Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45e955379800088471f2
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI2H N° de Minute : 49 Ordonnance du mardi 09 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [H] né le 26 Octobre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 janvier 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 09 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [H], né le 26 octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 4 janvier 2024 et notifié à 10h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonné par M. Le Préfet de Gironde, le 29 septembre 2023. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2024 (15h30) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [H] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [H] du 8 janvier 2024 (13h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [H] soutient les moyens suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale ' Défaut de diligences utiles et défaut de réservation d'un vol pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention et du défaut de réservation d'un vol Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale a effectué une demande de laissez-passer consulaire, ainsi qu'une demande de routing de vol le 5 janvier 2024, soit le lendemain du placement de M. [H] en rétention administrative. Ainsi qu'il en est justifié, une demande de routing de vol et des diligences utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises par les autorités françaises, dès le lendemain du placement en rétention administrative de M. [U] [H], de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée. Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [C] Le greffier N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI2H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 49 DU 09 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] le mardi 09 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 09 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 09 janvier 2024 N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI2H
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e45e955379800088471f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel