Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45d555379800088471e8
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZ5 N° de Minute : 59 Ordonnance du mardi 09 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [K] né le 15 août 1994à [Localité 2] (RDC) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me MATHIEU, avocat au barreau PARIS, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 09 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [D] [K] de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Pas-de-Calais le 5 janvier 2024 notifié le même jour à 18h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 12 mois délivrée le 28 avril 2023 par M le Préfet d' Île-et Vilaine. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 janvier 2024 à 15h23. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2024 à 11h39 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 8 janvier 2024 à 10h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Moyen soutenu devant le juge des libertés et de la détention ' Incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et irrégularité du placement en rétention administrative en l'absence d'examen de vulnérabilité Moyen nouveau en appel ' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'examen de la vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 5 janvier 2024 est notamment motivé par la décision d'éloignement du 28 avril 2023 laquelle mentionne notamment le procès-verbal de carence à assignation de la gendarmerie nationale du 11 août 2022 , l'absence de garanties de représentation résultant de son absence de résidence en France ainsi que du comportement délictueux récurrent de M [D] [K] troublant l'ordre public . Il fait également état de l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Il ressort de la procédure et notamment du certificat médical établi le 5 janvier 2024 à 12h45 que son état de santé n'a pas été considéré comme incompatible avec la garde à vue , aucune mention venant corroborer les allégations de l'étranger sur sa pathologie psychiatrique n'étant relevée sur ce document médical. Ainsi, il n'est pas établi que la rétention soit incompatible avec son état de santé, celui-ci bénéficiant bien d'une prise en charge médicale durant sa rétention. Compte-tenu de ces éléments, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme motivé et proportionné, au sens des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention seront rejetés ainsi que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de la République Populaire du Congo le 6 janvier 2024 à 7h17, après l'obtention du laisser-passer consulaire le 11 novembre 2023 délivré par les autorités consulaires de la République Populaire du Congo, valable trois mois. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valentine DEVILLE Le greffier N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZ5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 59 DU 09 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [K] le mardi 09 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 09 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 janvier 2024 N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZ5
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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659e45d555379800088471e8
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