Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e455055379800088471bd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024 N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFS5 Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 31 Janvier 2023 Appelante S.A.S. [8], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Georges DE MONJOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés M. [U] [N], demeurant [Adresse 2] S.A.S. [10], dont le siège social est situé [Adresse 2] S.A.S. [9], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL JURISTEAM'A, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2023 Date de mise à disposition : 09 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [8] (Sas) est une société d'expertise-comptable. M. [U] [N] était embauché le 17 novembre 2008, en qualité d'expert-comptable au sein de cette société dont il était également associé. Le 4 mai 2018, il a fait immatriculer la société [9], ayant pour objet social la prise de participations et activités des sociétés holding, activités de conseil, activités immobilières, dont il est président. Par courrier du 22 octobre 2021, M. [N] a fait savoir à la société [8] sa volonté de quitter le cabinet.Le 1er juin 2022, M. [N] a créé une société d'expertise-comptable, la société [10] (Sas). Par ordonnance du 15 juin 2022 (RG n°22/93), rendue sur requête de la société [8] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a commis la selarl [Y], huissier de justice, pour se rendre dans les locaux exploités par M. [N], la société [9] (Sas) et les sociétés du groupe [6] aux fins de recueillir un certain nombre d'informations et de documents émanant de la société [8] susceptibles d'avoir été emportés ou transférés par M. [N]. Par acte d'huissier du 3 août 2022, M. [N], la société [10] et la société [9] ont fait assigner la société [8] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d'obtenir la nullité de la signification de l'ordonnance du 15 juin, outre la nullité des actes accomplis par l'huissier le 29 juin 2022 et la rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry (RG 22/225) a : - Rétracté l'ordonnance sur requête du 15 juin 2022 (RG 22/93) ; - Annulé le procès-verbal établi par Me [C] [Y], huissier de la Selarl [Y] le 29 juin 2022 ; - Ordonné la destruction des éléments recueillis par Me [C] [Y], le 29 juin 2022 ; - Débouté la société [8] de ses demandes de communication par le commissaire de justice des éléments qu'elle a recueillis le 29 juin 2022 ; - Condamné la société [8] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa principalement des motifs suivants : La requête, déposée le 19 mai 2022 ne pouvait être opposée qu'à M. [N] et la société [9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le 110 839 408 705 et dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 11] dans la mesure où la société [10] dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] n'a été immatriculée qu'à compter du 1er juin 2022 ; L'ordonnance rendue sur requête le 15 juin 2022 a fait l'objet d'une signification le 29 juin 2022 à M. [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] et la société [9] dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], agissant par son représentant légal en exercice ; Selon le procès-verbal de modalités de remise, la notification à la société [9] a été faite à son président, M. [N] et aucun procès-verbal de modalités de remise de l'acte à M. [N], personne physique, n'a été établi violant ainsi les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry (RG 22/226) a prononcé un sursis à statuer sur la demande de mainlevée judiciaire du séquestre dans l'attente de l'issue des voies de recours à l'encontre de la première ordonnance de rétractation. Par déclaration au greffe du 3 février 2023, la société [8] a interjeté appel de la décision du 31 janvier 2023 (RG 22/225) en toutes ses dispositions. Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : - Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé (RG n°22/00225) rendue le 31 janvier 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry ; - Débouté les parties de leurs demandes fondées l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de la société [8]. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [8], sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - Débouter M. [N], la société [9] et la société [10] de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry en sa qualité de juge des requêtes ; En toute hypothèse, - Ordonner à Mme [Y] de communiquer à la société [8] dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, l'inventaire des fichiers copiés sur clé USB visés dans les annexes 1 et 2 du rapport du cabinet [7] (le sapiteur informaticien de l'huissier), afin de se conformer aux dispositions de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 qui énonce que l'huissier dressera l'inventaire des éléments recueillis et qu'il remettra une copie de cet inventaire à la partie visée par la mesure ainsi qu'à la requérante ; Subsidiairement, - Juger que l'inventaire pourra provisoirement être amendé des noms des clients qui ne sont pas visés dans la liste de ceux ayant résiliés cités en pièce n°1 de la requête ; - Condamner in solidum M. [N], la société [9] et la société [10] à régler chacune à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [N], la société [9] et la société [10] aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Clarisse Dormeval, avocat. Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir notamment que : Le juge des référés tout comme la société [8] a été induit en erreur pour les documents parcellaires sciemment versés aux débats par M. [N] en première instance étant donné qu'une copie de la requête et de l'ordonnance a bien été remise par l'huissier à M. [N], personne physique, [Adresse 2] à [Localité 4] contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance de rétractation ; Cela ressort du procès-verbal de modalités de remise d'acte qui était en possession des demandeurs et que ces derniers se sont abstenus de verser aux débats en première instance ; La société [8] justifie d'un moyen sérieux de réformation, voire d'annulation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 puisqu'elle produit le PV de modalités de remise d'acte de M. [N], sur l'absence duquel le juge des référés avait fondé sa décision ; En tout état de cause, l'ordonnance entreprise procède à une dénaturation manifeste des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile cet article ne précisant nullement les modalités selon lesquelles une copie de l'ordonnance et de la requête doit être remise ; Une copie de la requête et de l'ordonnance a bien été remise par l'huissier à M. [N] [Adresse 2] à [Localité 4] et à supposer qu'il puisse s'agir d'une nullité en ce qui concerne la seule société [9], celle-ci ne serait pas susceptible de causer grief. Par dernières écritures en date du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N], la société [10] et la société [9] sollicitent de la cour de : A titre principal, - Confirmer l'ordonnance du 31 janvier 2023 sous référence RG 22/225 en ce qu'elle : - rétracte l'ordonnance sur requête du 15 juin 2022 (RG 22/93), - annule le procès-verbal établi par Me [C] [Y] de la société [Y] le 29 juin 2022, - ordonne la destruction des éléments recueillis par Me [C] [Y] de la société [Y] le 29 juin 2022, - déboute la société [8] de ses demandes de communication par le commissaire de justice des éléments qu'elle a recueillis le 29 juin 2022, - condamne la société [8] aux dépens ; A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas la nullité de la signification de l'ordonnance intervenue le 29 Juin 2022, - Prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 juin 2022 (RG 22/93) ; En conséquence, - Ordonner la destruction de l'inventaire et de tous les éléments ayant été recueillis par Me [C] [Y] de la société [Y] le 29 Juin 2022, et de tous les actes subséquents ; - Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre incident, - Condamner l'appelante à régler à chacun des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, - Dire et juger que la Cour d'appel est incompétente pour ordonner la levée du séquestre dans le cadre de l'appel de la décision prononçant la rétractation (RG n°22/225) et rejeter toute mainlevée du séquestre. Au soutien de leurs prétentions, M. [N], la société [10] et la société [9] font valoir notamment que : L'appelante argue sans aucune réserve d'une tromperie délibérée à l'encontre de la juridiction au moyen d'un document tronqué, c'est un argument nouveau, au moyen de pièces nouvelles, cette argumentation ne peut pas prospérer car elle est bien trop tardive pour être fondée ; La signification n'est pas faite à la société [9] sise à [Localité 11] alors que l'ordonnance fait droit à la requête qui vise des éléments à prélever au sein de ladite société créée en 2018 ; La charge de la preuve de la nécessité de la mesure d'investigation repose sur le requérant, à la fois sur la nécessité de justifier d'une dérogation au principe de la contradiction, ainsi que sur les mesures qui doivent être limitées et ne pas porter atteinte au secret des affaires, que M. [N] a été licencié pour faute grave, consistant notamment à 'annoncer la création à venir d'un cabinet concurent et tenter de détourner les clients du cabinet et de débaucher des collaborateurs', de sorte que le 3 novembre 2021, date de la lettre de licenciement, les faits pour lesquels l'ordonnance sur requête a été sollicitée étaient déjà connus. Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION I- Sur la nullité de la signification de l'ordonnance du 15 juin 2022 L'article 495 du code civil dispose 'L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Ces dispositions, destinées à faire respecter le principe de la contradiction en permettant à la personne visée de s'assurer de la légalité de la mesure en cours, de mesurer l'opportunité d'un recours, sont prescrites à peine de nullité de l'ordonnance, aucun grief n'est nécessaire (2e Civ. 1er décembre 2016, pourvoi n°15-23.326). En outre, cette notification doit être faite à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, et cette qualité doit s'apprécier au jour de la requête et en fonction des énonciations de celle-ci (2e Civ. 14 novembre 2013, pourvoi n°12-26.930, 2e Civ. 4 juin 2015, pourvoi n°14-14.233). Enfin, en application des articles 689 et 690 du code de procédure civile, la notification faite à une personne physique peut être faite à son domicile, sur son lieu de travail, à un domicile élu, et pour une personne morale, à son siège social, au lieu d'un de ses établissements secondaire, ou, à défaut d'un tel lieu, en la personne d'un de ses membres habilité à la recevoir. La requête pouvait ainsi que l'a retenu le premier juge, être opposée à la société [9], dont le siège social est situé au domicile de M. [N], [Adresse 3] à [Localité 11], et à M. [U] [N], dans la mesure où la société [10], dont l'objet social est en concurrence directe avec la société [8], n'existait pas à la date du dépôt de la requête le 19 mai 2022, et n'a été immatriculée que le 1er juin 2022. L'ordonnance n°22/00093 du 15 juin 2022 prévoyait que l'huissier désigné avait pour mission de 'se rendre dans les locaux [Adresse 2] à [Localité 4] exploités par M. [U] [N] ou par le truchement de toute autre société, de la société [9] et/ou des sociétés du groupe [6], et la requête précisait que les parties défenderesses étaient M. [U] [N], les sociétés du groupe [6] et la société [9]. Il résulte des pièces complémentaires versées aux débats en appel par la société [8] que l'ordonnance querellée a été signifiée le 29 juin 2022 à M. [U] [N], à personne, à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 4] et à la société [9], à la même adresse, [Adresse 2] à [Localité 4], qui est indiquée par erreur être le siège social de l'entreprise. Me [Y], huissier de justice, a en outre précisé par mail du 6 février 2023, qu'elle avait bien remis une copie de la requête et de l'ordonnance à chacune des deux personnes à qui était notifiée l'ordonnance. Ces éléments correspondent aux éléments parcellaires qui ont été fournis en première instance par les parties intimées, lesquels indiquent que M. [U] [N], président, a reçu copie d'un acte comportant 29 feuillets (25 pages de requête du 19 mai 2022 et 4 pages d'ordonnance du 15 juin 2022). Si les demandes nouvelles en appel sont interdites, les arguments ou moyens nouveaux sont parfaitement recevables, et l'argumentation des sociétés [9] et de M. [N] sur ce point doit être rejetée, alors qu'ils ont présenté une seule des notifications reçues en première instance, leur permettant d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2022. M. [U] [N] a reçu la notification de la requête et de l'ordonnance du 15 juin 2022 sur son lieu de travail, ce qui est prévu par les textes. Comme pour les personnes physiques, la signification à une personne morale impose à l'huissier de justice de tenter de signifier l'acte à personne. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. La signification de la requête et de l'ordonnance a été réalisée au représentant légal de la société [9], ce qui n'a jamais été contesté. L'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile précité prévoit que l'ordonnance est exécutoire sur minute (soit sur présentation de l'original) et qu'une copie de la requête et de l'original doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce qui a été le cas concernant la société [9], puisque son représentant légal, M. [U] [N], a bien reçu un exemplaire destiné à la société, et que l'erreur sur le siège social de la société ne cause aucun grief en l'espèce. Il y a donc lieu d'infirmer sur ce point la décision de première instance et de retenir que la copie de la requête du 19 mai et l'ordonnance du 15 juin 2022 ont bien été régulièrement 'laissées aux personnes auxquelles elles sont opposées'. II- Sur le fond L'article 145 du code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendes la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A la différence du référé, la délivrance d'une ordonnance sur requête suppose qu'il ait un intérêt à ce que la décision soit rendue non contradictoirement. En application des articles 494 à 497 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. Il n'appartient pas en outre au juge des référés d'apprécier les mérites de la demande qui sera éventuellement soumise au juge du fond. Sur le motif légitime et le recours à une mesure non contradictoire En l'espèce, la société [8] a fourni notamment, à l'appui de sa requête : - les lettres de démission de M. [B] [D], [J] [W], [Z] [T], [S] [G], [X] [I], [R] [H], [F] [A],[E] [K], survenues entre le 7 octobre 2021 et le mois de janvier 2022, et protocole d'accord pour fin de contrat d'apprentissage signé avec Mme [O] [L] le 24 janvier 2022, survenues concommittament au licenciement de M. [U] [N] et son épouse par courrier du 3 novembre 2021, alors que M.. [N] négociait le rachat d'une part de clientèle de [8] pour s'établir à son propre compte ; - des constats d'huissier de Me [P], et notamment des 26, 28 janvier et 1er février 2022, établissant que certains salariés démissionnaires ont réalisé des manipulations informatiques sur leurs dossiers clients avant de quitter la société, ainsi M. [B] [D] a transféré des documents professionnels et que Mme [O] [L] a massivement retourné à des clients les sauvegardes de leurs dossiers les 28 et 31 janvier 2022, - la copie de courriers de résiliation de contrats de clients de la société [8], datés de décembre 2021 et janvier 2022. La requête motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale qui fait clairement état de détournements de clients au détriment de la société [8], par son associé et salarié licencié, ainsi que de la nature en partie occulte des faits, notamment des démissions de plusieurs salariés avec récupération des données de la clientèle, caractérise un contexte particulier nécessitant à l'évidence le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer dans ces circonstances l'efficacité de la mesure et d'éviter le dépérissement de preuves informatiques. Il y a lieu d'écarter les moyens inopérants de la société [9] et M. [N], dont l'argumentation consiste à analyser isolément chaque pièce présentée par la société [8] pour en tirer comme conséquence qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'une concurrence déloyale. Enfin, l'examen du contenu de la lettre de licenciement du 3 novembre 2021 et du bien-fondé des griefs qui y figurent ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction, et le fait que 'l'annonce de la création à venir d'un cabinet concurent et tenter de détourner les clients du cabinet et de débaucher des collaborateurs' soit reprochée dès le 3 novembre 2021 ne suffit pas à caractériser l'inutilité de la mesure d'investigation ordonnée, alors que la démission de salariés de l'appelante n'était pas acquise à cette date. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il suffit pour que l'ordonnance soit prise, qu'un motif légitime soit démontré au jour de la requête, et la rétractation ne peut être obtenue au seul motif que la preuve des faits, que la mesure d'instruction a précisément pour objet de conserver ou d'établir, n'est pas rapportée. En outre, la juridiction, qui est saisie dans le domaine du référé, n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'action éventuellement à venir de la société [8], fût-il amoindri par la proposition de M. [N] de racheter une part de clientèle. Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées En premier lieu, il convient de relever que la mesure sollicitée était limitée dans son objet, à savoir : - la recherche de 'tous éléments des dossiers de travail et tous documents/fichiers informatiques émanant de la société [8]', uniquement en lien avec les clients de la société [8] qui ont résilié leur mission et dont la liste figurait dans l'annexe 1 fournie à l'appui de la requête, et dans le temps, soit sur la période antérieure au 31 janvier 2022, - les facturations émises par M. [N] au nom des anciens clients de [8], entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022, - les échanges de mails entre M. [N] et les salariés démissionnaires de la société [8], et entre M. [N] et les clients ayant résilié leur contrat chez [8], entre le 1er octobre 2021 et le 18 janvier 2022, - les éléments concernant les relations avec les sociétés du groupe [6] listées dans la requête. En second lieu, le champ géographique était limité aux locaux « [Adresse 2] à [Localité 4] ». En troisième lieu, la requête prévoyait une date butoir pour la réalisation des opérations, soit un délai de 3 mois maximum, et chaque demande particulière portait sur une période de quelques semaines à quelques mois, de sorte que les mesures ordonnées étaient proportionnées et limitées dans un cadre matériel, temporel et géographique. Sur la conformité de l'inventaire et la levée du séquestre L'ordonnance mentionnait en son §8 que 'l'huissier dresserait un procès-verbal des opérations effectuées et en remettrait une copie à la requérante', ce qui a été fait, et au §9 que 'l'huissier conserverait en son étude, sous forme de séquestre judiciaire, l'ensemble des propos éventuellement recueillis et des éléments dont il aura pris copie sur quelque support que ce soit dans le cadre de l'exécution de sa mission, afin de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée, sans que ceux-ci ne puissent être remis à la société [8] jusqu'à ce qu'une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne', et au §10 que l'huissier dresserait un inventaire des éléments recueillis, dont il remettrait une copie à la partie visée par la mesure et à la requérante. La mesure prévue au §10 n'a pas été réalisée, en raison de l'impossibilité d'anonymiser les noms de fichiers sans risque de perte d'une partie de l'information propre au fichier, ce qui est établi par l'attestation du [7] ayant assisté Me [Y] dans sa mission. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société [8], d'autoriser la levée du séquestre judiciaire placé entre les mains de l'huissier et la communication des informations conformes à l'ordonnance, avec diffusion d'un inventaire des pièces remises. III - Sur les mesures accessoires Il ne paraît pas inéquitable de condamner les intimés à verser à l'appleante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sociétés [9] et M. [N] supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par décision contradictoire, publique, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2022, Autorise la mainlevée du séquestre judiciaire entre les mains de l'huissier instrumentaire et la communication du constat d'huissier à la société [8], Condamne M. [U] [N], la société [9] et la société [10] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [8], Condamne M. [U] [N], la société [9] et la société [10] aux dépens de première instance et en cause d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 janvier 2024 à Me Clarisse DORMEVAL la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024 à Me Clarisse DORMEVAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 495 alinéa 3 du code de procédure civile précité particle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
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Référence
659e455055379800088471bd
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