Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46285537980008847210
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/05621 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXIT [T] C/ S.A.S. [12] ([12]) S.A. [10] CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 27 Mai 2021 RG : 19/00146 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANT : [K] [T] né le 03 Août 1969 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, dispensé de comparaître INTIMÉES : S.A.S. [12] ([12]) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de Lyon, dispensée de comparaître S.A. [10] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] / France représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [S] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dument avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR: Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 23 mars 2015, M. [T], salarié de la société [12] (la société [12], l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle de type « syndrome anxio-dépressif - burn-out sévère » sur la base d'un certificat médical du même jour . S'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a fait diligenter une enquête puis, son médecin-conseil ayant retenu un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, a saisi le CRRMP de [Localité 13] le 11 mai 2016. Par avis du 29 juin 2016, le CRRMP a retenu l'existence d'un lien de causalité directe entre la maladie de M. [T] et son activité professionnelle. Le 30 juin 2016, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée. La société, après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, a, par requête du 5 décembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir juger que la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [T] lui était inopposable. Par jugement avant-dire-droit du 15 décembre 2017, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 11] afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie litigieuse. Par avis du 11 juin 2018, ce CRRMP a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [T] (syndrome anxio-dépressif) et ses activités professionnelles au sein de la société [12] du 1er septembre 1998 au 20 avril 2014. Par jugement du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a rejeté la demande d'inopposabilité de la société [12]. Parallèlement, la société [12] a contesté le taux d'IPP de 15% attribué par la caisse à M. [T] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par arrêt confirmatif définitif du 24 janvier 2023, la cour d'appel a retenu que le taux d'IPP prévisible de M. [T] devait être fixé à 25%. De son côté, M. [T] a, par lettre du 27 mars 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 23 mars 2015, avec toutes les conséquences de droit. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal : - dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Ain et à la société [10], la décision leur étant commune de droit, - rejette la demande aux fins de sursis à statuer présentée par la société [10], - dit que la maladie déclarée par M. [T] le 23 mars 2015 est d'origine professionnelle, - dit que la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de la maladie professionnelle du 23 mars 2015 n'est pas caractérisée, - déboute, en conséquence, M. [T] du surplus de ces demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il : * dit que la maladie déclarée le 23 mars 2015 est d'origine professionnelle, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * dit que la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 23 mars 2015 n'est pas caractérisée, * rejette, en conséquence, le surplus de ses demandes, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, * dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Le réformant et y ajoutant, - reconnaître la faute inexcusable de la société [12], - juger que cette faute inexcusable est à l'origine de sa maladie professionnelle, - en conséquence, dire et juger que la rente qui lui sera servie le sera à son taux maximum majoré et, avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, ordonner une expertise médicale avec pour mission de : * à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, les services concernés et la nature des soins ; * recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; * décrire au besoin l'état de la victime ainsi que l'aggravation de cet état en lien avec l'accident ; * procéder à un examen clinique de la victime, détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; * analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; * déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits l'intéressé a connu des troubles dans les conditions d'existence au quotidien ; * si le déficit fonctionnel n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée ; * fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; * indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l'intéressé a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ; * préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; * chiffrer, le cas échéant, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistante après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances tant physiques que psychiques que rencontre l'intéressé au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; * lorsque l'intéressé allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; * indiquer s'il existe une gêne ou une impossibilité pour l'intéressé de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ; donner un avis médical sur cette gêne ou impossibilité, ainsi que sur son caractère définitif ; * indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence et leur renouvellement ; * indiquer les aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son. véhicule à son handicap ; * dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation, - dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment l'assistance d'un médecin psychiatre, - dire et juger que la CPAM de l'Ain fera l'avance des frais d'expertise médicale à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur, - condamner la société [12] à la réparation de l'ensemble des dommages, même ceux non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale, conformément à la décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, - condamner la société [12] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, - condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [12] demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris sur le caractère professionnel de la maladie, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris sur l'absence de faute inexcusable, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [T] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la société [10]. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] ([10]) demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de la maladie professionnelle du 23 mars 2015 n'était pas caractérisée, et débouté, en conséquence, M. [T] du surplus de ses demandes, En conséquence, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable de la société [12] serait reconnue, - limiter la mission d'expertise confiée à l'expert désigné aux postes de préjudices suivants : * le déficit fonctionnel temporaire * le tierce-personne temporaire, * le préjudice sexuel, * les frais divers (à l'exception de la tierce-personne prise en charge par l'article L434-2 code de la sécurité sociale ), * les souffrances endurées, * le préjudice esthétique, * le déficit fonctionnel permanent, * le préjudice d'agrément, * les frais de logement adapté, * les frais de véhicule adapté, * le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, * le préjudice d'établissement, * les préjudices permanents exceptionnels, - juger que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l'expert désigné de la manière suivante: * décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, * donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, étant rappelé que l'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours », - ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à M. [T], sans pouvoir excéder la somme de 1 500 €, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter le recours de la CPAM de l'Ain à l'encontre de la société [12] au taux d'IPP définitif de 15% tel que fixé au terme du jugement du 12 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant sur l'incapacité, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Ain, qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [T] en application des dispositions des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la compagnie [10]. Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - juger qu'elle s'en remet sur l'existence de la faute inexcusable, - rejeter toute demande de l'employeur de contestation du taux d'IPP prévisible procédural, comme étant irrecevable, - rejeter toute demande de l'employeur visant à solliciter un sursis à statuer ou une limitation de l'action récursoire de la caisse, - dire et juger qu'elle récupérera l'intégralité des sommes versées au titre de la faute inexcusable, si elle était retenue par la cour, directement auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [10]. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE La société [12] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que M. [T] ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, son taux d'incapacité étant inférieur à 25%. La société [12] oppose également l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié. Elle prétend à ce titre que M. [T] rencontrait des difficultés d'ordre personnel, qu'il a été placé en arrêt de travail pour dépression pendant 3 semaines à compter du mois de février 2014, puis à partir du 24 avril 2014 pour maladie d'origine non professionnelle, et qu'il n'a plus réintégré la société ensuite. Elle ajoute qu'il a déclaré sa maladie plus d'un an après avoir quitté les effectifs de la société et que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 10 décembre 2015, n'a pas rattaché cette maladie à ses conditions de travail. En réponse, M. [T] excipe d'un lien de causalité direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel. Il souligne que le taux prévisible d'IPP a été évalué à 25% et qu'il n'y a pas lieu de retenir le taux d'IPP après consolidation de son état pour l'indemnisation des conséquences de sa maladie. La CPAM soutient, pour sa part, que la cour d'appel a, par arrêt définitif du 23 janvier 2023, jugé que la preuve du taux d'IPP prévisible de 25% était suffisamment rapportée de sorte que l'employeur ne peut, dans le cadre du litige en reconnaissance de sa faute inexcusable, contester ce taux prévisible pour en déduire le caractère non professionnel de la maladie de M. [T]. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Selon l'article R. 461-8 du même code, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25 %. Il en résulte qu'un taux d'incapacité d'au moins 25% est une condition obligatoire de la reconnaissance de maladie professionnelle pour une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles. En l'absence d'un tel taux et en dehors de l'hypothèse d'un décès, il n'y a pas lieu de rechercher si la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Ici, par arrêt définitif du 23 janvier 2023, la cour d'appel de Dijon a jugé que le taux d'IPP prévisible de M. [T], nécessaire à l'instruction de son dossier de maladie professionnelle, devait être fixé à 25%. Si l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une demande en reconnaissance de sa faute inexcusable, il n'est en revanche pas recevable à contester le taux d'IPP prévisible dans ce même cadre. De plus, le taux d'IPP à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles est bien le taux prévisible d'IPP évalué pendant l'instruction du dossier par le médecin-conseil de la caisse et non le taux fixé après consolidation de l'état de la victime. Dès lors, le fait que le taux d'IPP de M. [T] ait finalement été fixé à 15% est sans emport sur la solution du présent litige. C'est donc à juste titre qu'un second CRRMP a été désigné par le tribunal pour donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [T] et son activité professionnelle. Or, tant le CRRMP de [Localité 13] que celui de [Localité 11] ont conclu à l'existence de ce lien de causalité, l'enquête diligentée par la caisse ayant, en outre, relevé que le salarié rencontrait des difficultés relationnelles dans son travail ; qu'il avait été profondément affecté des suites données à sa dénonciation, en 2012, de malversations effectuées par un autre salarié de la société [12], qui l'avait conduit à un isolement. L'enquête interne réalisée par l'employeur est inopérante à rapporter la preuve contraire alors qu'elle a été diligentée après le départ de M. [T] et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que la maladie déclarée a une origine totalement étrangère au travail. L'existence d'un état pathologique antérieur qui serait seul à l'origine de sa maladie n'est pas démontrée par l'employeur, peu important sur ce point l'avis du médecin du travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T]. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR M. [T] prétend avoir souffert d'un burn-out qui s'est traduit par un syndrome anxio-dépressif résultant de sa mise à l'écart par ses collègues et de l'absence de soutien de son employeur qu'il avait pourtant alerté et qui aurait étouffé l'affaire du détournement d'argent qu'il avait dénoncé au sein de l'entreprise. Il ajoute que la société [12] n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la dégradation de son état de santé et qu'elle s'est contentée, en réponse à sa demande d'aide, de lui proposer une rupture conventionnelle. La société [12] répond que sa faute inexcusable n'est pas démontrée par le salarié auquel incombe la charge de cette preuve. La société [10] s'en rapporte à l'argumentation développée par l'employeur au soutien de sa demande de rejet de la faute inexcusable. Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. En outre, la preuve de la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur et l'absence de mesures appropriées de prévention et de protection incombe au salarié. En l'espèce, M. [T] affirme, sans offre de preuve, avoir alerté son employeur sur sa souffrance au travail. Il ne justifie d'aucune alerte quelconque, avant sa déclaration de maladie professionnelle, ni auprès du médecin du travail qui l'a déclaré apte sans réserve après l'avoir rencontré le 11 septembre 2012, ni auprès de l'inspection du travail. Ainsi, M. [T] n'établit pas l'identification d'un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience à l'origine de sa maladie professionnelle. Le « simple sentiment de ne pas être entendu », exprimé par M. [T], durant son arrêt maladie ne caractérise pas le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant ajouté que la rupture conventionnelle alléguée a été opérée à l'initiative du salarié. Au surplus, il sera observé que la société [12] a diligenté une enquête interne suite aux nouvelles accusations de malversations, d'insultes et de menaces dénoncées par M. [T] par courrier du 28 août 2015, soit postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, intervenue le 6 mars 2014. Il s'infère de ces énonciations que la faute inexcusable n'est pas établie. Le jugement sera confirmé sur ce point, les demandes afférentes de M. [T] étant subséquemment rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le jugement attaqué sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Ain et à la société [10], la décision leur étant commune de droit. Il en va de même s'agissant du présent arrêt. La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 27 mars 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [12]. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [10]. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M. [T] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [T] et de la société [10] ; condamne M. [T] à payer en cause d'appel à la société [12] la somme de 1 500 euros, Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, ni à la société [10]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L434-2 code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46285537980008847210
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