Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45b955379800088471da
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZA N° de Minute : 42 Ordonnance du mardi 09 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [S] né le 06 Juin 1987 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Olivier CARDON, substitué par Me Clemence TROUFLEAU, avocats au barreau de LILLE, avocats choisis, et de M. [G] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 janvier 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 09 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à une interpellation [Adresse 5] à [Localité 3], ayant donné lieu à un placement en retenue le 2 janvier 2024, M. [V] [S], né le 6 juin 1987 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention l'administration par M. Le Préfet du Nord, le 3 janvier 2023 et notifié à 21h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 20 juin 2023 par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 5 janvier 2024 (16h28), ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S], pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] du 8 janvier 2024 (9h25), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [S] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés : ' insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, ' violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la CIDE, ' erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation, ' consultation irrégulière des fichiers FPR et AGDREF lors du contrôle d'identité, ' irrégularité de l'avis à avocat, MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant la situation familiale de M. [V] [S] ainsi que l'insuffisance de ses garanties de représentation, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce, l'autorité préfectorale mentionne dans son arrêté que l'appelant est marié avec charge de famille, qu'il est en couple avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière et n'établit pas que cette cellule familiale ne puisse perdurer hors de France, au même titre qu'il ne justifie pas en quoi son enfant ne peut s'épanouir dans un système scolaire marocain, qu'il a été assigné à résidence à l'adresse qu'il a déclaré et qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage dans ce cadre, qu'il met en avant de par son comportement son intention de se maintenir que le territoire national en infraction à l'obligation de quitter le territoire français prononcé. De même, le Préfet du Nord mentionne que M. [V] [S] est dépourvu de document de voyage, qu'il ne se soumet pas à la mesure d'éloignement exécutoire prise à son encontre en ce qu'il n'a entamé aucune démarche pour quitter le territoire de façon volontaire et qu'il a précédemment rompu les conditions de son assignation à résidence en date du 20 juin 2023. De sorte que l'autorité préfectorale a examiné la situation familiale de M. [V] [S] et l'insuffisance de ses garanties de représentation, justifiant un risque de fuite. En tout état de cause, l'administration a motivé la décision de placement en rétention administrative de l'appelant au regard des éléments factuelles et individualisés en rapport avec la situation de ce-dernier sur le territoire français. Le moyen est inopérant. 2/ Sur le non respect des article 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [V] [S] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Outre, le fait que l'arrêté de placement en rétention a été pris pour une durée de 48 heures, l'appelant s'est précédemment soustrait aux obligations de son assignation à résidence, comme le mentionne le mail du 28/07/2023 de la PAF de [Localité 3], en outre lors de son audition devant les services de police le 19 juin 2023, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner au Maroc, ainsi que l'a dûment relevé la cour d'appel administrative dans sa décision du 20 novembre 2023, éléments de fait qui permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Par ailleurs, il n'établit pas que sa cellule familiale ne puisse perdurer hors de France. Outre le fait qu'il soutient sans l'établir vivre avec la mère de sa fille et sa fille, dont il ne démontre pas qu'il serait le père, et qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation, et que le fait qu'il soit placé en rétention ait un retentissement particulier sur l'enfant. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. 3/ Sur le motif tiré de l'erreur sur les garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : 'En l'espèce, il apparaît que nonobstant la situation de famille de l'intéressé, son hébergement et ses justificatifs de travail, M. [S] n'a pas respecté les obligations de pointage de l'assignation à résidence qui assortissent la décision d'éloignement du territoire français, manifestant son refus de retourner au Maroc ainsi que l'a rappelé la cour administrative d'appel. Il apparaît ainsi qu'en procédant au placement en rétention administrative sur le fondement de ces éléments, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé'. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. 4/ Sur la consultation irrégulière des fichiers FPR et AGDREF lors du contrôle d'identité Il ressort du procès-verbal n°2024/000029 du 2 janvier 2024 à 22h45 que c'est M. [K] [M], brigadier chef de police, rédacteur dudit procès-verbal, spécialement habilité, qui a interrogé le Fichier National des Étrangers, et consulté le FPR, en employant la formule de style au milieu d'une phrase 'Nous-même dûment habilité', qui dans le cas précis ne porte pas à confusion puisque le pronom 'Nous' contient une majuscule qui se rapporte au signataire et figure au milieu d'une phrase. Le moyen sera donc rejeté. 5/ Sur l'avis à avocat Au terme de l'article L813-5 du CESEDA : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bétonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai».L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : Au terme de l'article L813-6 du CESEDA: « L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de versification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées des le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes ». Il ressort de la procédure, et du procès-verbal du 2/01/2023 à 23h15, qu'à la demande de M. [V] [S], Me [H] a été prévenue à 23h11 par un message laissé sur son répondeur, qui indique que son cabinet est ouvert les 'lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h'. De sorte que la permanence de [Localité 3] a été contactée à 23h13 afin que l'appelant puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Il ressort du procès-verbal du 3 janvier 2024 à zéro heure vingt-neuf, que M. [V] [S], a eu un entretien avec Me Leclercq, avocat commis d'office, le 3 janvier 2024 de 00h18 à 00h28, et a été auditionné à 00h30 en présence de l'avocat commis d'office, l'avocat choisi ne s'étant pas manifesté. De sorte que les textes précités ont été respectés. Le moyen est inopérant. Pour le surplus, le conseiller délégué considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de M. [V] [S] en prenant attache avec les autorités consulaires marocaines pour une demande de laissez-passer consulaire le 4 janvier 2024, soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité et en sollicitant un routing de vol à titre conservatoire dès le jour même du placement en rétention. Il convient de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [B] Le greffier N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 42 DU 09 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [S] le mardi 09 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 09 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 09 janvier 2024 N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZA
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