Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e455455379800088471bf
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024 N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWY Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 06 Décembre 2022 Appelante S.A.S. FRANCE COMPTABILITE, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 7] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 5] Représenté par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2023 Date de mise à disposition : 09 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société d'expertise-comptable France Comptabilité (Sas) est une société d'expertise comptable inscrite à titre principal au tableau de l'ordre des experts-comptables de [Localité 6], Provence Alpes Côte d'Azur depuis le 23 mai 2014. Elle disposait de bureaux professionnels sis [Adresse 2] à [Localité 8], mis à disposition par la société Conseils et Services du Leman (Sasu), laquelle effectuait des travaux de sous-traitance pour le compte de la société d'expertise comptable France Comptabilité. Mme [W] [B] intervenait en sous-traitance via sa société Conseils et Services du Leman, et les clients appartenaient tous à la société d'expertise-comptable France Comptabilité. Le 14 septembre 2017, une plainte a été déposé par l'un des clients, M. [G] [U], à la gendarmerie de [Localité 9] qui dénonçait les agissements de Mme [B] identifiée comme étant comptable.Une enquête, réalisée à l'initiative du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables, avait confirmé la réalité de cette activité comptable illicite de Mme [B]. Par ordonnance sur requête du 20 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné autorisation au Conseil Régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes d'effectuer un procès-verbal de constat. Le 15 juin 2018, un procès-verbal de constat établi par M. [N], huissier, a confirmé la réalité de cette activité comptable illégale de Mme [B] qui, sous couvert de la société Conseils et Services du Leman, assurait pour le compte de ses clients la totalité des travaux de comptabilité depuis la tenue jusqu'à l'établissement des bilans. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a d'une part, jugé Mme [B] et la société Conseils et Services du Leman coupables du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable prévu par les articles 2 et 20 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 et l'article 433-17 du code pénal, d'autre part, déclaré la société France Comptabilité coupable du délit de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable par personne morale. Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement de première instance sur les culpabilités. Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés condamnées et Mme [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 septembre 2021. Par ordonnance sur requête du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a donné autorisation au Conseil Régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes d'effectuer un nouveau procès-verbal de constat afin de vérifier les conditions effectives d'activité de Mme [B] et de la société Conseils et Services du Leman, ainsi que les conditions d'intervention ou non de la société France Comptabilité. Le 27 avril 2022 un procès-verbal de constat établi par M. [N], huissier, a exécuté l'ordonnance sur requête en vie de confimer la continuité de cette activité comptable illégale des personnes en cause dont la société France Comptabilité après la période visée dans le cadre de la première procédure qui s'arrête au 15 juin 2018 et ce jusqu'en 2022. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Débouté la société France Comptabilité de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamné la société France Comptabilité à payer au Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société France Comptabilité aux dépens de l'instance ; - Rejeté la demande de distraction des dépens au profit de M. [L] [K]. Au visa principalement des motifs suivants : La provision à valoir sur la rémunération de l'huissier de justice devait être versée dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision et que les constatations devaient être effectuées dans les deux mois suivant le versement de la provision, en l'espèce, le délai de quinze jours n'a commencé à courir que le 22 février 2022, date à laquelle le greffe a transmis l'ordonnance au requérant, lui permettant ainsi d'effectuer les formalités nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction ; Le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes a versé la provision le 4 mars 2022 et les constatations ont été réalisées le 27 avril 2022, les délais de quinze jours et deux mois devant séparer la date de l'ordonnance du versement de la provision et le versement de la provision de l'exécution de la mesure d'instruction ont bien été respectés Il ne peut être considéré que la mesure d'instruction ordonnée a porté une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au secret des affaires ou au secret professionnel et est disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par déclaration au greffe du 13 février 2023, la société France Comptabilité a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me [L] [K]. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 17 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société France Comptabilité sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : In limine litis, sur la demande de sursis à statuer, - Surseoir à statuer dans l'attente de la plainte pénale avec constitution de partie civile adressée le 12 septembre 2023, dûment réceptionnée le 14 septembre par devant le doyen des juges d'instruction de Chambéry ; Sur la demande d'annulation, à défaut l'infirmation et, à tout le moins, la réformation de l'Ordonnance de référé du 6 décembre 2022 : - Ordonner qu'il soit fait droit à toutes exceptions de procédure soulevées par la société France Comptabilité ; - Ordonner d'une manière générale qu'il soit fait droit à toutes demandes soulevées par la société France Comptabilité ; - Ordonner en conséquence l'annulation, sinon l'infirmation et, à tout le moins, la réformation de l'Ordonnance du 6 décembre 2022 déférée et notamment en ce qu'elle a : - débouté la société France Comptabilité de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la société France Comptabilité à payer au Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société France Comptabilité aux dépens de l'instance ; Également Statuant à nouveau, Sur la demande de rétractation de l'Ordonnance ordonnant les mesures d'instruction du 28 janvier 2022, Sur la nullité pour vice de procédure de l'Ordonnance du 28 janvier 2022 querellée, - Déclarer que l'Ordonnance doit comporter, à peine de nullité, les mentions de l'article 454 du code de procédure civile ; - Déclarer que l'Ordonnance querellée ne comporte aucune indication : - du prénom de Mme [B], - du domicile de Mme [W] [B], - du siège social de la société Conseils et Services du Leman, - du siège social de la société France Comptabilité, sis [Adresse 3] à [Localité 7], - du nom du greffier ; - Ordonner, en conséquence, la nullité de l'Ordonnance portant n°21/199, en date du 28 janvier 2022, rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Si par extraordinaire, la Cour de céans devait ne pas retenir la nullité de l'Ordonnance du 28 janvier 2022, il conviendra de retenir sa caducité, Sur la caducité de l'Ordonnance du 28 janvier 2022, - Déclarer que le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes disposait de deux mois et demi à compter de l'Ordonnance du 28 janvier 2022 pour s'exécuter conformément aux termes de ladite Ordonnance ; - Déclarer que la mesure ordonnée par ladite Ordonnance ayant été exécutée et signifiée à partie, le 27 avril 2022, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes est hors délai ; - Ordonner en conséquence la caducité de l'Ordonnance n°21/199 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 28 janvier 2022 ; - Ordonner également l'annulation de tous les actes subséquents. Si par extraordinaire, la Cour de céans devait ne pas retenir la caducité de l'Ordonnance du 28 janvier 2022, il conviendra de procéder à sa rétractation, Sur la demande de rétractation de l'Ordonnance du 28 janvier 2022, - Procéder à la rétractation de l'Ordonnance rendue le 28 janvier 2022, notamment pour: - dissimulations, - ou, encore, absence de motivation sérieuse, - ou, encore, inutilité de la mesure, - ou, encore, disproportion ; - Ordonner, en conséquence, la rétractation de l'Ordonnance n°21/199 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 28 janvier 2022 ; Sur la nullité des actes accomplis, - Condamner le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes à restituer les documents saisis ou photocopiés, et, pour le moins, justifier de leur destruction, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du Jugement à intervenir ; - Condamner, également, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes à rapporter la preuve des destructions des constatations, notes, rapports, fichiers informatiques, supports de toute nature, sauvegardes, PV, compte rendus, ' réalisés tant par l'Huissier de Justice sollicité, que par l'Expert-comptable présent mandaté par le Conseil Régional, ainsi que par l'informaticien requis ; - Condamner, en outre, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes à une interdiction totale d'utilisation desdits documents et informations obtenues dans le cadre de l'Ordonnance dont il est demandé l'anéantissement ; - Condamner, enfin, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes, à faire référence à l'Ordonnance anéantie ainsi qu'à tous les actes subséquents ; Sur les préjudices occasionnés, - Condamner le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes à la société France Comptabilité la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices notamment moraux et d'images sciemment occasionnés ; En toutes hypothèses, - Débouter le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses assertions, fins et prétentions, y compris d'article 700 du code de procédure civile et de dépens ; - Condamner le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes, à rembourser à la société France Comptabilité la somme de 2000 euros versée au titre de sa condamnation de première instance relativement à l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes, mis en cause, à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associée de la selurl Bollonjeon, avocat au barreau de Chambéry, sur ses offres que de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société France Comptabilité fait valoir notamment que: une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 14 septembre 2023 devant le doyen des juges d'instruction de Chambéry, pour faux et usage de faux, et est de nature à modifier l'issue du litige ; l'ordonnance sur requête est dépourvue des mentions obligatoires telles que le nom du greffier, etc, et qu'elle a de surcroît été exécutée après le délai de caducité, qui prévoyait une consignation dans les 15 jours et une exécution des mesures dans les deux mois de la consignation ; les mesures ordonnées n'étaient pas utiles, en outre, elles étaient fondées sur les mêmes pièces que le premier dossier, la requête n'était pas sérieusement motivée, et la religion du juge a été trompée, en ce que la peine accessoire de publication du jugement de condamnation pénale n'était pas exécutoire, au regard du pourvoi en cassation en cours (arrêt de rejet du 4 octobre 2022). Par dernières écritures en date du 16 octobre 2023, le conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 14 septembre 2023, avec maintien de l'audience de plaidoiries au 17 octobre 2023. Par conclusions antérieures régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes sollicite de la cour de : A titre principal, - Confirmer l'Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 6 décembre 2022 ; - Débouter la Société France Comptabilité de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Juger qu'aucune restitution ou destruction des documents qui font l'objet du procès-verbal d'huissier du 27 avril 2022 ne pourra intervenir avant l'intervention d'une décision de justice définitive ; - Débouter la société France Comptabilité de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la société France Comptabilité à payer au Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat outre à l'éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l'article A 444-32 du code de commerce. Au soutien de ses prétentions, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes fait valoir notamment que : la plainte déposée le 12 septembre 2023 devant le doyen des juges d'instruction est tardive, et de surcroît irrecevable au regard de l'article 85 du code de procédure pénale; les dispositions de l'article 454 du code de procédure sont applicables aux jugements et non aux ordonnances ; le président du tribunal de Thonon-les-Bains a confirmé que l'ordonnance sur requête a été transmise tardivement au requérant, de sorte que le délai de caducité ne pouvait courir du jour de l'ordonnance, mais du jour de sa transmission ; les mesures sollicitées avaient pour objet de vérifier les conditions actuelles d'exercice de Mme [B] et de la société Conseils services du Leman, ce qui n'a jamais été dissimulé au juge des requêtes, non plus que l'existence d'un pourvoi en cassation portant sur l'arrêt confirmant le jugement correctionnel du 4 février 2020. Le rabat de l'ordonnance clôture du 2 octobre 2023 a été ordonné et la clôture fixée au 17 octobre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION I- Sur la demande de sursis à statuer L'article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale dispose que 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès.' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023, la société France Comptabilité a déposé une 'plainte avec constitution de partie civile contre X, pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement, selon ordonnance de Thonon-les-Bains du 6 décembre 2022 (RG : 22/0278), doublée d'une nouvelle tentative d'escroquerie à jugement devant la cour d'appel de Chambéry (RG : 23/00251),' portant plus précisément sur l'ordonnance sur requête du 28 janvier 2022, sur laquelle deux dates '22 février 2022" et '24 février 2022" ont été apposées avec un tampon dateur. Le prononcé du sursis à statuer n'est en l'espèce pas obligatoire, d'autant qu'il y a lieu d'observer : - que dans son ordonnance de référé du 6 décembre 2022, M. Le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains n'a nullement retenu que l'ordonnance sur requête n°21/199 qu'il avait lui-même signée le 28 janvier précédent était un faux, d'autant qu'un exemplaire est archivé dans le minutier de la juridiction ; - que le procureur de Thonon-les-Bains a procédé le 16 août 2023 à un classement sans suite de la plainte déposée devant lui par la société France Comptabilité, désignant le procureur général de la Cour d'appel comme voie de recours possible ; - que par courrier du 2 octobre 2023, le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Chambéry a relevé que 'je ne dispose d'aucun critère fondant ma compétence. Je vous saurais gré de bien vouloir me les indiquer', de sorte que l'action publique n'est, à ce stade, pas mise en mouvement, et que les chances de succès apparaissent particulièrement réduites au regard de l'absence de reconnaissance de l'existence d'un faux par le même juge qui a rendu la décision et qui a statué sur la demande de rétractation. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée, n'ayant aucune utilité pour le présent litige. II- Sur la nullité de l'ordonnance L'article 454 du code de procédure civile auquel l'appelant, la société France comptabilité fait référence prévoit les mentions obligatoires des jugements rendus, tels que les noms des juges, du greffier, et n'est pas applicable aux ordonnances sur requête qui obéissent aux articles 493 et suivants du même code. Ainsi, l'ordonnance fait corps avec la requête, qui doivent être notifiées ensemble et préalablement aux mesures d'exécution prévues dans la décision, la motivation de l'ordonnance pouvant se limiter à viser la requête et à en adopter les motifs (1e Civ. 24 octobre 1978). L'absence de mention du nom du greffier n'a en outre pas d'effet sur la validité de l'ordonnance (2e Civ. 17 mars 2005, pourvoi n°02-14.514 P). La société France Comptabilité ne peut en outre se prévaloir du défaut d'indication du siège social de la société Conseil et Services du Leman, ou de l'absence de mention du prénom de Mme [B], dans la mesure où aucune confusion avec une autre société ou une autre personne que celle visée n'est démontrée. Enfin, l'appelante ne fait pas état d'un manquement relatif à la notification de l'ordonnance et de la requête la concernant, de sorte que les arguments soulevés doivent être rejetés. III- Sur la caducité de l'ordonnance L'ordonnance n°21/199 signée par M. François Bouriaud, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en dessous de la mention de la date du 28 janvier 2022 prévoyait la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de recueillir des informations au [Adresse 1] à [Localité 8], en précisant que 'sera versée à l'huissier par le requérant, avant toute mise à exécution de sa mission, une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'huissier et des éventuels professionnels l'accompagnant' 'disons que cette provision devra être versée directement entre les mains de l'huissier dans les quinze jours suivant l'ordonnance sous peine de caducité de la mesure d'instruction' et 'disons que les opérations devront être effectuées dans les deux mois suivant le versement de la provision sous peine de caducité'. La mesure d'instruction a été réalisée le 27 avril 2022 par Me [Y], de la selarl Juris Office, huissier de justice à [Localité 9], et la consignation a été versée, selon le relevé de compte de la société Juris Office, le 4 mars 2022, soit postérieurement au délai de 15 jours. En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les ordonnances sur requête sont des décisions non contradictoires qui ne font pas l'objet de notification par le greffe, mais qui doivent faire l'objet d'une remise de copie, de l'ordonnance et de la requête qui liste les pièces fournies, à la personne contre qui la mesure s'exécute, sachant que le requérant ne reçoit pas davantage notification que le potentiel défendeur. A défaut de notification imposée par le code de procédure civile, les délais de recours ou les délais prévus par l'ordonnance, courent du jour de l'ordonnance, ou du jour où le requérant en a eu connaissance (2e Civ. 16 mai 1990, pourvoi n°89-10.243, 2e Civ. 16 juillet 1992, pourvoi n°90-21.922, 2e Civ. 22 février 2007, pourvoi n°05-21.314). En l'espèce, le conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes ne rapporte pas de preuve certaine de la date à laquelle il a eu connaissance de l'ordonnance. Trois dates figurent sur l'ordonnance querellée : - la date du 28 janvier 2022, figurant sous la signature du magistrat l'ayant rendue, qui est la date à laquelle la décision a été rendue, - la date du 22 février 2022, dans le coin en bas à droite, au tampon dateur, - la date du 24 février 2022, figurant à côté du titre de l'ordonnance, au tampon dateur. En outre, il résulte des conclusions de l'intimé, conseil de l'ordre que 'si la date du 28 janvier 2022 apparaît sur l'ordonnance, il convient de se référer à la date portée par le greffe qui est du 22 février 2022. (...) En pratique, Me [R], postulant de Me [K], n'en a eu connaissance que le 24 février 2022". Or, rien ne permet d'affirmer que la date du 22 février 2022 ait été apposée par le greffe et celle du 24 février 2022 par l'avocat postulant, dans la mesure où le même tampon dateur a été utilisé, et où les greffiers des tribunaux utilisent des tampons dateurs mentionnant le service recevant le document, ou font émarger et dater la personne recevant l'acte, en précisant sa qualité. La date faisant courir le délai de caducité prévu pour la consignation sera donc retenue comme étant celle de l'ordonnance, soit le 28 janvier 2022, de sorte que la consignation entre les mains de l'huissier, effectuée le 4 mars 2022, était tardive et les mesures ordonnées caduques. IV- Sur les conséquences de la caducité des mesures et la demande de dommages et intérêts En l'absence de scellés et de séquestre apposés sur les éléments obtenus par le biais de l'ordonnance sur requête du 28 janvier 2022, il serait vain d'ordonner la condamnation, même sous astreinte du conseil de l'ordre à détruire ces preuves recueillies, aucune garantie ne pouvant être apportée de l'absence d'élaboration de copies. En tout état de cause, l'interdiction d'utiliser l'ensemble de ces documents et informations est suffisante à garantir le respect de la décision. La société France Comptabilité ne démontre pas ensuite, en l'espèce, le préjudice d'image qu'elle dit avoir subi, ou la violation du secret professionnel. En effet, il ressort du procès-verbal de l'huissier qu'aucun client n'était présent lors de l'exécution de la mesure qui était effectuée dans les locaux de la société Conseil et services du Leman en Haute-Savoie, et que Mme [W] [B] est venue spécifiquement ouvrir les locaux après un appel téléphonique de l'huissier, et qu'enfin, la société France Comptabilité, dont le siège social est à [Localité 7], dit avoir cessé toute soustraitance avec la société de Mme [B] à la suite du courrier de résiliation du 8 février 2022. Même si la société France Comptabilité était également visée par la mesure, dont elle a eu connaissance le même jour et à la même heure, signifiée par un huissier à [Localité 7], elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice. V- Sur les mesures accessoires Le conseil de l'ordre succombant au fond supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale au bénéfice de la société France Comptabilité qu'il convient d'évaluer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de sursis à statuer de la société France Comptabilité, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Constate la caducité des mesures ordonnées par l'ordonnance sur requête n°21/199 du 28 janvier 2022 du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Annule le procès-verbal d'huissier du 27 avril 2022 de la selarl Juris Office, Interdit au conseil de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes d'utiliser le procès-verbal de constat du 27 avril 2022 et le contenu des clés usb et recueil de données informatiques obtenus à l'occasion des mesures autorisées par ordonnance du 28 janvier 2022, Rejette le surplus des demandes de la société Frane Comptabilité, Condamne le conseil de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes à verser à la société France Comptabilité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le conseil de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Bollonjeon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 janvier 2024 à la SELARL BOLLONJEON Me Clélia PIATON Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024 à la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 433-17 du code pénalarticle 700 du code de procédure civilearticle 454 du code de procédure sont applicablesarticle 85 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 454 du code de procédure civile auquel larticle 700 du code de procédure civile et de départicle 454 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
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Référence
659e455455379800088471bf
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