passage mitoyen. Il résulte du procès-verbal de constat des 3 et 4 octobre 2017, versé aux débats, que la cheminée de la chaudière si elle est visible à partir des fenêtres du premier étage de la propriété de Madame [N], se situe à 4,84 m et que la distance de la diagonale entre la partie centrale de sa table de jardin et le conduit, se situe à 5,76 m. Elle se trouve donc à une assez grande distance de sa propriété. L'huissier de justice a constaté un panache de couleur bleutée lors du déclenchement de la chaudière et le ronronnement de celle-ci, sans qu'il soit d'ailleurs précisé combien de temps ce ronronnement a duré. Il n'a pas en tout état de cause, constaté que son déclenchement était bruyant comme l'indique Madame [H], dans son témoignage produit par l'appelante. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la fumée qui s'échappe de la cheminée, émettrait des vapeurs nauséabondes, voire toxiques, ni que le bruit accompagnant le déclenchement de la chaudière serait non seulement excessif mais également constant, la cour estime, comme l'a fait le tribunal que la preuve de l'anormalité du trouble invoqué par Madame [N] qui réside dans un quartier urbain, n'est pas rapportée. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Sur l'appel incident de Monsieur [Y] Monsieur [Y] a formé un appel incident en ce que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de sa voisine et de son action abusive. Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La cour, estime comme le tribunal dont elle adopte les motifs, que les attestations produites par Monsieur [Y] ne sont pas de nature à caractériser un tel abus à son égard, tout comme il ne peut être reproché à Madame [N] d'avoir usé de son droit d'ester en justice. Le jugement qui a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 3 décembre 2020, Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [T] [N] de toutes ses demandes, CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à Monsieur [D] [Y] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] du surplus de ses demandes, DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e451b55379800088471a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel