Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4624553798000884720e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 22 542 100 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/06700 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIML Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Au fond du 09 novembre 2020 RG : 20/00061 [M] S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHÔNE-ALPES AUVERGNE C/ [M] S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHONE-ALPES AUVERGNE S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Mutuelle GROUPAMA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Janvier 2024 APPELANTS : M. [T] [M] né le 09 mars 1972 à [Localité 7] (69) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 INTIMES : S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES(GROUPAMA) RHONE-ALPES AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société LARO VITICULTURE [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [M] a acquis en 2016, auprès de la société Laro viticulture (la société), un tracteur enjambeur Bobard, divers matériels, ainsi qu'un logiciel de débit proportionnel à l'avancement électronique, aux fins de traitement de la vigne, notamment par la pulvérisation. Alléguant avoir rencontré dès janvier 2017 des difficultés avec le tracteur, il a suivant exploits d'huissier de justice des 30 juin 2020 et 1er juillet 2020, fait assigner la société, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Alliance MJ et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, suivant la procédure à jour fixe, après autorisation donnée par ordonnance du 24 juin 2020 et a sollicité: - la fixation au passif de la société les créances suivantes: 225 421 euros au titre de la perte de récolte, 21 685,51 euros au titre des réparations du tracteur, 10 000 euros au titre du préjudice moral. - la condamnation de l'assureur à garantir les condamnations de la société et, en conséquence, sa condamnation à verser les sommes suivantes: 225 421 euros au titre de la perte de récolte, 21 685,51 euros au titre des réparations du tracteur, 10 000 euros au titre du préjudice moral. - la condamnation solidaire de l'assureur et de la société, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 20 février 2020. M. [M] a déclaré sa créance à la procédure collective le 26 février 2020 pour un montant de 245.421 euros. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a: - Déclaré l'action de M [M] recevable - Retenu la responsabilité contractuelle de la société, représentée par son liquidateur judiciaire; - Fixé au passif de la société, représentée par son liquidateur judiciaire, les sommes suivantes dues à titre d'indemnisation de M. [M]: - 225.421 euros au titre de la perte de récolte; - 21.685,51 euros au titre des réparations du tracteur; - 2.000 euros au titre du préjudice moral, -Dit que l'assureur doit relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société, dans les limites des garanties contractuelles liant les parties, et au besoin l'y condamne; - Retenu un plafond d'indemnisation à hauteur de 172.665,60 euros; - Condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 172.665,60 euros; - Condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté l'assureur de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné solidairement l'assureur et la société, représentée par son liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclarations des 30 novembre 2020 et 29 avril 2021, l'assureur et M. [M] ont respectivement relevé appel du jugement. Suivant une ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment: - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 20/6700 et 21/3181; - déclaré recevables les conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 pour le compte de M. [M] dans le dossier 20/6700; - déclaré recevable son appel principal en date du 29 avril 2021 dans le dossier 21/3181. Par conclusions déposées le 1er septembre 2022, l'assureur demande à la cour de : - dire et juger que M. [M] est forclos à exercer l'action en garantie des vices cachés et que ceux-ci, tout comme la réparation du produit livré par la société et leurs conséquences, ne sont pas couverts par le contrat d'assurance ; - dire et juger que M. [M] ne démontre ni l'existence d'un préjudice réel et certain, ni l'existence d'une faute ou d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et ce préjudice ; En conséquence, - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article a 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de M. [M] et s'ajouteront aux condamnations prononcées ; À titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que le préjudice doit être établi selon le calcul de M. [B] et qu'il doit être pondéré par les fautes de M. [M] et par l'application d'une perte de chance ; - Dire et juger que la franchise du contrat souscrit par la société, soit la somme de 597,12 € est opposable à M. [M] et qu'elle ne concerne, en conséquence, que la société et non l'assureur. Par conclusions déposées le 3 mai 2022, M. [M] demande à la cour de: - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré son action recevable ; - retenu la responsabilité contractuelle de la société, représentée par son liquidateur judiciaire; - fixé au passif de la société, représentée par son liquidateur judiciaire, les sommes suivantes dues à titre d'indemnisation: 225.421 € au titre de la perte de récolte ; 21.685.51 € au titre des réparations du tracteur ; - dit que l'assureur doit relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société dans les limites des garanties contractuelles liant les parties, et au besoin l'y condamne. Y ajoutant, - fixer au passif de la société représentée par son liquidateur judiciaire, la somme supplémentaire de 17.868,52 € au titre de la facture du 28 février 2021. - réformer le jugement en ce qu'il a retenu un plafond d'indemnisation à hauteur de 172.665,60 € et en ce qu'il fixé son préjudice moral à la somme de 2.000 €. En conséquence, - fixer au passif de la société, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme supplémentaire de 10.000 € au titre du préjudice moral. - condamner l'assureur à garantir la somme de 274.975,03 € se décomposant ainsi: 225.421 € au titre du manque à gagner ; 39.554,03 € au titre le préjudice matériel ; 10.000 € au titre du préjudice moral ;en tout état de cause, - débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes. - juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner l'assureur au paiement de la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive. - condamner l'assureur au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'assureur aux entiers dépens au profit de la Selarl Laffly et associés. La société, représentée par son liquidateur judiciaire, n'a pas constitué. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'affaire a été prononcée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité contractuelle de la société M. [M] soutient que la société a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre. Il fait notamment valoir que: - la société a commis de nombreuses erreurs en lui vendant un tracteur et en montant un « débit proportionnel à l'avancement électronique » (DPAE) 8 mois plus tard qui n'a jamais correctement fonctionné, - l'entreprise n'a pas réussi à corriger ses erreurs malgré ses interventions, - les dysfonctionnements sont mentionnés dans un constat dressé par un huissier de justice le 19 mars 2020, ainsi que dans les rapports d'expertise amiable du 31 janvier 2020 et du 14 avril 2020 - il s'agit d'un contrat d'entreprise, de sorte que le régime de la garantie contre les vices cachés ne trouve pas à s'appliquer, - compte tenu des dysfonctionnements du système DPAE, il était impossible de déterminer la quantité de produit de traitement des vignes pulvérisée. L'assureur fait valoir que: - le contrat liant M. [M] avec la société est un contrat de vente avec montage d'un appareil de pulvérisation, de sorte que c'est le régime des vices cachés qui doit s'appliquer, - le procès-verbal de constat du 19 mars 2020 constate que le problème provient du montage de la régulation du DPAE qui serait incompatible avec la régulation du pulvérisateur d'origine de marque Berthoud monté sur le tracteur, - le problème provient donc de vices cachés du tracteur, qui sont listés dans le procès-verbal de constat, - la panne de la pulvérisation est mentionnée sur les factures depuis le 25 février 2017, avec des interventions mécaniques sur l'appareil en mars 2018 et avril 2018, - plus de deux ans s'est donc écoulé et M. [M] est forclos en sa demande. Réponse de la cour Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En l'espèce, selon une facture du 28 juillet 2015, M. [M] a acheté un tracteur enjambeur de marque Bobard type 827 à la société Laro puis, selon une facture du 29 mars 2016, il lui a acheté un DPAE de marque Bravo « montage compris sur machine Bobard 827 ». Il est donc établi que la société Laro a monté le DPAE sur le tracteur qu' elle a vendu à M. [M], de sorte que les parties sont à la fois liées par un contrat de vente et un contrat d'entreprise. Selon un rapport d'expertise amiable du 14 avril 2020, corroboré par les déclarations de la société Faupin, recueillies dans un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 19 mars 2020, ainsi que le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2020, s'agissant du pulvérisateur - DPAE, « il y a incompatibilité de fonctionnement entre l'équipement d'origine de marque Berthoud type « Berlogique » et celui vendu et installé par les établissements Laro, marque Arag type Bravo. En effet, les régulations de l'un et l'autre concernant la pression et le débit se perturbent. De plus les mains de sulfatage installées par les établissements Laro sont incorrectement alimentées car la pompe 2 pistons d'origine est insuffisante, ce qui génère des variations de débit rendant la régulation aléatoire. » Même si d'autres désordres sont relevés dans les différentes expertises, ces désordres en particulier résultent de l'action positive de la société Laro qui a, suite à la commande de M. [M], fait le choix d'installer un DPAE qui n'était pas compatible avec le tracteur qu'elle lui avait vendu peu avant, ainsi que des mains de sulfatage inadaptées. Ces désordres caractérisent une faute contractuelle commise à l'occasion des travaux de montage réalisés sur le tracteur et non pas un vice caché inhérent à la chose vendue. De même, il est établi par les cinq factures produites aux débats, que le tracteur a été confié à la société Laro pour qu'elle procède à des réparations. Or, les rapports d'expertise amiable et les constats d'huissier de justice précités démontrent que les réparations demandées n'ont pas été correctement réalisées par cette dernière puisque: - la direction était arrachée, - la pompe de transmission hydrostatique a été montée de façon incorrecte, - les faisceaux électriques n'ont pas été repris, - la climatisation n'a pas été entretenue. Enfin, il n'est pas contesté que la société Faupin a été en mesure de procéder aux réparations requises. Une faute contractuelle de la part de la société Laro, commise dans le cadre de ses fonctions de réparateur, et donc soumise à une obligation de résultat, est donc là encore caractérisée. En conséquence, le délai de deux ans pour agir, prévu à l'article 1648 du code civil, qui ne s'applique qu'aux contrat de vente, ne s'applique pas à la présente action, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Laro, qui est recevable. Le jugement est donc confirmé. 2. Sur les préjudices de M. [M] M. [M] soutient qu'il a subi un préjudice matériel, une perte de gain et un préjudice moral. Il fait essentiellement valoir que: - il a dû faire réparer son tracteur, - les vignes n'ont pu être traitées correctement et ont été touchées par l'oïdium, - ces pertes l'ont empêché d'honorer le contrat de vente conclu avec la société Comavin, - il a dû être hospitalisé à cause du stress qu'il a subi. L'assureur fait valoir que: - les préjudices allégués découlent d'un vice caché et non d'une faute contractuelle, - la réparation par la société Faupin a été très difficile, ce qui exclut une faute de sa part, - le lien de causalité entre le dysfonctionnement du tracteur et les dommages allégués n'est pas établi, - M. [M] ne démontre pas l'imputabilité de la présence d'oïdium au défaut du DPAE, - il n'est pas établi que les parcelles contaminées par l'oïdium appartiennent à M. [M], ni que c'est le dysfonctionnement du tracteur qui est à l'origine de l'attaque cryptogamique, - M. [M] aurait dû s'apercevoir de l'insuffisance du traitement, - l'expert qu'il a mandaté explique qu'il est impossible de conclure que les pulvérisations insuffisantes de phytosanitaires sont à l'origine du dommage, - le DPAE peut être utilisé en fonctionnement manuel si le fonctionnement automatique est défectueux, - aux dires de M. [M], dès 2018, la pulvérisation de traitements phytosanitaires n'a pas pu se faire correctement, sans aucune conséquence, - d'autres éléments comme les intempéries, un traitement tardif ou une résistance à des champignons peuvent expliquer une mauvaise récolte, - le dysfonctionnement d'un appareil de traitement ne peut avoir une répercussion qu'en terme de perte de chance de réaliser une production conforme à la moyenne constatée sur l'appellation viticole, - la vente qui n'a pu être honorée par M. [M] est insuffisante à démontrer son préjudice, s'agissant d'une promesse qui ne se concrétise qu'à la livraison, - l'expert qu'il a mandaté a calculé pour chaque type de production affectée par l'oïdium, la perte qui en a résulté et a retenu la somme de 133 405 euros, - il convient de prendre en compte la marge brute sur les 3 années précédant le sinistre afin de pouvoir évaluer son incidence sur l'activité économique de l'entreprise. Réponse de la cour En premier lieu, il est justifié par les factures de la société Faupin, produites aux débats, que M. [M] à dû lui régler la somme totale de 21 685, 51 euros afin qu'elle procède aux réparations incorrectement réalisées par la société Laro, ainsi qu'il a été retenu précédemment. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir la somme supplémentaire de 17 868,52 euros due au titre de la réparation du moteur du tracteur, selon une facture du 18 février 2021, alors qu'il n'est pas démontré que cette panne résulte d'une faute de la société Laro. En conséquence, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il convient de fixer le préjudice matériel de M. [M] au passif de la société Laro à la somme de 21 685,51 euros. En deuxième lieu, s'agissant du manque à gagner allégué, il est établi, d'une part, que le DPAE installé sur le tracteur et les mains de sulfatage n'ont pas fonctionné correctement, de sorte que les vignes n'ont pas pu être traitées de façon optimale et, d'autre part, que les vignes ont été touchées par l'oïdium, ainsi qu'il a été constaté par deux constats dressés par un huissier de justice le 29 juillet et le 2 septembre 2019. Il ressort, en outre, du rapport d'expertise amiable réalisé le 24 décembre 2019 par M. [Z], à l'initiative de l'assureur Groupama de M. [M], que le préjudice généré par la baisse des récoltes pour l'année 2019, s'élève à la somme de 225 421 euros par rapport à l'année 2018. Ce montant est corroboré par le comptable de M. [M], la société Sobec, qui le mentionne dans une lettre du 18 juin 2020. Si le pulvérisateur du tracteur a également connu des pannes en 2018, M. [M] a pu éviter de subir une baisse de récoltes en faisant intervenir M. [Y], lequel n'a traité qu'une seule des parcelles en 2019, qui est d'ailleurs la seule à avoir connu un rendement habituel cette année là. Cependant, ainsi que le relève M. [B], l'expert mandaté par l'assureur, si le traitement insuffisant des vignes a fait perdre une chance à M. [M] d'obtenir une récolte conforme à ses attentes, il n'est pas certain qu'en l'absence de dysfonctionnements du tracteur, les vignes n'auraient pas été contaminées par l'oïdium et qu'il aurait également subi une baisse des récoltes. D'autres facteurs tels que la fréquence des traitements, la surveillance ou le dosage, ainsi que la résistance des champignons aux traitements peuvent en effet également intervenir. En revanche, contrairement à ce que soutient l'assureur, en vertu du principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice au bénéfice du responsable, il ne peut être reproché à M. [M] de ne pas avoir recherché une solution afin de remédier au dysfonctionnement de l'appareil de pulvérisation « en mettant en oeuvre un traitement phytosanitaire complémentaire (...) » ou « en shuntant le DPAE (...) ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer la perte de chance de M. [M] de réaliser la recette prévue à 60% et de retenir en conséquence un manque à gagner imputable aux dysfonctionnements du tracteur de (225 421 X 60%) 135.253 euros. En conséquence, il convient de fixer le préjudice de M. [M] au passif de la société Laro à la somme de 135.253 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef. En troisième lieu, le certificat médical produit par M. [M], qui émane d'un médecin du sport et qui a été réalisé à l'occasion de sa rééducation du haut du corps, suite à des rachialgies chroniques, qui fait état d'une altération de son psychisme, ne permet pas d'établir son préjudice moral, puisqu'il est uniquement basé sur ses déclarations. En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M. [M] de cette demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de M. [M] est fixé à la somme totale de 156.938, 51 euros. Le jugement est également infirmé de ce chef. 3. Sur la garantie de l'assureur L'assureur soutient que le sinistre n'est pas garanti. Il fait essentiellement valoir que: - il ne garantit pas les dommages subis par la chose livrée, en application de l'article L. 121-7 du code des assurances, - la somme de 21 685, 51 euros réclamée au titre de la réparation du tracteur, correspondant à un vice caché, n'est donc pas due, - la réparation de ces vices n'est pas non plus couverte par l'assureur, - les réclamations fondées sur le fait que les produits ne remplissent pas la fonction ou ne répondent pas aux performances qu'ils doivent satisfaire ne sont pas non plus garanties, - or, en l'espèce, c'est un défaut de performance du tracteur qui est à l'origine de l' insuffisance du traitement de la vigne. M. [M] fait essentiellement valoir que: - le contrat d'assurance prévoit une garantie de la responsabilité civile professionnelle pour les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis ou non causés à autrui, - il importe peu que les dommages soient garantis ou non, dès lors qu'ils sont intervenus dans le cadre de l'activité de l'assuré, du fait des produits après livraison, ou des prestations exécutées. Réponse de la cour L'exclusion de garantie prévue à l'article L. 121-7 du code des assurances, portant sur les produits défectueux ou affectés d'un vice, n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce puisqu'il a été retenu que le préjudice de M. [M] résulte des manquements de la société Laro, qui a engagé sa responsabilité civile contractuelle. Il en va de même de l'exclusion prévue par l'article 2/3/1 des conditions générales du contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Laro, qui stipule que sont exclus de la garantie « les dommages subis par les produits livrés (autres que les véhicules réparés, équipés, entretenus par l'assuré) ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, les frais de retrait, les réclamations émanant des utilisateurs de produits livrés, fondées sur le seul fait que ces produits ne remplissent pas la fonction ou ne répondent pas aux performances qu'ils doivent satisfaire. », alors qu'il a été précédemment retenu que le tracteur vendu à M. [M] par la société Laro a, notamment, été réparé par cette dernière et équipé d'un DPAE incompatible et de mains de sulfatage inadaptées. L'assureur est donc bien tenu de garantir les dommages causés par son assurée. Cependant, ainsi que l'allègue à juste titre l'assureur, il convient de déduire la somme de 597,12 euros, correspondant à la franchise due par l'assurée, qui est opposable à la victime. En conséquence, il convient de condamner l'assureur à payer à M. [M] la somme de (21 685,51 + 135.253 - 597,12) 156 341,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de sa garantie. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. 4. Sur les autres demandes Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En conséquence, il convient de débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il: - fixe au passif de la société Laro Viticulture, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, en la personne de Me [X], la somme de 21 685,51 euros au titre des réparations du tracteur, - condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ces derniers étant dus solidairement avec la société Laro Viticulture, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, en la personne de Me [X]; statuant de nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la société Laro Viticulture, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, en la personne de Me [X], la somme de 135.253 euros au titre de la perte de récolte; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [T] [M] la somme de 156 341,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de sa garantie; Ordonne la capitalisation des intérêts; Déboute M. [T] [M] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [T] [M], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-7 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1710 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4624553798000884720e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel