Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e452355379800088471a7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01232 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXWN ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 29 Mars 2021 RG n° 18/01603 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [X] [Y] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Grégory LAGHOUTARIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2014, Monsieur [P] [V] a cédé à la société Financière Hélices, détenue intégralement par la société NH Capital, les participations qu'il détenait dans la société Fimiso. Dans le cadre de cette opération, il a consenti un crédit-vendeur pour un montant de1.500.000,00 € à la société NH Capital pour permettre à la société Financières Hélices de financer un projet d'acquisition de titres de diverses sociétés. Cette créance a été incluse dans les déclarations au titre de l'ISF des époux [V] pour les années 2015 à 2017, de telle sorte qu'ont été réglées au titre de cet impôt, les sommes de 49.720,00 € au titre de l'année 2015, de 35.615,00 € au titre de l'année 2016 et de 43.417,00 € au titre de l'année 2017. N'ayant pu obtenir ni le remboursement de sa créance fixé au plus tard le 3 décembre 2017, ni le paiement des intérêts qui devaient être versés chaque trimestre, et estimant que cette créance était irrecouvrable compte tenu de la situation économique de leur débitrice, les époux [V] ont formé le 30 décembre 2017, un recours contentieux afin le d'obtenir le remboursement d'un trop-versé. Par décision du 9 mai 2018, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par acte d'huissier du 9 juillet 2018, Monsieur et Madame [V] ont assigné le Directeur départemental des finances publiques, service des impôts des particuliers de Bayeux, devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'annulation de la décision de rejet du 9 mai 2018, le remboursement d'un trop-versé de 43.003,00 € majoré des intérêts moratoire, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a débouté les époux [V] de toutes leurs demandes, et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 30 avril 2021, les époux [V] ont formé appel de la décision. Aux termes de leurs écritures en date du 29 juillet 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 885 D, 885 E, 760 du code général des impôts, 700 du code de procédure civile : - d'annuler la décision de rejet du 9 mai 2018, - d'infirmer le jugement entrepris, - de reconnaître la situation irrémédiablement compromise de la société NH Capital et du recouvrement de la créance à hauteur de 1.500.000,00 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2015 à 2017, - de déclarer que la créance sur NH Capital doit être prise en compte pour 1 euro au titre des ISF des années 2015 à 2017, - de constater qu'ils ont trop versé une somme à hauteur de 43.003,00 €, - de condamner l'Etat au remboursement du trop versé à hauteur de 43.003,00 €, - de condamner l'Etat au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 26 octobre 2021, le Directeur régional des Finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des demandes, fins et conclusions des appelants et à leur condamnation au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la valorisation de la créance L'article 885 D du code général des impôts applicable aux déclarations d'ISF antérieures au 30 décembre 2017, dispose : ' L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.' L'article 885 E du même code applicable aux déclarations d'ISF antérieures au 30 décembre 2017, dispose : ' L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.' L'article 760 du code général des impôts dispose : ' Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés, d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou d'ouverture de la succession.' Il résulte de cet article tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 janvier 2015 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, qu'une créance à terme doit être estimée à sa valeur nominale, sauf si le débiteur fait l'objet d'une des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises régies par le livre IV du code de commerce ou si le créancier peut prouver que le débiteur se trouvait, au moment du fait générateur de l'impôt, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir, lorsqu'il s'agit d'une créance entre particuliers, donc non soumise aux dispositions du code de commerce. Le débiteur des époux [V] étant une société commerciale et non un particulier, il leur appartient au regard de l'article 760 du code général des impôts tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, d'établir qu'au moment du fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit en 2015, 2016 et 2017, leur débitrice, la société NH Capital, faisait l'objet d'une des procédures collectives prévues par le code de commerce, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte des éléments postérieurs comme ils le demandent, alors que cette hypothèse n'est pas visée par ce texte, et que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 janvier 2015 n'en fait pas mention. L'irrecouvrabilité de la créance n'est pas un critère posé par ce texte lorsque le débiteur est comme en l'espèce, une société commerciale soumise aux dispositions du code de commerce, de telle sorte que le certificat d'irrecouvrabilité établi le 14 mars 2019 par Maître [L], au surplus postérieurement au fait générateur de l'impôt, est donc inopérant. De même, le fait que certaines des filiales de la société NH Capital, et notamment les sociétés Sominex et Financières Hélices aient fait l'objet de procédures de sauvegarde dès 2016, ultérieurement converties en liquidation judiciaire par jugements des 2 octobre 2019 et 19 février 2020, ne peut être utilement invoqué, puisque ces sociétés ne sont pas débitrices de la créance déclarée par les époux [V] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. La cour constate, au regard des extraits du BODACC qu'ils produisent aux débats, que ce n'est que par un jugement du 14 avril 2021 qu'a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de leur débitrice, la société NH Capital, soit bien après le moment du fait générateur de l'impôt. Les époux [V] ne peuvent dès lors soutenir que leur créance doit être prise en compte non pour sa valeur nominale mais pour sa valeur estimative, d'un euro. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [V] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer au Directeur régional des finances publiques d'Île de France et de [Localité 4], une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 29 mars 2021, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [X] [Y] son épouse à payer au Directeur régional des finances publiques d'Île de France et de [Localité 4], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [X] [Y] son épouse de toutes leurs demandes en ce compris de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [X] [Y] son épouse aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e452355379800088471a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel