Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e452b55379800088471ab
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 49 202 298 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024 N° RG 19/01770 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GKKU Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 06 Juin 2019 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 10] Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées Mme [I] [R]-[N] agissant par sa curatrice, née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] SUISSE Mme [A] [E] ès-qualité de curatrice de Mme [I] [R]-[N], demeurant [Adresse 14] - [Localité 7] - SUISSE Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2023 Date de mise à disposition : 09 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte reçu le 2 août 1995 par M. [Z] [P], notaire, M. [V] [R] et Mme [I] [N] ont acquis une maison à usage d'habitation au [Adresse 13] à [Localité 15], cadastrée section A n° [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], pour une contenance de 41 ares 75 centiares. Par courrier du 14 juin 2010, Mme [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard (Sa) dans le cadre d'un contrat d'habitation multirisques dudit bien, pour cambriolage et acte de vandalisme Par courrier du 4 janvier 2011, Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre pour de multiples dégradations du bien. Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, a désigné un expert et condamné l'assureur à payer à Mme [N] la somme de 22 038,35 euros. L'expert a déposé son rapport le 14 février 2012. Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [N] la somme provisionnelle de 125 615,48 euros. Par acte d'huissier du 30 janvier 2014, Mme [N] et M. [R] ont assigné la société Axa France Iard devant tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de liquider définitivement leur entier préjudice. Le 6 mars 2015, une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée par Mme [N]. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Constaté la recevabilité de l'action engagée par Mme [N] ; - Constaté la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [R]. - Dit que les montants à revenir à l'indivision [R] seront attribués à Mme [N] ensuite des dispositions du jugement de divorce du tribunal de première instance de Genève en date du 16 décembre 2005 et de la convention homologuée par les époux [R]-[N] les 3 et 7 mars 2005 ; - Débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir annuler le dispositif d'exclusion de garantie situé en page 12 des conditions générales du contrat ; - Constaté que la société Axa France Iard est mal fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie conventionnellement prévue ; - Débouté en conséquence la société Axa France Iard de ses demandes relatives à une déchéance de garantie ; - Condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [N] la somme de 180 446,83 euros au titre des préjudices garantis ; - Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la période du 22 octobre 2010 au 18 juin 2012, puis à compter du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts pour l'année 2011 uniquement ; - Dit qu'il convient de déduire de la somme due par la société Axa France Iard le montant des provisions octroyées par ordonnances des 26 avril 2011 et 10 mai 2012 pour des montants de 22 038,35 euros et 125 615,48, soit un montant total de 147 653,83 ; - Constaté la validité de la résiliation du contrat d'assurance litigieux par la société Axa France Iard avec prise d'effet au 1er juin 2011 ; - Débouté en conséquence Mme [N] de sa demande tendant à l'annulation de la lettre de résiliation du 10 décembre 2010 ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société Axa France Lard à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les constats d'huissier établis les 30 juin 2010 et 6 janvier 2011, et les frais relatifs aux procédures de référé. Au visa principalement des motifs suivants : Sur la déchéance de garantie, il ne peut être reproché à Mme [N] de ne pas avoir pris toutes les mesures possibles pour éviter l'aggravation du sinistre constaté début janvier 2011 et il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir équipé son habitation d'un système d'alarme avec surveillance à distance, aucune clause du contrat ne prévoyant cette obligation ; Sur les demandes en paiement de Mme [N], il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que celui-ci garantit les dommages aux biens englobant l'habitation et ses dépendances, le contenu de l'habitation, dont le mobilier usuel, les objets de valeur et les objets précieux, dès lors la société Axa France Iard est tenue d'indemniser Mme [N] au titre des mesures urgentes conservatoires, des travaux de rénovation intérieurs, des dommages mobiliers et du préjudice de jouissance. Par déclaration au greffe du 30 septembre 2019, la société Axa France Iard a interjeté de la décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a débouté Mme [N] de sa demande de rejet des conclusions du 17 décembre 2021 et/ou des pièces de la société Axa France Iard. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 17 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 6 juin 2019 en ce qu'il a : - constaté que la société Axa France Iard est mal fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie conventionnelle prévue, - débouté en conséquence la société Axa France Iard de ses demandes relatives à une déchéance de garantie, - condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [N] la somme de 180 446,83 euros au titre des préjudices garantis, - dit que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal sur la période du 22 octobre 2010 au 18 juin 2012, puis à compter du présent jugement, - condamné société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les constats d'huissier établis les 30 juin 2010 et 6 janvier 2011, et les frais relatifs aux procédures de référés ; Et, par conséquent, A titre principal, - Dire que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie conventionnellement prévue ; - Débouter Mme [N] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de société Axa France Iard ; A titre subsidiaire, si la cour considérait que la société Axa France Iard n'était pas fondée à opposer une déchéance de garantie à son assurée, S'agissant des dommages immobiliers, - Fixer le préjudice immobilier : - à titre principal : à 29 166,06 euros [65 653,83 euros - (27 511,77 euros + 8 976 euros)], - à titre subsidiaire : à 38 142,06 euros (65 653,83 euros - 27 511,77 euros), - à titre très subsidiaire : à 65 653,83 euros ; S'agissant des dommages mobiliers, - Fixer le montant du préjudice mobilier de Mme [N] à 65 736 euros, - En tout état de cause, le limiter à la somme de 109 309 euros, conformément à l'appréciation expertale (page 26 du rapport d'expertise) ; S'agissant du préjudice de jouissance, - À titre principal : débouter Mme [N] de toute demande à ce titre en l'absence de tout justificatif de son occupation, - À titre subsidiaire : le fixer à la somme de 2 500 euros par an pendant dix-huit mois (de mars 2010 à septembre 2011) soit 3 750 euros ; S'agissant de la capitalisation des intérêts, - Dire que seule la somme de 50 000 euros produira intérêts du 22 octobre 2011 au 18 juin 2018, puis à compter de l'arrêt qui sera rendu ; S'agissant des dépens, - Dire que les constats d'huissier établis les 30 juin 2006 et 6 janvier 2011 ne seront pas pris en charge au titre des dépens ; En tout état de cause, - Reconventionnellement, condamner Mme [N] à régler à la société Axa France Iard une indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 20 000 euros. Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que : Il appartenait à Mme [N] de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'aggravation du sinistre, selon les dispositions contractuelles (page 12) et l'article 1137 du code civil alors en vigueur, ce qu'elle n'a pas fait d'où la déchéance de son droit à garantie ; Elle ne peut être tenue de réparer le second sinistre, dû à l'inaction de Mme [N], ni d'indemniser les objets mobiliers dont la détérioration ou le vol ne sont pas démontrés, offrant une indemnisation à hauteur de 65 736 euros correspondant aux pièces produites, ni d'indemniser un préjudice de jouissance calculé selon les seules déclarations de l'assurée et en l'absence également de justificatifs. Par dernières écritures en date du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] [N] assistée de sa curatrice Mme [A] [E] sollicite de la cour de : Sur l'appel principal, - déclarer l'appelante irrecevable en son articulation de la clause de déchéance de garantie; - la dire prescrite en son action ; - annuler la clause ; - la déclarer inopposable et non écrite ; - débouter AXA de ses fins et prétentions de ce chef ; - déclarer l'appel interjeté mal fondé ; - rejeter les fins et prétentions de l'appelante ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté la recevabilité de l'action engagée par Mme [I] [R] ; - constaté la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [V] [R] ; - dit que les montants à revenir à l'indivision [R] seront attribués à Mme [R] ensuite des dispositions du jugement de divorce du tribunal de première instance de Genève en date du 16 décembre 2005 et de la convention homologuée par les époux [R]-[N] les 3 et 7 mars 2005 ; - constaté que la compagnie Axa France iard est mal fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie conventionnelle prévue ; - débouté en conséquence la compagnie Axa France iard de ses demandes relatives à une déchéance de garantie ; - condamné la compagnie Axa France iard aux dépens, en ce compris les constats d'huissier établis les 30 juin 2010 et 6 janvier 2011, et les frais relatifs aux procédures de référés ; - ordonné l'exécution provisoire ; Sur l'appel incident, - Recevoir Mme [A] [E] ès qualité de curatrice de Mme [N] ; - La declarer bien fondée ; - Infirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir annuler le dispositif, d''exclusion de garantie situé en page 12 des conditions générales du contrat, - condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [N] la somme de 180 446,83 euros au titre des préjudices garantis, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la période du 22 octobre 2010 au 18 juin 2012, puis à compter du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts pour l'année 2011 uniquement, - dit qu'il convient de déduire de la somme due par la société Axa France Iard le montant des provisions octroyées par ordonnances des 26 avril 2011 et 10 mai 2012 pour des montants de 22 038,35 euros et 125 615,48 euros, soit un montant total de 147 653,83 euros, - constaté la validité de la résiliation du contrat d'assurance litigieux par la société Axa France Iard avec prise d'effet au 1er juin 2011, - débouté en conséquence Mme [N] de sa demande tendant à l'annulation de la lettre de résiliation du 10 décembre 2010, - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, - condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Axa France Iard à indemniser les conséquences des sinistres à l'immeuble de 2010 et 2011 à hauteur de 492 022,98 euros et la condamner à verser cette somme à Mme [N], agissant par sa curatrice, Mme [E] ; - Condamner la société Axa France Iard à indemniser Mme [N] au titre des errements de ses techniciens à hauteur de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à verser cette somme à Mme [N], agissant par sa curatrice, Mme [E] ; - Ordonner que ces sommes seront allouées du jour du sinistre subsidiairement du jour du dépôt du rapport d'expertise et seront dûment indexées à l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT01 ; - Déclarer la clause d'exclusion de garantie nulle, non écrite et inopposable à Mme [N] ; - Annuler la résiliation du contrat d'assurance par la société Axa France Iard selon lettre du 10 décembre 2010 ; - Dire et juger que l'appelante est tenue de garantir les dommages et risques survenus en 2013 ; - Ordonner nouvelle expertise pour en chiffrer l'étendue ; - Désigner à nouveau pour ce faire Mme [L] ; - Réserver à Mme [E] ès qualité de conclure à réception du rapport ; - Condamner la société Axa France Iard au paiement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice final et à une provision ad litem de 10 000 euros ; - Dire que la capitalisation des intérêts opère sur l'intégralité de la période du cours des intérêts moratoires sans réserve ni exclusion et à compter du 9 octobre 2010 ; - Condamner la société Axa France Iard en tous les frais et dépens d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la société Bollonjeon ; - La condamner à la somme de 40 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [N] fait valoir notamment que : L'action de l'assurance en déchéance de garantie est prescrite au visa de l'article L114-1 du code des assurances ; La clause contractuelle de déchéance de garantie doit être déclarée non écrite en application de l'article L113-9 du code des assurances, et, à défaut, écartée en raison de son inopposabilité ; L'assureur doit indemniser conformément au rapport d'expertise de Mme [L], les clauses de vétusté n'étant pas opposables en raison de l'inopposabilité de la police ; L'assureur n'a pas régulièrement résilié le contrat, le courrier non signé n'ayant pas été notifié à Mme [N] ; Les sinistres des 29 janvier 2013 - nouvelle mise à sac - et du 15 mai 2013 - incendie criminel - doivent en conséquence être indemnisés par la société Axa. Une ordonnance en date du 18 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION I- Sur la prescription de la déchéance de garantie L'article 114-1 du code des assurances, applicable du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021 dispose 'Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.' Les conditions générales du contrat d'assurance indiquent en page 12 : 'en cas de sinistre, ce que vous devez faire : Si vous ne respectez pas ces délais, sauf impossibilité absolue, ou si vous n'accomplissez pas les formalités exigées, nous serons en droit de refuser la prise en charge du sinistre.' Au soutien de son argumentation tendant à voir déchoir Mme [N] de sa garantie, la société Axa France iard fait valoir que celle-ci n'a pris aucune mesure afin de limiter le sinistre, chiffrer les réclamations et fournir un devis de réparation, ses griefs reposant exclusivement sur le premier sinistre découvert le 13 juin 2010, déclaré le 14 juin 2010, et ayant fait l'objet d'une plainte le 16 juin 2010. L'action au fond a été engagée par Mme [N] le 30 janvier 2014, soit après l'écoulement du délai de deux ans après survenue du sinistre pour lequel la société Axa entend opposer une action en refus de garantie. Néanmoins, l'article L114-1 du code des assurances n'est pas oppsable aux moyens de défense soulevés par l'assureur, qui n'a pas à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exclusion de garantie (1e Civ. 21 juin 1989, pourvoi n°87-10.971, 1e Civ. 25 février 1992, pourvoi n°89-18.440). Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de la société Axa France iard relative au prononcé de la déchéance de garantie. II- Sur l'annulation de la clause de déchéance de garantie L'article L113-1 du code des assurances dispose 'Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.' L'article L113-11 du code des assurances prévoit : 'sont nulles :(...) 2° toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui dans la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - que la clause d'exclusion de garantie figurant en page 12 et reprise dans le paragraphe précédent était formelle et limitée ; - que les termes de cette clause figuraient en caractères très apparents, 'en cas de sinistre, ce que vous devez faire' étant écrit en majuscules et caractères en gras, que les étapes à respecter étaient mises en valeur dans un encadré et aux moyens de puces pour chaque paragraphe, et qu'enfin, la déchéance de garantie, bien que ne figurant pas dans l'encadré, était mentionnée au dessous, mise en valeur par son caractère gras et par sa situation, après saut de plusieurs lignes; - que Mme [N] avait indiqué à l'expert judiciaire, questionnée au sujet des conditions spéciales ou particulières du contrat d'assurance 'ne plus disposer de son exemplaire (qui se trouvait dans la maison vandalisée)', ce dont il se déduit qu'elle en a eu connaissance et que les conditions lui sont opposables ; - que de façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que la société Axa France iard a rappelé à plusieurs reprises à Mme [N] la procédure à respecter et les pièces à fournir, ainsi, par courriers du 16 août, du 4 août, du 2 novembre, 1er décembre 2010, outre un message de son agent général M. [W] du 16 septembre 2010 et des explications orales fournies lors de la première visite de l'expert sur les lieux sinistrés le 6 août 2010 'nous avons proposé à l'assurée de fixer une nouvelle date d'expertise afin qu'entretemps, elle puisse remettre de l'ordre dans la maison et établir un projet d'état des pertes des objets dérobés ou endommagés'. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de voir annuler la clause d'exclusion de garantie prévue en page 12 des conditions générales du contrat. Avant toutefois d'examiner le bien fondé total ou partiel de l'exclusion de garantie soulevée par la société Axa France iard, il convient d'examiner préalablement la résiliation du contrat d'assurance, qui est contestée, puisque 3 sinistres ont été déclarés par Mme [N], les 14 juin 2010, 4 janvier 2011 et 6 mars 2015 et qu'un appel incident a été formalisé au titre du rejet des garanties. III- Sur la résiliation du contrat d'assurance L'article L133-12 du code des assurances dispose 'la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixés dans la police.(...) L'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.' Les conditions générales du contrat précisaient 'comment résilier ' Vous, comme nous, pouvons mettre fin à ce contrat chaque année par lettre recommandée expédiée 2 mois avant la date de l'échéance principale, le cachet de la poste faisant foi. De plus, le contrat peut être résilié, hors échéance, dans les 3 mois suivant la date d'un des évènements suivants : Par vous (...) Par nous: (...) après sinistre.' La société Axa France iard produit aux débats un courrier daté du 10 décembre 2010 'nous regrettons de devoir mettre fin à votre contrat d'assurance n°841008004 à l'échéance anniversaire conformément à l'article L113-2 du code des assurances et aux conditions générales. En conséquence, votre contrat sera résilié à compter du 01/06/2011 à 0heure.' Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi en courrier recommandé avec accusé de réception, de cette lettre, alors que ce mode de notification constitue une formalité substantielle (1e Civ. 15 mai 2015, pourvoi n°14-11.894). Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a constaté la validité de la résiliation du contrat d'assurance avec prise d'effet au 1er juin 2011. IV- Sur le bien fondé de l'exception de déchéance - sur le sinistre déclaré le 14 juin 2010 Après avoir constaté l'existence d'actes de vandalisme, vol et dégradation sur son bien le 13 juin 2010, Mme [N] a réalisé une déclaration de sinistre le 14 juin suivant et a déposé plainte le 16 juin, elle a ensuite fait intervenir un huissier pour réaliser un constat d'état des lieux le 30 juin 2010. Par la suite, Mme [N] a fourni le 20 septembre 2010, au soutien de sa demande d'une provision de 50 000 euros : - un devis de M. [B] [T] pour 'remise en état de la végétation vandalisée, évacuation de déchets verts, enlèvement des encombrants vandalisés, évacuation des encombrants' de 8 900 euros HT (TVA non applicable), - un devis de la société Eco Home pour 'dépose pose vélux + abergement, planches de rives posées, brides cuivres, cheneaux, naissance cuivre, jambon cuivre posé, coudes cuivre et tuiles terre cuite beach', d'un total de 10 421,29 euros TTC. Elle a, par la suite, encore produit par fax le 20 décembre 2010 un inventaire provisoire : - une facture en langue étrangère d'un microcospe, de 5 032 chf, - un devis pour de l'outillage d'entretien du jardin de 1 411,50 euros, - un devis pour de l'outillage (scie perceuse, meleuse, etc) de 2 741,33 euros, - une facture pour des tapis d'Iran et d'Azerbadjian du 16 novembre 2002, de 22 000 chf, - une attestation de '[H] Fourrure SA' du 20 décembre 2010 chiffrant un manteau en vison, une veste longue en astrakan et une cape en vison allongé à 14 000 Fr, 8 000 Fr et 14 000-15 000 Fr.' Mme [N] a en conséquence réalisé une série de diligences, dont on peut discuter l'organisation, mais qui répondaient aux exigences de dresser un état estimatif partiel des dommages portant notamment sur la toiture, ainsi qu'un état estimatif partiel des pertes, et dont le véritable saccage de l'intérieur de la maison d'habitation explique le retard et le caractère partiel. La décision du premier juge ayant rejeté la déchéance de garantie pour le sinistre déclaré le 14 juin 201 sera confirmée. - sur le sinistre déclaré le 4 janvier 2011 Mme [N] a déclaré un nouveau sinistre le 4 janvier 2011, toujours à type de vol, vandalisme (dégradation de toutes les fenêtres), et son père, M. [Z] [N] a déposé plainte, le 5 janvier suivant, au nom de sa fille. Un procès-verbal de constat d'huissier a été réalisé à la suite le 6 janvier 2011, avec inventaire du mobilier, devis de débarrassage et peinture de l'Eurl [J], devis pour le remplacement des menuiseries extérieures et de la toiture. Les obligations déclaratives de Mme [N] ont là aussi été respectées, même si le travail de synthèse et regroupement des demandes n'a pas été formalisé et que le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de chiffrer le dommage. Compte tenu de l'ampleur du premier sinistre déclaré le 14 juin 2010, de la difficulté de trouver des entreprises pouvant intervenir rapidement et ne pouvant intervenir qu'après débarrassage, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de Mme [N] qui n'a pas eu le temps de faire réparer la toiture pour éviter une nouvelle intrusion par le vélux cassé. - sur le sinistre déclaré le 6 mars 2015 Mme [G] [R], fille de Mme [I] [N], a déposé plainte au nom de sa mère à la gendarmerie le 27 mai 2013 pour un incendie survenu le 11 mai 2013, signalé par la mairie. Cette plainte ne correspond toutefois pas au sinistre déclaré le 6 mars 2015 par Mme [I] [N] à la société Axa France Iard. Un procès-verbal de constat d'huissier du 12 mars 2015 est versé aux débats, dont il résulte qu'au [Adresse 9] à [Localité 15] : 'l'habitation principale et le garage, l'ensemble des deux bâtiments a été détruit par l'incendie. Un véhicule stationné sur le côté sud du bâtiment est totalement calciné. Une benne de récupération de déchets est placée sur le côté sud du bâtiment.' Mme [N] ne justifie pas avoir réalisé ses obligations déclaratives, aucune plainte n'a été déposée, aucun état estimatif des dommages et des pertes n'a été produit, et il n'est en outre, justifié d'aucune démarche pour remise en état de la maison après le sinistre de 2011. En effet, en dépit des déclarations de [G] [R] lors du dépôt de plainte du 27 mai 2013 'la toiture venait d'être refaite (...) Un artisan venait de terminer les travaux de toiture. Cette dernière était neuve, il restait une petite partie à terminer', il n'est fourni qu'une seule facture de réparations, du 6 octobre 2011, de l'entreprise Berthod Bois et Fils, pour 'bâchage, reprise tuiles autour du vélux et cheminée', de 611,90 euros. Les autres factures versées aux débats concernent la location d'une benne, à deux reprises en 2013, le 30 avril et le 31 mai 2013, et des factures d'entretien du jardin, qui, à l'évidence, ne concernaient pas les réparations des deux sinistres survenus en juin 2010 et 2011. Enfin, si Mme [N] soutient avoir effectué des travaux pour un montant de 63 274,26 euros et fait état de la perte des factures dans les sinistres non déclarés à l'assureur de 2013 et dans le dernier sinistre déclaré de 2015, elle avait la possibilité de solliciter des entreprises dont elle avait gardé le nom des duplicatas de ces factures. Ainsi, outre le manquement à ses obligations déclaratives, Mme [N] ne justifie d'aucune mesure pour éviter l'aggravation des deux premiers sinistres, alors qu'au cours des quatres années écoulées entre 2011 et 2015, elle avait toute possibilité de faire réaliser les travaux de réparation, ayant reçu deux provisions de 22 038,35 euros et 125 615,48 euros, et ainsi éviter que la maison reste ouvertement inhabitée et offerte aux squatteurs et pyromanes. La déchéance de la garantie du sinistre du 6 mars 2015 sera en conséquence retenue, et la demande d'expertise destinée à chiffrer l'étendue du préjudice rejetée. V- Sur l'indemnisation des sinistres des 14 juin 2010 et 4 janvier 2011 Le rapport d'expertise judiciaire de Mme [L], réalisé sur ordonnance de référé du 26 avril 2011, a évalué les dommages résultant des deux premiers sinistres, qui doivent être indemnisés par l'appelante. - Sur les mesures urgentes et réparations immobilières C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et insuffisante que le premier juge a retenu : - que les travaux de bâchage, reprise des tuiles, travaux de couverture et de zinguerie, remplacement des menuiseries extérieures et débarrassage des objets vandalisés devaient être évalués à 52 722,31 euros, - qu'un coefficient de vétusté de 15 à 25% a été appliqué selon les stipulations de la page 13 des conditions générales, retenant ainsi une somme de 41 746,83 euros, - que les travaux de rénovation intérieure devaient être évalués à 29 920 euros, avec application d'un abattement pour vétusté de 15%. - Sur la perte du mobilier Les conditions générales du contrat stipulent en page 13 : 'l'évaluation du dommage est déterminée entre vous et nous. Il vous appartient de justifier par tout moyens et documents de l'existence et de la valeur des biens sinistrés, ainsi que de l'importance des dommages.' L'absence d'inventaire précis des biens mobiliers mis en déchetterie et de ceux qui ont pu être récupérés rend imprécise l'évaluation du dommage. Mme [L], expert judiciaire, a retenu que les biens étaient assurés à hauteur de 139 000 euros pour le mobilier et 27 810 euros pour les objets précieux/bijoux, ce qui tend à démontrer qu'une déclaration précise avait été faite à l'assureur sur ce point, lequel se contente de produire les conditions générales, mais non les conditions particulières du contrat. Les photographies avant sinistre et témoignages montrent un intérieur entretenu, d'un très bon standing, décoré de nombreux objets anciens. Une facture de tapis orientaux est versée aux débats, d'un montant de 22 000 chf, ce qui corrobore également les réclamations de Mme [N]. Par ailleurs, le constat d'huissier de Me [U] après premier sinistre, réalisé le 30 juin 2010 relève 'Mme [I] [R]-[N] m'expose (..) Les cambrioleurs m'ont dérobé divers bijoux, une importante collection de parfums, d'argenterie, des trophées de chasse d'animaux, une collection de vases de Chine, des pendules, plusieurs meubles de valeur, etc. Il y avait également une tondeuse à gazon, un tracteur, une tondeuse manuelle qui ont disparu'. Le second constat d'huissier, de Me [S] [J] du 6 janvier 2011, après le second sinistre établit qu'étaient endommagés les biens mobiliers suivants : table en bois, machine à café et lave-linge de marque Indesit, un tapis, chaine stéréo ancienne, trois chaises, un bois de lit avec sommier, une chaise de bureau, de la vaisselle a été cassée au sol, seule la bibliothèque est en bon état, des plats en faïence sont cassés, il demeure visible : une table ronde, une armoire dont la porte est totalement dégradée, une commode, une crédence dont les vitrages sont totalement cassés, les portes d'une armoire sont cassées, la porte d'une bonnetière est cassé, le meuble a été projeté au sol, il demeure un lave-linge de marque Querop et un lave-linge de marque Fust Novomatic, plusieurs touches du piano sont cassées, plusieurs tiroirs du meuble à l'arrière de la porte d'accès sont retirés, déposés au sol et cassés, un bureau en bois dont deux tiroirs sont manquants, une armoire dont les portes sont cassées, un secrétaire en bois dont le plateau est cassé, une vitrine dont les vitrages sont totalement cassés, une étagère cassée, les miroirs des portes du placard sont fissurées, la table de bureau est totalement dégradée. Mme [N] a produit à l'issue du premier sinistre : - un bon de commande d'un tracteur de 6 525 euros, - une facture de microscope de 5 052 chf, - un devis d'outillage de jardinage de 1 411,50 euros, - un devis d'outillage de bricolage de 2 741,33 euros, - une facture de tapis d'Iran et d'Azerbadjian de 22 000 chf, de 2002, - un devis de 3 manteaux de fourrure de vison et d'astragan de 37 000 Fr. La société Axa France iard formule une offre à hauteur de 65 653,83 euros, correspondant aux devis de fourrures, tapis orientaux et table et huit chaises produits par l'intimée, et à titre subsidiaire propose 109 309 euros. Il est possible de considérer, au vu des déclarations initiales de Mme [N] à l'huissier et des constatations de l'huissier, que les bijoux et objets précieux ont été intégralement perdus, représentant un montant de 27 810 euros. La lecture du constat d'huissier reprenant le mobilier cassé ou celui retrouvé permet de valider l'estimation de l'expert judiciaire portant sur la perte de 70% des meubles et la récupération de 30% environ de ces éléments, le tracteur devant, sauf clause particulière du contrat, faire partie du mobilier. Mme [N] a fourni des devis pour un montant total de 80 505,95 euros, sur lesquels, après application de la décote de 25% pour vétusté, ce qui conduit à lui accorder un total de 60 379,46 euros d'indemnisation de son mobilier, hors objets précieux et bijoux. - Sur le préjudice de jouissance C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - que l'expert avait chiffré la valeur locative du bien à 1 500 euros par mois, - que Mme [N] affirmait passer 81 jours par an dans sa résidence secondaire, - qu'au vu de la provision de 22 038,35 euros payée le 20 juin 2011, Mme [N] n'était pas en mesure de réparer son bien de façon à le rendre habitable, - que toutefois, suite au versement de la seconde provision de 126 624,75 euros le 18 juin 2012, Mme [N] était en mesure de rendre son bien habitable, de sorte que la durée du préjudice de jouissance doit être fixée à 24 mois, - que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à 7 990 euros. Il convient de rajouter que la souscription d'une assurance constitue un indice d'habitation de Mme [N], de même que sa réaction à la constatation de l'état de saccage du bien et la dégradation de son état de santé attestée par des certificats médicaux démontre un attachement réel lié à une occupation régulière de sa résidence secondaire, de sorte que la demande de rejet total d'un préjudice de jouissance doit être déboutée. VI- Sur les demandes d'indemnisation et relatives aux intérêts - Sur la responsabilité de l'assureur Mme [I] [N] sollicite indemnisation d'un préjudice subi en raison des carences et des errements de la société Axa France iard, mais vise l'article L241-2 du code des assurances portant sur l'assurance dommage-ouvrage du propriétaire qui fait réaliser des travaux dans son bien, qui est inapplicable en l'espèce pour la réparation des dommages après un vol avec vandalisme, ou l'article L121-1 du même code qui est un article rappelant des principes généraux d'indemnisation qui ne permet pas de mettre en évidence une faute de l'appelante. Le contrat d'assurance, en ces conditions générales, prévoyait en page 13, concernant la reconstruction ou réparations : 'nous calculons ensemble la valeur de reconstruction ou de réparation et déduisons de cette somme la vétusté. L'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés.', et en page 15 'le montant de l'indemnité est effectué dans les 30 jours suivant l'accord amiable, ou la décision judiciaire définitive.' En l'espèce, il est établi que : - un document d'indemnisation était en cours de discussion en décembre 2010, proposant un total d'indemnisation de 22 038,35 euros (enlèvement des encombrants, remplacement tracteur et remplacement vélux, tuiles et éléments en cuivre dérobés), - la somme de 22 038,35 euros a été versée à titre de provision suivant ordonnance de référé du 21 avril 2011, l'assignation en justice ayant été délivrée début janvier 2011, - il est difficile, au vu de l'enchainement de évènements, de savoir si des sommes auraient été payées volontairement ou non par l'assureur concernant tant le premier que le second sinistre, au vu de la judiciarisation rapide du litige, même si la production d'une lettre de résiliation du 10 décembre 2010, qui a été considéré comme inopposable à Mme [N], laisse envisager des difficultés pour obtenir indemnisation, il n'existe pas de certitude à ce sujet, aucune des parties ne fournissant d'échanges de courriers postérieurs à l'ordonnance de référé du 21 avril 2011. La demande d'indemnisation de Mme [N] à hauteur de 80 000 euros sera en conséquence rejetée. - Sur les intérêts L'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.' Les intérêts au taux légal courront à compter du dépôt du rapport de Mme [L], expert judiciaire, qui a permis de chiffrer de façon complète la réparation des sinistres, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Enfin, il y a lieu de rejeter la demande d'indexation, dans la mesure où celle-ci ne peut porter que sur les réparations immobilières, lesquelles étaient payées à compter du versement de la seconde provision. VII- Sur les demandes accessoires La société Axa France iard succombant partiellement au fond supportera les dépens de l'instance d'appel. Il y a également lieu de confirmer la décision de première instance concernant la prise en charge de deux des constats d'huissier, et de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - constaté que la compagnie Axa France iard est mal fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie conventionnellement prévue et débouté la compagnie Axa France iard de ses demandes relatives à une déchéance de garantie, - condamné la compagnie Axa France iard à verser à Mme [R] la somme de 180 446,83 euros au titre des préjudices garantis, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la période du 22 octobre 2010 au 18 juin 2012, puis à compter du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts pour l'année 2011 uniquement, - constaté la validité de la résiliation du contrat d'assurance litigieux par la compagnie Axa avec prise d'effet au 1er juin 2011, - débouté en conséquence Mme [R] de sa demande tendant à l'annulation de la lettre de résiliation du 10 décembre 2010, Reçoit l'intervention volontaire de Mme [A] [E], ès-qualités de curatrice de représentation et de gestion de Mme [I] [N], suivant acte de nomination du 20 juin 2023 de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'[Localité 12], Dit que la résiliation du contrat d'assurance par lettre du 10 décembre 2010 est inopposable à Mme [I] [N], Dit que la société Axa France iard est fondée à opposer à Mme [I] [N] la déchéance de garantie contractuellement prévue pour l'indemnisation du sinistre déclaré le 6 mars 2015, Condamne la société Axa France iard à payer à Mme [I] [N] la somme de 167 846,30 euros en indemnisation des sinistres déclarés le 14 juin 2010 et le 4 janvier 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Mme [L], Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Axa France iard aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Axa France iard à payer à Mme [I] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 janvier 2024 à la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024 à la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L114-1 du code des assurancesarticle L113-9 du code des assurancesarticle 114-1 du code des assurancesarticle L113-11 du code des assurances prévoitarticle L113-2 du code des assurances et aux conditi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e452b55379800088471ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel