Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e456c55379800088471c9
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 3 305 754 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1 Copie exécutoire à : - Me Claus WIESEL - Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03429 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5KR Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de mulhouse APPELANTE : Madame [P] [Y]-[B] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Maître [W] [F] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE [Adresse 2] [Adresse 2] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon écrit en date du 13 mars 2018, Monsieur [E] [Y] a commandé auprès de la société Solution Eco Énergie, exerçant sous l'enseigne Soleco une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale ainsi qu'un compteur régulateur au prix de 29 900 €, intégralement financé par une offre de crédit qui lui a été consentie le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, moyennant le remboursement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 426,66 € l'une au taux annuel effectif global de 4,80 % l'an. Monsieur [E] [Y] a, le 5 avril 2018, signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et un certificat de livraison/réalisation de la prestation avec demande de déblocage des fonds par la banque au profit du vendeur. L'attestation de conformité établie par le vendeur le 7 avril 2018 a été visée par le Consuel en date du 20 avril 2018. Faisant essentiellement valoir que l'installation n'est pas opérationnelle faute de raccordement comme de démarches administratives pour y parvenir, Monsieur [E] [Y] et son épouse Madame [P] [Y] née [B] ont, par acte introductif d'instance enregistré le 21 mars 2019, fait citer devant le tribunal d'instance de Mulhouse tant la société Solution Eco Énergie que la société BNP Paribas Personal Finance afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté, voir condamner le vendeur sous astreinte à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, voir dire et juger que la banque ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt en raison des fautes commises et voir condamner les défenderesses à réparer les différents préjudices subis outre 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Énergie et désigné Me [W] [F] en qualité de liquidateur. Les époux [Y] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Énergie et ont par acte d' huissier délivré le 25 novembre 2021, appelé en la cause Me [W] [F], ès qualités de liquidateur de la société Solution Eco Énergie. La société BNP Paribas Personal Finance s'est opposée à la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme en principal de 33 057,54 € correspondant au montant des sommes restant dues après déchéance du terme au titre du contrat de crédit affecté, subsidiairement la condamnation de Monsieur [E] [Y] au paiement du capital prêté, voire au paiement des deux tiers de ce capital. Par jugement en date du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a : -débouté Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [Y] née [B] de leur demande d'annulation du contrat de vente comme du contrat de crédit affecté souscrits le 13 mars 2018, -dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes en privation de la banque de sa créance de restitution du capital emprunté et en indemnisation des préjudices des époux [Y], -condamné Monsieur [E] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes : * 28 306,66 € au titre du solde du capital du crédit affecté du 13 mars 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 8 décembre 2020, * 2 769,42 € au titre des mensualités échues impayées, * 100 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [Y] née [B] aux dépens de l'instance. Madame [P] [Y] née [B] a interjeté appel à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection de Mulhouse suivant déclaration en date du 7 septembre 2022, Par dernières écritures notifiées le 7 décembre 2022, par lesquelles elle informe la cour du décès de Monsieur [E] [Y] au mois de janvier 2020, l'appelante demande à la cour de : -la déclarer bien fondée en son appel, Y faisant droit, 1/A titre principal -prononcer la nullité du jugement du 5 août 2022, Subsidiairement, -infirmer le jugement entrepris, -déclarer la société BNP Paribas Personal Finance mal fondée en sa demande dirigée à l'encontre de Madame [P] [Y] née [B], -l'en débouter, 2/ A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la procédure serait régularisable à hauteur de cour -déclarer Madame [P] [Y] née [B] bien fondée en son appel, Y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Solution Eco Énergie le 13 mars 2018, -constater la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance souscrit le 13 mars 2018, -dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité, -dire et juger en conséquence que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra pas se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à son encontre, -débouter en conséquence la BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes susceptibles d'être dirigées à l'encontre de [P] [Y] née [B] soit au titre de l'annulation du contrat de prêt soit en exécution du contrat, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement au profit de Madame [P] [Y] née [B] de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures d'intimée notifiées le 3 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : Vu les articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, vu les articles 1103, 1104, 1182, 1315 devenus 1353, du code civil, vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats, -dire bien jugé et mal appelé, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -dire et juger que le bon de commande régularisé le 13 mars 2018 par Monsieur [E] [Y] respecte les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, -à défaut, constater dire et juger que Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [Y] née [B] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, -constater la carence probatoire de Madame [P] [Y] née [B], -dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 13 mars 2018 avec la société Solution Eco Énergie pour dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté du 13 mars 2018 n'est pas annulé, -constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit, -par conséquent, débouter Madame [P] [Y] née [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, -condamner Madame [P] [Y] née [B] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel et à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [W] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Énergie, en liquidation judiciaire par acte signifié à domicile le 13 décembre 2022. La société Solution Eco Énergie, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [W] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la demande en nullité du jugement déféré Au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, Madame [P] [Y] soutient que Monsieur [E] [Y] étant décédé au mois de janvier 2020, il ne pouvait nullement faire l'objet d'une condamnation au mois d'août 2022. Elle allègue « qu'il a été sollicité un certificat d'hérédité afin qu'il puisse être vérifié si Madame [P] [Y] née [B] peut être recherchée en qualité d'héritière de son défunt mari, mais une éventuelle régularisation à hauteur de cour ne pourrait nullement intervenir en présence d'autres héritiers alors que ces derniers n'ont pas été mis en cause dans le cadre de la procédure de première instance ». Il sera observé que l'appelante n'indique pas quel est le texte qui fonderait la nullité du jugement. En l'espèce, il ressort de l'acte de décès produit que Monsieur [E] [Y] est décédé le 11 janvier 2020, soit postérieurement à l'introduction de l'instance qu'il a initiée conjointement avec son épouse. Madame [P] [Y] née [B] n'a pas fait connaître en cours d'instance devant le juge des contentieux de la protection la circonstance du décès de son époux, de sorte que l'instance a pu se poursuivre au nom des deux époux et donner lieu à une condamnation de l'époux dans l'ignorance de son décès, dont ni la société BNP Paribas Personal Finance ni le premier juge n'ont été informés. Dans la mesure où le décès de Monsieur [E] [Y] n'a pas été notifié par Madame [P] [Y] née [B] à la société BNP Paribas Personal Finance, qui n'en a pas eu connaissance, les dispositions du jugement sont opposables à la succession et ce jugement ne saurait être frappé de nullité. Il résulte que la demande en nullité ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande en nullité du contrat de vente et consécutivement en nullité du contrat de crédit Madame [P] [Y] née [B], qui ne produit au demeurant aucun certificat d'hérédité, a interjeté appel en son nom propre sans préciser venir aux droits de son défunt mari, en qualité d'héritière. Elle n'indique pas davantage dans ses conclusions agir en qualité d'héritière de Monsieur [E] [Y]. Dès lors qu'elle n'est signataire ni du contrat de vente ni du contrat de crédit et n'a pas été condamnée à paiement en exécution du contrat de crédit, Madame [P] [Y] née [B], qui postule elle-même à juste titre que l'importance du montant du prêt exclut toute solidarité entre les époux, pourrait n'avoir pas, à titre personnel, qualité ni intérêt à agir en annulation de ces contrats, voire en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. Il conviendrait dès lors qu'elle produise un certificat d'hérédité et qu'elle appelle en la cause tous les éventuels héritiers de Monsieur [E] [Y] . Il convient donc, pour respecter le principe du contradictoire, d'inviter Madame [P] [Y] née [B] à justifier de son intérêt et de sa qualité à agir à titre personnel et le cas échéant à produire un certificat d'hérédité et d'appeler en la cause les éventuels héritiers de Monsieur [E] [Y]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande en nullité du jugement, Avant-dire droit, INVITE l'appelante à justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, à titre personnel, en annulation des contrats conclus par son époux et/ou en responsabilité de la banque et, le cas échéant, à produire un certificat d'hérédité et à appeler en la cause les héritiers éventuels de Monsieur [E] [Y], RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 pour laquelle les observations devront avoir été fournies et le cas échéant les appels en cause ou interventions volontaires formalisés, RESERVE à statuer au fond. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e456c55379800088471c9
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