Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45d955379800088471ea
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZ6 N° de Minute : 46 Ordonnance du mardi 09 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [H] né le 03 Mars 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [R] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 janvier 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 09 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [H], né le 3 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 7 novembre 2023 et notifié à 9h00, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de volontaire prise par la même autorité, le 27 octobre 2023. Le placement en rétention de M. [M] [H] a été validé et prolongé pour une période de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 9 novembre 2023, confirmé par la cour d'appel de céans le 11 novembre 2023. Il a été de nouveau prolongé pour une période de 30 jours par ordonnnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 7 décembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 6 janvier 2024 (15h05) ordonnant une troisième prolongagtion exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [M] [H], pour une durée de 15 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [H] du 8 janvier 2023 (12h40) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [H] reprend le moyen soutenu devant le premier juge et tiré de la prorogation illégale de la détention et soutient le moyen nouveau tiré de Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention. 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [O] [W], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'illégalité de la prorogation de la rétention administrative de M. [H] L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut tre invoquée l'encontre de l'étranger, une troisi me prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut tre ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent tre levés ' bref délai'. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué une demande d'audition consulaire le 25 octobre 2023. L'audition consulaire de M. [M] [H] a été réalisée le 27 octobre 2023 par le consulat algérien. Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée le 7 novembre 2023 et une demande de routing le jour même du placement. Puis plusieurs relances, le 27 novembre 2023, le 18 décembre de la même année et le 2 janvier 2024. Suite à l'audition consulaire, les autorités algériennes ont mentionné par courrier du 31 octobre 2023 qu'elles allaient effectuer des investigations, sans indiquer qu'elles allaient délivrer le document de voyage. En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé dans les 15 derniers jours de la prolongation, et l'administration fonde sa requête en troisième prolongation sur l'absence de laissez-passer consulaire, qui malgré l'audition consulaire du 31 octobre 2023, n'est pas annoncé, en conséquence l'administration ne justifiant pas que le laissez-passer consulaire sollicité va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, il ne sera pas fait droit à la demande en prolongation de l'administration. La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [M] [H]; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [J] Le greffier N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZ6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 46 DU 09 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [H] le mardi 09 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 09 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 09 janvier 2024 N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZ6
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e45d955379800088471ea
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