Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45fd55379800088471fc
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/04165 N° Portalis DBVM-V-B7F-LB5H N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP CABINET FORSTER la SELARL FRANCON BURILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00140) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR en date du 08 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LE RALLYE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. David SPOSATO, Adjoint administratif stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [C], né le 4 mars 1982, a été embauché le 9 avril 2019 par la société à responsabilité limitée (Sarl) Société nouvelle le rallye, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de serveur polyvalent, pour la période du 9 avril 2019 au 30 septembre 2019, à raison de 169 heures mensuelles, moyennant paiement d'une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants. Le 3 juillet 2019 M. [W] [C] s'est vu reprocher par son employeur une erreur de caisse en date du 29 juin 2019. Par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2019 et reçu le 5 juillet, M. [W] [C] a demandé à son employeur de lui payer diverses sommes et de lui remettre les documents de rupture de son contrat de travail, soutenant qu'à la suite de leurs échanges du même jour, l'employeur lui avait intimé l'ordre de quitter son poste. Par courrier daté 3 juillet 2019, expédié le 4 juillet et reçu le 5 juillet 2019, la Sarl Société nouvelle le rallye a notifié un avertissement à M. [W] [C]. Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2019, expédié le 6 juillet et reçu le 8 juillet 2019, M. [W] [C] a contesté cet avertissement, en précisant qu'il avait été licencié verbalement le 3 juillet 2019. Par courriers recommandés des 5 et 12 juillet 2019, l'employeur a mis en demeure M. [W] [C] de justifier de son absence depuis le 3 juillet, et de reprendre son poste. M. [W] [C] a répondu par courriers recommandés des 10, 17 et 24 juillet 2019, réitérant qu'il considérait avoir été licencié verbalement. Par courrier du 16 juillet 2019 retourné pour destinataire inconnu à l'adresse indiquée, l'employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable. Par une nouvelle lettre, signifiée par huissier le 30 juillet 2019, la Sarl Société nouvelle le rallye a convoqué M. [W] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 12 août 2019. Par courrier recommandé en date du 22 août 2019, reçu le 25 août 2019, la Sarl Société nouvelle le rallye a notifié à M. [W] [C] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 28 novembre 2019, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de contester le licenciement. Par jugement en date du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, en formation de départage, a : - Débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes, - Débouté la SARL Nouvelle le rallye de sa demande de dommages et intérêts, - Condamné M. [W] [C] à payer à la SARL Nouvelle le rallye la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] [C] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 septembre 2021 pour la Sarl Société nouvelle le rallye et le 1er octobre 2021 pour M. [W] [C]. Par déclaration en date du 4 octobre 2021, M. [W] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. [W] [C] demande à la cour d'appel de : « Confirmer le jugement de départage rendu le 8 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a débouté la SARL Nouvelle le rallye de sa demande de dommages et intérêts, Infirmer le jugement pour le surplus Et, statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que le contrat de travail a été rompu de fait le 3 juillet 2019 par l'employeur, - Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement de M. [W] [C] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - Fixer le salaire de M.[C] à la somme de 2.166,93 euros brut, - Condamner la SARL Société nouvelle le rallye à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes : - 326,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de mai 2019, - 32,67 euros au titre des congés payés afférents, - 13.001,58 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 7.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, - 650,08 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 73,22 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, - 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle obligatoire - 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la visite médicale d'embauche - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel - Condamner la SARL Société nouvelle le rallye aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris, - les frais exposés par M. [W] [C] - pour la sommation de faire adressée par voie d'Huissier à la date du 08/07/2019 : 80,74 euros, - pour le procès-verbal de constat dressé par voie d'Huissier à la date du 18/07/2019 : 249,20 euros (soit un total de frais d'Huissier exposés par M. [W] [C] de 329,24 euros) - les propres frais que l'employeur a pu exposer - Ordonner la remise des documents conformes au jugement à intervenir : - bulletin de salaire récapitulatif, mentionnant les condamnations prononcées - attestation Pôle Emploi - solde de tout compte le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir - Débouter la Société nouvelle le rallye de l'ensemble de ses demandes. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la Sarl Société nouvelle le rallye demande à la cour de : « Vu les articles L.1232-2 et suivants du code du travail, Vu les articles L.1343-1 et suivants du code du travail, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 8 septembre 2021, - Déclarer M. [W] [C] non fondé en son appel et en conséquence le débouter, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 8 septembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de ses entières demandes - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 8 septembre 2021, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [W] [C] pour faute grave est régulier, En conséquence, débouter M. [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 8 septembre 2021, en ce qu'il a condamné M. [W] [C] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar, société la Société nouvelle le rallye de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau - Condamner M. [W] [C] à payer à la Société nouvelle le rallye la somme de 1.800,00 € à titre de dommages-intérêts, - Condamner M. [W] [C] à payer à la Société nouvelle le rallye la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel - Condamner M. [W] [C] aux dépens. A titre subsidiaire, - Dire et juger que le salaire de référence de M. [W] [C] est de 1465,00 € - Dire et juger que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l'exécution provisoire En tout état de cause - Condamner M. [W] [C] aux dépens de l'instance en ce compris la somme de 144,00 € correspondant aux frais d'huissiers dont la Société nouvelle le rallye a dû faire l'avance afin de pouvoir convoquer le salarié à l'entretien préalable de licenciement. » Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2023, a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1 - Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinées des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Aux termes du contrat de travail à durée déterminée saisonnier signé le 9 avril 2019, la durée hebdomadaire du travail était fixée à 39 heures réparties entre les jours de la semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise. Aux termes de l'article 4 du titre II de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective applicable concernant le taux de majoration des heures effectuées au-delà de 25 heures : Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. M. [W] [C] sollicite paiement de 24 heures supplémentaires, majorées à hauteur de 20%, pour avoir été effectuées au-delà des 169 heures contractuelles au cours du mois de mai 2019. A ce titre il produit un relevé des horaires de travail allégués sur le mois de mai 2019 qui se révèle suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dès lors qu'il est indiqué, pour chaque jour, l'heure de début et de fin de journée, ainsi que le nombre d'heures alléguées comme travaillées et dont il ressort un dépassement des 169 heures mensuelles contractuelles, que le salarié chiffre finalement à 24 heures impayées. En réponse la société Société nouvelle le rallye, soutient que le salarié a été rempli de ses droits, et verse aux débats une fiche, signée le 5 juin 2019 par M. [W] [C] avec la mention manuscrite « conforme des heures effectuées ce mois », mentionnant 169 heures effectuées au cours du mois de mai 2019. M. [W] [C], sans remettre en cause sa signature, conteste la valeur probante de ce document en soutenant avoir été forcé à le signer. Aussi il produit : - l'attestation rédigée le 15 juin 2020 par Mme [I] épouse [T], serveuse dans l'établissement, selon laquelle « les employeurs prenaient les employés l'un après l'autre dans une pièce à part pour faire signer les plannings sans les heures effectuées, avant de donner le salaire. Il n'y avait pas d'autre choix que de signer les plannings même s'ils ne mentionnaient pas les heures réellement effectuées ». - l'attestation rédigée le 26 janvier 2020 par M. [V] [Z], cuisinier ancien salarié de la Société nouvelle le rallye, qui affirme « ils ne paient pas la totalité des heures qui sont réalisées. A la place ils poussent les salariés à accepter le paiement d'une partie des heures supplémentaires en espèces pour n'en payer qu'une petite partie seulement ». - l'attestation rédigée le 2 juin 2020 par M. [S] [B], ancien salarié de la société qui déclare « les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Nous étions « au forfait » (non précisé que le contrat de travail) : la moyenne horaire en hiver (octobre à mai) était de 55/60h semaine et l'été (juin à septembre) de 70-75h / semaine. Le tout pour un salaire net de 1400 euros toute l'année. ['] J'ai été forcé de signer un papier stipulant que M. [L] était à jour de tous les paiements ». Ces déclarations concordantes de trois anciens salariés, se révèlent suffisamment précises et circonstanciées pour mettre en cause la valeur probante de la fiche signée par M. [C] le 5 juin 2019. Or, la Société nouvelle le rallye conteste les allégations de M. [C] et les attestations produites sans justifier des documents qui lui ont permis de comptabiliser le temps de travail accompli par le salarié au cours du mois litigieux préalablement à l'établissement de cette fiche. Aussi c'est par un moyen inopérant qu'elle relève qu'elle a payé les heures supplémentaires effectuées par M. [C] au mois de juin 2019, pour lequel le salarié ne revendique pas d'heures non rémunérées. Encore, l'employeur conteste les déclarations de Mme [I] épouse [T] en produisant les bulletins de salaire mentionnant le paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois s'expliquer ni sur la coïncidence selon laquelle le même nombre de 16 heures supplémentaires lui a été rémunéré de février à mai 2019, ni sur les modalités du suivi des heures effectuées par les salariés. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que la fiche mensuelle signée le 5 juin 2019 se révèle d'une valeur probante réduite au regard des attestations produites et de l'absence de tout document justificatif de la comptabilisation des heures rémunérées au mois de mai 2019. En conséquence, la cour retient que M. [C] a effectué les heures supplémentaires revendiquées. Par infirmation du jugement déféré, la Société nouvelle le rallye est condamnée à lui verser la somme de 326,69 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de mai 2019, outre 32,67 euros brut au titre des congés payés afférents. 2 - Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi. Par ailleurs, nonobstant le fait que l'employeur justifie avoir déclaré et rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. [C] au mois de juin 2019, ce dernier démontre de manière suffisante, par les attestations de témoin produites, que c'est délibérément que l'employeur ne mentionnait pas les heures réellement effectuées sur les fiches soumises à la signature des salariés. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la SARL Société nouvelle le rallye est condamnée à payer à M. [C] la somme de 13 001,58 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle obligatoire : Il résulte des dispositions des articles L.911-1 à L.911-8 du code de la sécurité sociale que tout employeur a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés sauf à ceux qui en ont déjà une. L'employeur doit transmettre un bulletin d'adhésion au salarié qui n'a aucune démarche à faire. La dispense est à l'initiative du salarié qui bénéficie déjà une couverture complémentaire santé collective. Elle doit être faite au moment de l'embauche ou au moment de la mise en place de la couverture collective. M. [C], qui soutient que l'employeur n'a pas souscrit de complémentaire santé à son profit, produit son contrat de travail qui précise la mutuelle à laquelle il sera affilié, sauf demande de dispense justifiée par le salarié. En outre il verse aux débats ses bulletins de salaire qui démontrent qu'une cotisation était prélevée pour « complémentaire ' Incap, Inval, Décès ». Pour sa part, la SARL Société nouvelle le rallye ne présente aucune observation quant au défaut de mise en place de la mutuelle qui lui est reproché. En tout état de cause, M. [C] ne précise nullement la nature du préjudice dont il demande réparation au titre de ses allégation d'un défaut de mise en place de la mutuelle obligatoire par l'employeur. En conséquence, il est débouté de ce chef de prétention, par confirmation du jugement déféré. 4 - Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la visite médicale d'embauche : En application des articles L 4624-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit assurer le suivi médical de ses salariés et notamment organiser une visite d'information et de prévention dans un délai maximum de trois mois à partir de la prise effective de poste conformément aux dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail. En l'espèce, la SARL Société nouvelle le rallye justifie du paiement des cotisations au service de santé au travail, sans alléguer des dispositions prises pour soumettre le salarié à la visite d'information et de prévention dans le délai de trois mois à compter de sa prise de poste. Cependant, M. [C], embauché depuis le 9 avril 2019, se prévaut d'une rupture du contrat intervenue le 3 juillet 2019, soit avant l'expiration du délai légal de trois mois. Dès lors qu'il considère avoir été libéré du lien contractuel depuis le 3 juillet 2019, il ne justifie d'aucun préjudice susceptible de résulter de l'absence de visite médicale d'embauche qui pouvait être mise en place jusqu'au 9 juillet 2019. Par confirmation du jugement déféré, M. [C] est débouté de ce chef de prétention. 5 - Sur les prétentions relatives à la rupture anticipée du contrat de travail : Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, la cour relève que les parties invoquent indifféremment un licenciement ou une rupture du contrat, tout en sollicitant l'application des règles relatives à une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. La qualification du contrat de travail à durée déterminée n'étant pas discutée entre les parties, il convient donc de préciser que la rupture s'analyse en rupture anticipée sans pouvoir être qualifiée de licenciement. L'article 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave se définit comme un manquement du salarié d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. L'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu'il allègue. L'article 1243-3 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code. 5.1 ' Sur les prétentions relatives à une rupture verbale en date du 3 juillet 2019 : Celui qui se prévaut de la rupture verbale du contrat de travail en supporte la preuve. En l'espèce M. [C] soutient avoir été licencié verbalement le 3 juillet 2019 par Mme [L], gérante, en se voyant intimer l'ordre de partir de l'établissement lors de l'altercation survenue avec M. [L] puis avec Mme [L]. M. [C] produit son courrier datant du même jour, relatant notamment d'une part que Mme [L] lui a déclaré « ça fait deux mois de tu nous fais chier, maintenant tu te casses » et d'autre part qu'il a vainement sollicité la rédaction d'un écrit avant de quitter les lieux. Il produit également ses courriers subséquents en date des 5 juillet 2019, 10 juillet 2019 et 17 juillet 2019, réaffirmant que Mme [L] avait mis fin à son contrat de travail, verbalement. M. [C] produit encore le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 18 juillet 2019, qui a recueilli le témoignage de Mme [Y] [T] née [I], salariée de la société, chef de rang et responsable de salle, dont il ressort qu'elle a déclaré à l'huissier de justice qu'elle n'était pas présente lors de l'altercation entre Mme [L] et M. [C] le 3 juillet 2019, mais qu'elle a été informée des termes de la dispute par un appel téléphonique de Mme [L] le jour-même à 10h30, cette dernière ayant indiqué qu'elle s'était « pris la tête » avec M. [C], « qu'elle l'avait envoyé chier et que donc il était parti », que « c'est elle qui lui avait demandé de partir ». Mme [T] a encore précisé qu'à son arrivée au restaurant à 11h15, Mme [L] a confirmé qu'elle avait « viré » M. [C]. Toutefois, les déclarations de Mme [T] doivent être prises avec précaution dès lors qu'il ressort de ses explications que ce témoin souffrait d'un différend avec son employeur. Or le salarié ne produit pas d'autres éléments pertinents susceptibles de corroborer ces propres déclarations et celles de Mme [T], afin d'établir qu'une rupture du contrat a été clairement signifiée par Mme [L] à M. [C] lors de cette altercation. Aussi les affirmations du salarié, bien que réitérées, ne suffisent pas démontrer que l'employeur a tenu les propos qui lui sont imputés ni qu'il a pris la décision irrévocable de rompre le contrat de travail à durée déterminée. Au contraire le courrier de l'employeur, daté du 3 juillet 2019 et expédié le 4 juillet 2019, soit avant même la réception du courrier recommandé de M. [C] expédié le 3 juillet 2019 sollicitant la remise des documents de fin de contrat, porte notification d'un avertissement pour avoir notamment adopté un comportement insultant à l'égard de Mme [L], révélant l'intention pour l'employeur de poursuivre la relation contractuelle en concluant « nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable ». En l'absence de tout autre élément probant versé aux débats, M. [C] échoue à démontrer qu'il s'est vu signifier verbalement la rupture de son contrat de travail par Mme [L] le 3 juillet 2019. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il est débouté de sa demande tendant à voir constater qu'il s'est vu notifier verbalement la rupture du contrat le 3 juillet 2019. 5.2 ' Sur la contestation de la rupture notifiée le 22 août 2019 : La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver l'exactitude des faits imputés dans la lettre, d'une part, et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part. Au cas d'espèce, il résulte de la lettre de rupture du 22 août 2019 que la Sarl Société nouvelle le rallye reproche à M. [C] trois griefs : - la non-restitution de sommes provenant de la vente de produits en l'absence de fonds de caisse de 50 euros après son départ du 3 juillet, - un comportement inapproprié en présence de la clientèle le 3 juillet renouvelé après un même comportement du 29 juin, - son absence injustifiée depuis le 3 juillet malgré deux sommations de reprendre le travail et la perturbation occasionnée dans le service en saison estivale. L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée. La société a notifié un avertissement à M. [C] par courrier daté du 3 juillet 2019 et expédié le 4 juillet 2019 de sorte qu'elle était dûment informée des circonstances de l'altercation du 3 juillet 2019 et du départ de M. [C]. Dès lors, même si les faits visés dans l'avertissement se différencie de ceux retenus dans la lettre de licenciement s'agissant de la non-restitution d'une somme de 50 euros et d'une attitude inadaptée à l'égard de la clientèle, la cour constate que ces faits étaient connus de l'employeur à la date de la notification de l'avertissement. En effet il est établi que M. [C] n'a pas repris son poste après l'altercation du 3 juillet 2019. Et l'employeur n'allègue ni ne démontre qu'il n'avait pas connaissance des deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement au moment de la notification de l'avertissement. En conséquence, s'agissant de ces deux premiers griefs, la cour constate qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire. S'agissant du troisième grief, l'employeur justifie des deux mises en demeure de reprendre le travail, délivrées à M. [C]. Dans la mise en demeure datée du 5 juillet 2019, reçue par M. [C] le 10 juillet 2019, l'employeur constate l'absence de justification à l'absence du salarié depuis le 3 juillet 2019, et lui demande expressément « de justifier de [son] absence par l'envoi d'un certificat médical ou de reprendre [son] poste de travail dès réception », sans toutefois évoquer les circonstances dans lesquelles le salarié a quitté son poste le 3 juillet 2019 ni répondre au courrier recommandé de M. [C], reçu par l'employeur le 5 juillet 2019, invoquant une rupture verbale du contrat. De même, dans la seconde mise en demeure datée du 12 juillet 2019, l'employeur ignore l'allégation d'une rupture verbale du contrat telle qu'affirmée par M. [C] dans son courrier du 3 juillet 2019 et confirmée par un second courrier en date du 5 juillet 2019. Finalement par courrier avocat en date du 26 juillet 2019, l'employeur conteste expressément toute rupture verbale du contrat intervenue le 3 juillet 2019 et rappelle les relances faites pour lui demander de reprendre son poste. Encore, par courrier du 26 juillet 2019 l'employeur répond directement à M. [C] en contestant sa version de l'altercation du 3 juillet 2019, pour affirmer que le salarié est « parti sur un coup de tête, faché d'avoir « été pris la main dans le sac » et conclure « je conteste de la manière la plus énergique qui soit avoir mis fin à votre contrat de travail le 3 juillet 2019 ». Pour autant M. [C] qui n'avait pas repris son poste après les mises en demeure des 5 et 12 juillet, a maintenu sa position après les derniers courriers du 26 juillet 2019, en persistant à soutenir qu'il s'était vu notifié verbalement la rupture de son contrat depuis le 3 juillet 2019. Dès lors qu'il est jugé qu'il échoue à établir un tel fait, M. [C] n'est pas fondé à opposer une rupture verbale de la relation contractuelle. En conséquence, le refus du salarié de reprendre son poste, y compris après les explications de l'employeur dans ses courriers du 26 juillet 2019, est constitutif d'une faute grave, le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis se révélant impossible. Par confirmation du jugement déféré, M. [C] est donc débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture notifiée le 22 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Partant, il est également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Le jugement déféré est confirmé de chef. Par suite, il est débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes de juillet à septembre 2019 ainsi que de sa demande en rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, par confirmation du jugement de première instance. 6 ' Sur la demande de remise de documents : Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Sarl Société nouvelle le rallye à remettre à M. [C] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire de fixer d'ores et déjà une astreinte. 7 ' Sur la demande en paiement de frais d'huissier : Le salarié soutient qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'avoir recours aux services d'un huissier d'une part pour adresser sommation à son employeur, le 8 juillet 2019, de lui régler les heures supplémentaires de mai 2019, le salaire de juin 2019, le solde de tout compte avec la remise des documents liés à sa fin de contrat, et d'autre part pour faire dresser un constat, le 18 juillet 2019, du témoignage d'une salariée de l'entreprise. Outre que le fondement juridique de cette demande n'est pas autrement déterminé, M. [C] ne justifie aucunement de la nécessité de solliciter un huissier de justice pour procéder à une telle mise en demeure ainsi que pour recueillir les déclarations d'un témoin. Par infirmation du jugement déféré qui a omis de statuer de ce chef, la demande en remboursement de ces frais est rejetée. 8 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce la Sarl Société nouvelle le rallye invoque les man'uvres déloyales et la mauvaise foi du salarié pour solliciter réparation d'un préjudice résultant de la désorganisation qui a fait suite à son départ en pleine saison estivale. Cependant, elle se limite à affirmer qu'elle s'est trouvé contrainte de fermer la brasserie un jour par semaine, que des clients ont délaissé les lieux pendant un temps, et que l'image de la brasserie a été atteinte sans produire aucun justificatif. Faute de preuve de ces allégations, la Sarl Société nouvelle le rallye est déboutée de sa demande reconventionnelle par confirmation du jugement entrepris. 9 - Sur les demandes accessoires : La Sarl Société nouvelle le rallye, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. Par suite, la Sarl Société nouvelle le rallye est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés. Elle est également déboutée de sa demande de prise en charge par M. [W] [C] de la somme de 144 euros au titre des frais d'huissier dont elle a fait l'avance afin de pouvoir convoquer le salarié à l'entretien préalable de licenciement, faute de justifier d'un tel montant. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [C] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Sarl Société nouvelle le rallye à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - Débouté M. [W] [C] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Condamné M. [W] [C] à payer à la Sarl Nouvelle le rallye la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] [C] aux dépens. L'INFIRME de ces chefs, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Société nouvelle le rallye à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes : 326,69 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de mai 2019, 32,67 euros brut au titre des congés payés afférents, 13 001,58 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. CONDAMNE la Sarl Société nouvelle le rallye à remettre à M. [W] [C] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande en paiement de frais d'huissier, CONDAMNE la Sarl Société nouvelle le rallye à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, DEBOUTE la Sarl Société nouvelle le rallye de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, DEBOUTE la Sarl Société nouvelle le rallye de sa demande de prise en charge de la somme de 144 euros correspondant à des frais d'huissier, CONDAMNE la Sarl Société nouvelle le rallye aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de convocation du salarié à l'entretien préalable, ainsi qu'aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L. 3171-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-27 du code du travail dispose que la durarticle 696 du code de procédure civilearticle 1243-1 du code du travail dispose quearticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e45fd55379800088471fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel