Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e453b55379800088471b3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 360 175 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024 N° RG 21/01167 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW7A Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 17 Mai 2021 Appelant M. [T] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juillet 2023 Date de mise à disposition : 09 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte notarié du 2 octobre 2007, la société Générale (Sa) consentait à M. [T] [S] aux fins de financer le rachat d'une créance relative à l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], un prêt d'un montant de 88 400 francs suisse d'une durée de 15 ans, remboursable pas trimestrialités, à taux variable en fonction de l'indice Libor majoré de 0,85 % l'an. M. [S] adhérait le 26 juin 2007 au contrat d'assurance groupe souscrit par la société Générale auprès de la société Generali Vie (Sa), avec une prise d'effet au jour de la régularisation par acte authentique de son prêt immobilier, garantissant les risques décès, invalidité permanente totale et incapacité totale ou partielle de travail. M. [S] exerçait un emploi jusqu'au 24 octobre 2010 puis était en recherche d'emploi. A partir du 2 juillet 2012, il faisait l'objet d'un arrêt de travail prolongé de façon ininterrompue. la société Générali Vie prenait en charge le remboursement du prêt, après la période de franchise de trois mois, jusqu'au 10 septembre 2015 au motif que son taux global d'invalidité était inférieur à 66%, s'appuyant sur le rapport médical du 18 septembre 2015 établi par son médecin conseil. Une seconde expertise amiable était réalisée à la demande de l'assuré. Celle-ci, réalisée en mai 2016, concluait à l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail au titre d'une pathologie dépressive et précisait que la consolidation n'était pas acquise. Par courriers des 6 mai et 16 juin 2016, la société Générali Vie confirmait son refus de poursuivre le remboursement des échéances au-delà du 10 septembre 2015. Par ordonnance du 20 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonnait une mesure d'expertise. L'expert déposait son rapport définitif le 2 décembre 2017. Par acte d'huissier du 19 décembre 2018, M. [S] assignait la société Generali Vie et la société Générale devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, notamment aux fins de faire prendre en charge par l'assureur le paiement des échéances du prêt immobilier pour la période postérieure au 10 septembre 2015 et jusqu'à reprise d'une activité professionnelle. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains : - Constatait la prescription de l'action de la société Generali Vie en nullité de l'adhésion de M. [S] du 22 juin 2007 au contrat de groupe ; - Déboutait M. [S] de sa demande de prise en charge par la société Generali Vie des échéances de son prêt immobilier en devises pour la période postérieure au 10 septembre 2015 ; - Déboutait M. [S] de sa demande indemnitaire formée contre la société Generali Vie ; - Condamnait M. [S] à payer à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait M. [S] aux entiers dépens ; - Accordait le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à M. Hintermann, avocat ; - Déboutait les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ; - Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire. Au visa principalement des motifs suivants : S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le contrat d'assurance ayant reçu exécution, le point de départ de l'action en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle était fixé au jour où l'assureur avait eu connaissance de celle-ci, or, la société Generali Vie avait été informée au plus tard le 9 mai 2016 de l'existence d'une pathologie lombaire de sorte qu'elle était en capacité de s'assurer de l'éventuelle inexactitude des réponses apportées par M. [S] dans son formulaire de déclaration de risque ; S'agissant de la garantie de la société Generali Vie, M. [S] ne produisait aucun élément probatoire permettant de justifier la perception d'indemnités au titre de son arrêt de travail Par déclaration au greffe du 3 juin 2021, M. [S] interjetait appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il constatait la prescription de l'action de la société Generali Vie en nullité de l'adhésion de M. [S] du 22 juin 2007 au contrat de groupe et disait n'y avoir lieu à exécution provisoire. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 12 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : - Dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il constatait la prescription de l'action de la société Generali Vie en nullité de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ; Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, - Condamner la société Generali Vie à prendre en charge le paiement des échéances du prêt immobilier en devises (CHF) de la contre-valeur en CHF de la somme de 53 601,75 euros pour la période postérieure au 10 septembre 2015 et jusqu'à ce que M. [S] soit en capacité de reprendre une activité professionnelle, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Generali Vie à prendre en charge le paiement des échéances du prêt immobilier en devises (CHF) de la contre-valeur en CHF de la somme de 53 601,75 euros, pour la période allant du 10 septembre 2015 au 4 octobre 2017, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; En tous les cas, - Condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Generali Vie aux entiers frais et dépens, et en ce compris les frais afférents à la procédure de référé-expertise, dont le coût de l'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, M. [S] faisait valoir notamment que : Postérieurement au 4 octobre 2017, date de la prétendue consolidation retenue par l'expert, son état de santé n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle en raison de son état physique et psychique ; Le contrat d'assurance souscrit par lui ne subordonnait pas la prise en charge du prêt par l'assureur à la condition que l'assuré justifiait de l'exercice d'une activité professionnelle au moment de son placement en arrêt de travail ; Il était titulaire de l'allocation Adulte Handicapé, il n'était donc pas un demandeur d'emploi de sorte que la clause litigieuse ne lui était pas plus applicable à ce jour. Par dernières écritures en date du 26 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Vie sollicitait de la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il déboutait M. [S] de sa demande de prise en charge des échéances du prêt immobilier pour la période postérieure au 10 septembre 2015 ; - Confirmer le jugement en ce qu'il déboutait M. [S] de sa prétention relative à l'allocation de dommages ; - Confirmer le jugement en ce qu'il condamnait M. [S] aux entiers dépens et lui à verserla somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - Débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel au profit de M. Luc Hintermann, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Limiter sa condamnation à l'indemnisation du sinistre au titre de la garantie incapacité de travail pour la période comprise entre le 11 septembre 2015 et le 4 octobre 2017 ; - Débouter M. [S] du surplus de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la société Générali Vie faisait valoir notamment que : Les conditions requises pour mettre en jeu la garantie n'étaient pas réunies pour la période postérieure au 10 septembre 2015 en ce que l'assuré était tenu de justifier d'une activité professionnelle au moment du sinistre, en effet, le risque assuré n'était pas en soi la maladie ou l'accident, mais la perte d'une activité professionnelle par la suite de l'un de ces évènements ; Les conditions requises pour mettre en jeu la garantie n'étaient également pas réunies pour la période postérieure au 4 octobre 2017 en ce que la reconnaissance d'une invalidité permanente partielle nécessitait deux conditions cumulatives, à savoir une inaptitude à toute activité professionnelle procurant gain et profit à l'assuré et un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66%, or la seconde condition n'était pas remplie. Une ordonnance en date du 5 juin 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 4 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION La cour n'est plus saisie de la nullité du contrat d'assurance par la société Générali Vie, action déclarée prescrite en première instance, ni de la demande annexe de la restitution de l'indû. I - Sur la demande de prise en charge des échéances du prêt par l'assureur ' Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire totale En cas d'incapacité temporaire totale, risque visé par le contrat d'assurance (notice d'information annexée au bulletin d'adhésion), l'assureur règle le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu d'incapacité dans la limite de la quotité assurée, l'incapacité temporaire totale étant définie comme suit : 'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire partielle ou totale, à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré en raison d'un jandicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident'. L'incapacité totale de travail de M. [T] [S] a débuté, non pas en septembre 2012 comme le soutient l'assureur et comme l'a retenu le premier juge, mais le 2 juillet 2012 ce qui explique la prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur à partir d'octobre 2012, compte tenu de la franchise. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la mise en oeuvre de cette garantie n'est pas soumise à la condition de l'exercice par l'assuré d'une activité rémunérée au moment du placement en incapacité temporaire totale. D'ailleurs, l'assureur, de façon contradictoire, soutient que la garantie ne serait pas due car M. [T] [S] n'avait pas d'activité rémunérée lors du début de son incapacité temporaire de travail mais ne revendique pas le fait que la prise en charge des mensualités du prêt pendant trois ans aurait été indue. En outre, il fait état d'une jurisprudence de la cour d'appel de Paris (arrêt du 11 juin 2019) mais cet arrêt a été cassé par la cour de cassation spécifiquement sur l'interprétation de la clause de garantie pour dénaturation (cass 2ème civ 14 octobre 2021 pourvoi n°19.24-043). En revanche, il est exact qu'une clause du contrat prévoit que les demandeurs d'emplois et les retraités 'ne peuvent être indemnisés que s'ils perçoivent des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail réglées par une caisse maladie de sécurité sociale ou un organisme assimilée et qu'ils peuvent en justifier'. Cependant, M. [T] [S] justifie qu'au moment de son placement en incapacité temporaire de travail, soit le 2 juillet 2012, il a bénéficié des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. Il produit des justificatifs pour la période du 2 juillet 2012 au 17 octobre 2012. Il justifie également ne plus avoir été demandeur d'emploi à partir du 21 novembre 2022, de sorte que la condition susvisée ne lui était plus applicable. En outre, le contrat (notice d'information) prévoit effectivement l'envoi régulier au courtier des volets de la sécurité sociale attestant le paiement des indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité, mais M. [T] [S] ne pouvait pas en envoyer puisqu'il ne percevait plus d'indemnité journalière à partir du moment où il n'a plus été demandeur d'emploi. Ainsi, la garantie au titre de l'incapacité temporaire de travail est acquise. ' Sur la durée de l'incapacité temporaire de travail M. [T] [S] sollicite la prise en charge des échéances de son prêt pour la période qui a suivi celle déjà prise en charge soit à partir du 10 septembre 2015 jusqu'à ce qu'il soit en capacité de reprendre le travail, ou a minima jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire soit le 4 octobre 2017. Il résulte de l'expertise judiciaire en date du 2 décembre 2017 que M. [T] [S] souffre d'une polypathologie associant un état dépressif, une asthénie décrite comme intense et consécutive à l'effet secondaire d'une thérapie de sérologie HIV positive découverte en mai 2011, des douleurs squelettiques diffuses rapportées à une fibromyalgie sur contexte de pathologie rachidienne ancienne. Selon l'expert, au moment du dernier examen en novembre 2017, M. [T] [S] ne pouvait pas exercer une activité professionnelle nécessitant un effort physique mais une activité de type sédentaire pouvait être envisagée. L'existence d'une invalidité permanente a été exclue et en l'absence d'évolution de son état, la date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2017. Certes M. [T] [S] a obtenu, selon décision de la MDPH de Haute-Savoie l'allocation adulte handicapée, sans pour autant que cette décision ne remette en cause la date de consolidation de son état en octobre 2017, étant ajouté que les certificats médicaux produits par M. [T] [S] à des dates postérieures ne contredisent pas cette conclusion, l'expert ayant pris en compte notamment une remontée de charge virale en août 2017 s'agissant de la maladie HIV. Il convient d'ajouter d'une part que la seconde expertise amiable en date du 9 mai 2016 avait conclu à une situation médicale encore évolutive et que la consolidation à cette époque n'était pas encore acquise, d'autre part qu'au vu de l'ensemble des documents médicaux et de l'expertise judiciaire, la pathologie dépressive, maladie certes exclue de la garantie, n'est pas la cause exclusive de l'incapacité temporaire de travail. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [T] [S] était en état d'incapacité temporaire totale de travail du 2 juillet 2012 au 4 octobre 2017. En conséquence, il appartient à la société Générali Vie de prendre en charge à ce titre les échéances de remboursement du prêt que ce dernier a contracté auprès de la société générale en date du 2 octobre 2007 entre le 11 septembre 2015 jusqu'au 4 octobre 2017 inclus. Cette condamnation ne sera pas assortie d'une astreinte inutile en l'état. II - Sur la demande de dommages-intérêts M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qui ne serait pas indemnisé par les intérêts moratoires. Il allégue des difficultés financières mais ne produit pas de justificatifs. Par ailleurs, la société Générali Vie était en droit de contester sa garantie, excipant de moyens sérieux. En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. III - Sur les mesures accessoires Succombant majoritairement, la société Générali Vie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [T] [S] à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts, Statuant des chefs infirmés, Condamne la société Générali Vie à prendre en charge le paiement des échéances du prêt immobilier en devises (CHF) de la contre-valeur en CHF de la somme de 53 601,75 euros pour la période du 11 septembre 2015 au 4 octobre 2017, Déboute M. [T] [S] de sa demande de prise en charge des échéances du dit prêt postérieurement au 4 octobre 2017 et à sa demande de condamnation sous astreinte, Condamne la société Générali Vie aux dépens de première instance et d'appel dont le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, Déboute la société Générali Vie de sa demande d'indemnité procédurale de première d'instance et d'appel, Condame la société Générali Vie à payer à M. [T] [S] une indemnité procédurale de 3 000 euros. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 janvier 2024 à la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE Me Luc HINTERMANN Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024 à la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 699 du code de procédure civile à M. Hintarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e453b55379800088471b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel