Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45a455379800088471d3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
[U] [E] S.C.I. SCI RJ-IMMO C/ [H] [M] [A] [O] [S] [N] [J] [X] [R] [L] [OI] [GP] [Y] [Z] [W] [C] [P] [T] [K] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYFD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12/03599 APPELANTS : Monsieur [U] [E] né le 26 Décembre 1970 à [Localité 22] (Maroc) [Adresse 6] [Localité 8] S.C.I. RJ-IMMO [Adresse 16] [Localité 20] représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53 INTIMÉS : Monsieur [H] [M] né le 16 Janvier 1975 à [Localité 19] (21) [Adresse 15] [Localité 7] Madame [A] [O] née le 15 Mars 1976 à [Localité 21] (21) [Adresse 15] [Localité 7] représentés par Me Alexandre CIAUDO, membre de L'AARPI THEMIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110 Monsieur [S] [N] [Adresse 16] [Localité 20] Monsieur [J] [X] [R] né le 30 Juin 1984 à [Localité 24] (01) [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [L] [OI] [GP] [Y] né le 01 Juin 1986 à [Localité 20] (21) [Adresse 17] [Localité 11] Madame [Z] [W] née le 18 Juillet 1981 à [Localité 23] (69) [Adresse 12] [Localité 9] Madame [C] [P] née le 09 Septembre 1986 à [Localité 10] (21) [Adresse 5] [Localité 7] Madame [T] [K] née le 08 Janvier 1965 à [Localité 18] (10) [Adresse 1] [Localité 10] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 1er juin 2006, M. [H] [M] et Mme [A] [O] ont acquis de M. [G] [BI] et Mme [D] [AX] épouse [BI] un pavillon situé sur un terrain composé de deux parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 13] et AR n° [Cadastre 4], sis [Adresse 2] à [Localité 10]. Cette construction bénéficie d'une servitude perpétuelle de passage s'exerçant sur la parcelle AT n° [Cadastre 14] pour la relier à la route de [Localité 21]. Cette parcelle AT n° [Cadastre 14] est attenante à la parcelle AT n° [Cadastre 3], qui appartenaient toutes deux à M. [U] [E] et M. [S] [N], lesquels les avaient acquises de M. et Mme [F] selon acte notarié en date du 29 janvier 2001. M. [E] et M. [N] ont bénéficié le 30 mars 2001 d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 3]. Ils ont obtenu par la suite des permis de construire modificatifs, les 28 janvier 2003 puis 20 juillet 2004. Le 22 septembre 2004, le maire de la commune de [Localité 10] a refusé de délivrer un certificat de conformité, notamment eu égard à la construction de deux logements au lieu d'un seul, en violation des dispositions de l'article UD 5-1 du plan local d'urbanisme communal. M. [E] et M. [N] ont fait procéder à de nouveaux travaux sur la construction érigée sur la parcelle AT n° [Cadastre 3], attenante au chemin que constitue la parcelle AT n° [Cadastre 14] sur laquelle M. [M] et Mme [O] disposent d'une servitude de passage. Se plaignant de subir du fait des travaux, et particulièrement de la réalisation d'escaliers, de murets et d'un portail s'ouvrant sur la parcelle AT n° [Cadastre 14], ainsi que du fait du stationnement de véhicules sur ladite parcelle, une gêne quotidienne et permanente dans l'accès à leur propriété, M. [M] et Mme [O] ont fait attraire M. [E] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 29 octobre 2012, aux fins de voir : - ordonner la démolition de tous immeubles irrégulièrement érigés sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 14], située [Adresse 2] à [Localité 10], dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - ordonner à M. [N] et M. [E] de faire cesser le stationnement de véhicules automobiles empêchant l'accès à la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 13] depuis la route de [Localité 21] à [Localité 10], - condamner M. [N] et M. [E], in solidum, à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner M. [N] et M. [E], in solidum, à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 29 mars 2013, M. [E] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [M] et de Mme [O] pour défaut de qualité à agir, en faisant état de la vente à la société RJ-Immo, par acte du 5 mai 2006, de la parcelle AT n° [Cadastre 3] ainsi que de la parcelle AT n° [Cadastre 14] supportant la servitude de passage litigieuse. Par acte du 17 juin 2013, M. [M] et Mme [O] ont alors fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SCI RJ-Immo, société dont MM. [N] et [E] sont les co-gérants. Cette instance a été jointe à la procédure principale suivant ordonnance du 8 juillet 2013. Par jugement rendu le 18 mars 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité : ' les demandeurs à conclure sur les sujets suivants : - opportunité qu'une mention concernant la servitude soit apposée, d'une part en mention marginale de l'acte de propriété de RJ-lmmo, d'autre part à la conservation des hypothèques, - opportunité d'organiser une mesure d'expertise, - régularité de l'implantation d'une canalisation de gaz sur la parcelle AT n° [Cadastre 14], ' les défendeurs à conclure sur les sujets suivants : - versement aux débats de l'acte authentique de janvier 2001 par lequel MM. [N] et [E] avaient acquis les parcelles ensuite vendues à la société RJ-Immo en mai 2006, - opportunité d'attraire le notaire rédacteur d'actes dans la cause, - opportunité qu'une mention concernant la servitude soit apposée, d'une part en mention marginale de l'acte de propriété de RJ-Immo, d'autre part à la conservation des hypothèques. Les parties ayant conclu sur ces points, le tribunal a, par jugement du 20 juin 2014 : - mis hors de cause MM. [N] et [E], tout en rejetant leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que la parcelle AT n° [Cadastre 13] située à [Localité 10], actuellement propriété de M. [M] et Mme [O], bénéficie d'une servitude de passage d'une superficie de 133 m2 sur la parcelle AT n° [Cadastre 14], - ordonné à la société RJ-Immo de faire mentionner l'existence de cette servitude dans son titre de propriété, dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, - dit que la société RJ-lmmo devait veiller à ne pas faire stationner de véhicules sur la parcelle AT n° [Cadastre 14]. Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur les autres demandes de M. [M] et de Mme [O] ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la SCI RJ-Immo, et a ordonné deux expertises. - En premier lieu, il a chargé M. [B] d'indiquer quelle doit être la superficie et l'assiette de la servitude de passage au regard des mentions de l'acte de propriété des demandeurs et de la situation des lieux, d'en dresser un plan, d'indiquer si des ouvrages érigés sur la parcelle AT [Cadastre 14] devraient être démolis ou déplacés, d'indiquer dans l'hypothèse où des ouvrages auraient été érigés illégalement, si les demandeurs ont subi un trouble de jouissance ou un préjudice moral. M. [B] a rendu son rapport définitif le 30 avril 2015. - En second lieu, le tribunal a désigné M. [XB] aux fins de vérification de la conformité aux normes en vigueur des canalisations et du compteur de gaz de M. [M] et Mme [O], en précisant notamment si ceux-ci présentent un danger pour les personnes ou les bâtiments, et d'indiquer s'ils empiètent sur la propriété d'autrui. Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté le défaut de consignation par la société RJ-Immo des sommes mises à sa charge par le tribunal. L'expert a donc rendu son rapport en l'état le 9 septembre 2015, lequel ne comprend qu'un simple rappel des opérations effectuées. Par courrier du 6 octobre 2016, le conseil de la société RJ-Immo a indiqué que cette dernière avait cédé une partie des biens en litige. L'acte authentique de cession du 5 novembre 2015, au bénéfice de M. [J] [R] et Mme [C] [P], a été versé aux debats courant décembre 2016. Par acte du 20 janvier 2017, M. [M] et Mme [O] ont alors fait assigner en intervention forcée M. [R] et Mme [P], acquéreurs du lot n° 2 du bien divisé par la société RJ-Immo. Le 6 fevrier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle procédure avec l'instance principale. Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et : - invité M. [M] et Mme [O] à assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], - dans l'hypothèse où aucun syndic n'aurait été désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires, invité M. [M] et Mme [O] à présenter préalablement une requête au président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, - invité, le cas échéant, M. [M] et Mme [O] à déposer de nouvelles conclusions récapitulatives distinguant, en fonction du statut des divers ouvrages et éléments d'équipement dont la démolition est sollicitée, le défendeur contre lequel leur demande est présentée, - réservé les dépens. Par actes du 18 septembre 2019, M. [M] et Mme [O] ont fait assigner en intervention forcée M. [L] [Y], Mme [Z] [W], acquéreurs des lots n° 1, 6 et 8, ainsi que Mme [T] [K], acquéreur du lot n° 4. Cette procédure a été jointe avec l'instance principale par ordonnance du 5 novembre 2019. M. [M] et Mme [O] avaient préalablement vendu leur propriété à M. [I] et à Mme [V], suivant acte authentique en date du 6 septembre 2019. Aux termes de leurs dernières écritures, M.[M] et Mme [O] demandaient au tribunal, au visa de l'article 701 du code civil, et de l'ancien article 1382 du code civil, aujourd'hui codifié à l'article 1240 du meme code, de condamner la SCI RJ-Immo à leur verser : - la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice lié à la violation de la servitude de passage, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice lié à l'attitude dilatoire de la SCI RJ-Immo pendant toute la présente procédure, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation. Ils demandaient également la condamnation de la SCI RJ-Immo aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Ciaudo et au paiement d'une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI RJ Immo demandait au tribunal, au visa des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile, de : - dire et juger M. [M] et Mme [O] irrecevables en leurs demandes faute de toute mise en cause de représentants de la copropriété, à laquelle ont été affectés les biens dont la destruction est sollicitée, - débouter en toute hypothèse M. [M] et Mme [O] de leurs demandes, dès lors que ceux-ci ont volontairement limité la zone de servitude de passage à une largeur de 2,97 m, Subsidiairement, - dire et juger que la servitude de passage lui est inopposable dès lors que celle-ci ne figure pas à son acte d'acquisition, Subsidiairement, - dire et juger que M. [M] et Mme [O] ne justifient d'aucun trouble de jouissance, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires quel qu'en soit le fondement, A titre reconventionnel, - condamner M. [M] et Mme [O] à procéder à la destruction partielle du pilier figurant au point B du plan [B] en ce que celui-ci empiète sur la parcelle AT [Cadastre 14] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner M. [M] et Mme [O] à procéder à l'enlèvement de la canalisation de gaz implantée irrégulièrement sur la parcelle AT [Cadastre 14], objet de la servitude litigieuse ainsi que du compteur gaz implanté sur cette même parcelle et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner M. [M] et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [P], assignés respectivement à domicile et à personne, tout comme M. [Y], Mme [W] et Mme [K], assignés en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat. Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré M. [M] et Mme [O] recevables en leurs demandes, - condamné la SCI RJ-Immo à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des violations de la servitude de passage, - condamné la SCI RJ-Immo à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'attitude dilatoire de la défenderesse, - déclaré la SCI RJ-Immo irrecevable en ses demandes reconventionnelles, - condamné la SCI RJ-Immo à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI RJ-Immo aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, - autorisé Me Ciaudo à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SCI RJ-Immo et M. [U] [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2021. Aux termes de conclusions notifiées le 27 avril 2022, la SCI RJ-Immo et M. [U] [E] demandent à la cour au visa des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile, de : - juger la société RJ Immo recevable et bien fondée en son appel, - juger irrecevable l'appel incident formé par M. [H] [M] et Mme [A] [O] faute de demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 29 juin 2021 dans le dispositif de leurs conclusions d'appel et juger que la cour n'est à ce titre pas saisie de leur appel incident, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 29 juin 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - juger M. [M] et Mme [O] irrecevables en leurs demandes faute de toute mise en cause de représentants de la copropriété, à laquelle ont été affectés les biens dont la destruction est sollicitée, - débouter M. [M] et Mme [O] de leurs demandes, de dommages et intérêts pour violation de la servitude de passage et attitude dilatoire au cours de la procédure, - débouter M. [M] et Mme [O] de leurs demandes tendant à voir la SCI RJ Immo condamner à leur payer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre reconventionnel, - condamner M. [M] et Mme [O] à procéder à la destruction partielle du pilier figurant au point B du plan [B] en ce que celui-ci empiète sur la parcelle AT [Cadastre 14] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner M. [M] et Mme [O] à procéder à l'enlèvement de la canalisation de gaz implantée irrégulièrement sur la parcelle AT [Cadastre 14], objet de la servitude litigieuse ainsi que du compteur gaz implanté sur cette même parcelle et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en toute hypothèse, - condamner M. [M] et Mme [O] à payer à la société SCI RJ-IMMO la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d'intimés notifiées le 27 janvier 2022, M. [H] [M] et Mme [A] [O] demandent à la cour, au visa des articles 701 du code civil, de l'ancien article 1382 code civil, aujourd'hui codifié à l'article 1240 du code civil, de : Sur l'appel principal, - rejeter l'ensemble des demandes de la société RJ-Immo, Sur l'appel incident, - condamner la SCI RJ-Immo, à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en réparation de leur préjudice lié à la violation de la servitude de passage, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner la SCI RJ-Immo, à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en réparation de leur préjudice lié à l'attitude dilatoire de la SCI RJ-Immo pendant toute la présente procédure, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner la SCI RJ-Immo, à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI RJ-Immo aux entiers dépens de l'instance, dont la distraction est requise au profit de Maître Alexandre Ciaudo. La SCI RJ-Immo a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux parties non constituées, qu'elle a assignées, selon les modalités suivantes: - M. [S] [N] par acte délivré le 26 octobre 2021 à étude, - M. [J] [X] [R] par acte délivré le 26 octobre 2021 à domicile, - Mme [C] [P] par acte délivré le 26 octobre 2021 à personne, - Mme [T] [K] par acte délivré le 26 octobre 2021 à étude, - M. [L] [Y] par acte délivré le 8 septembre 2021 à étude, - Mme [Z] [W] par acte délivré le 8 septembre 2021 à personne. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil, il est renvoyé aux conclusions des parties constituées pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023. Sur ce la cour I/ Sur l'appel incident La cour constate que les intimés, au terme de leurs écritures, ne concluent pas à l'infirmation du jugement déféré, tout en sollicitant la condamnation de la SCI RJ-Immo à leur payer des dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui accordé par le tribunal. Or, il ressort de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant principal ou l'appelant incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il en résulte que faute pour les intimés de conclure à l'infirmation du jugement, ils sont réputés en solliciter la confirmation et la cour n'est pas saisie de leur appel incident, étant observé que l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ne constitue pas une fin de no-recevoir. II/ Sur l'appel principal 1/ Sur la recevabilité des demandes Les appelants n'évoquent pas dans leur discussion cette irrecevabilité portant sur le défaut de mise en cause du syndic de copropriété mais l'évoquent dans leur dispositif. Ce moyen est sans fondement dès lors que les demandes des consorts [M]/[O] ne portent que sur des dommages-intérêts et non plus sur la destruction des empiètements. La mise en cause du syndic de copropriété n'étant pas nécessaire, les demandes formées par les consorts [M]/[O] sont parfaitement recevables de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. 2/ Sur la demande portant sur le préjudice résultant de la violation de la servitude Selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Les appelants soutiennent que la gêne alléguée n'est pas prouvée dès lors que la largeur effective de la servitude de passage telle que vérifiée par l'expert varie de 2,96 m à 3,31 m de sorte que les empiètements de quelques cms relevés sur la servitude n'empêchent pas la jouissance paisible. Au regard de l'acte d'acquisition des intimés (1er juin 2006) et en l'absence de production de celui de la SCI appelante (janvier 2001), le tribunal de grande instance de Dijon dans sa décision du 20 juin 2014 a jugé que la parcelle AT [Cadastre 13] bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage d'une superficie de 133 m2, ce qui constitue la totalité de la parcelle AT [Cadastre 14], de sorte que les premiers juges en ont justement déduit que la SCI appelante ne pouvait se prévaloir d'une quelconque inopposabilité de ladite servitude eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. La superficie de la servitude de passage était au demeurant clairement définie à l'acte notarié du 1er juin 2006. L'expert judiciaire a pu vérifier que les balcons, murets avec tablette, piliers avec tablette, escaliers et chéneaux de la construction édifiée sur la parcelle AT n°[Cadastre 3] débordaient sur l'assiette de la servitude de 5 cms à 1,10 mètre. Il a mesuré que les largeurs de passage restant libres variaient de 2,96 mètres à 3,31 mètres. Il est établi que l'assiette de la servitude a ainsi été ramenée à 105 m2. La cour observe que les photographies produites aux débats sont proprement insuffisantes à démontrer des stationnements gênants dont les appelants se seraient rendus responsables alors que la situation des lieux reste imprécise et que les propriétaires des véhicules ainsi photographiés ne sont pas connus. En outre, à supposer les stationnements irréguliers établis, ces mêmes photographies ne permettent pas à la cour de vérifier la fréquence de ces derniers. En revanche, il est indéniable que l'emprise de la servitude a été réduite en largeur par les empiètements des constructions édifiées sur la parcele AT n°[Cadastre 3]. Il est établi que son usage a été rendu plus incommode par le fait de la déclivité de la route alors en outre que le passage le plus étroit a été constaté à l'entrée sur la route de [Localité 21] très circulante, rendant la manoeuvre plus difficile et que M. [M] justifie être propriétaire d'un véhicule volumineux. Il importe peu que les nouveaux acquéreurs de la propriété [M]/Domporbst considèrent que les conditions actuelles de jouissance de la servitude sont excellentes de leur point de vue. Cette gêne manifeste à l'usage de la servitude de passage subie par les intimés ayant perduré pendant treize années, c'est par une juste évaluation que les premiers juges ont réparé le préjudice des consorts [M]-[O] par l'allocation de la somme de 7 000 euros de sorte que le jugement déféré est confirmé. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de l'attitude dilatoire de la SCI RJ-Immo A l'intar des premiers juges, la cour relève que la SCI RJ-Immo : - s'est abstenue de produire l'acte authentique passé entre ses co-gérants et M. et Mme [F] pour l'achat de la parcelle AT n°[Cadastre 3] complexifiant ainsi l'appréciation juridique de la situation, - après s'être abstenue de répondre aux écritures de ses adversaires, a laissé fixer l'affaire en audience de plaidoirie, avant de signaler tardivement le 6 octobre 2016 l'existence d'une vente partielle des biens intervenue le 5 novembre 2015 et attendu le mois de décembre 2016 pour communiquer l'identité des acquéreurs afin que les requérants puissent enfin les appeler en cause, - a formé une demande reconventionnelle en suppression de canalisation de gaz sans donner suite à la mesure d'expertise ordonnée pour en vérifier la nécessité. C'est de manière légitime que les premiers juges en ont déduit une attitude dilatoire de la SCI RJ-Immo et qu'ils ont condamné cette dernière au paiement d'une somme justement évaluée à 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les consorts [M]-[O] généré par l'allongement de la procédure et les nombreux tracas judiciaires. Le jugement déféré est donc confirmé également sur ce point. 4/ Sur les demandes reconventionnelles Les appelants persistent à demander la destruction du poteau figurant au point B du plan [B] ainsi que l'enlèvement de la canalisation de gaz alors que les intimés ne sont plus propriétaires de la parcelle bénéficiant de la servitude. C'est donc de manière légitime que les premiers juges ont déclaré ces demandes irrecevables par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile. 5/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La SCI RJ-Immo, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser aux consorts [M]-[O] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCI RJ-Immo aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e45a455379800088471d3
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