Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46345537980008847216
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/06348 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZD3 [J] C/ S.A.S. [12] S.A.S. [15] CPAM DE L'AIN S.A.S. [12] S.A.R.L. [16] APPEL D'UNE DÉCISION DU : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE du 12 Juillet 2021 RG : 18/00385 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANT : [Y] [J] né le 21 Décembre 1972 à [Localité 18] (01) [Adresse 10] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. [12] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM de l'AIN Prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis, Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [H] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [12] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 9] S.A.R.L. [16] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidée par Vincent CASTELLI, conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR: Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J], engagé par la société [15] ([14]) en qualité d'« expéditionnaire » sur le site de [Localité 17], avait pour mission de charger les camions destinés aux différents magasins [13] de la région. Le 18 mai 2016, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il passait sous la porte du quai n° 40 d'une plate-forme afin de procéder au chargement d'un camion. La déclaration d'accident du travail, établie le jour-même, a été rédigée en ces termes : « La victime déclare qu'elle ouvrait la porte du quai, quand une pièce métallique est tombée d'environ 5 mètres. Pièce métallique contondante ». M. [J] a subi des lésions au niveau du crâne et des vertèbres cervicales. Le 6 juin 2016, la primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident. M. [J] a été déclaré consolidé de ses lésions le 2 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué au titre de « cervicalgies gauches chroniques ». Il a finalement été déclaré apte, par le médecin du travail, à reprendre son poste antérieur à temps plein. Le 17 février 2017, M. [J] a saisi la CPAM d'un recours tendant à la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 18 mai 2016. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 2 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par lettre du 17 mai 2019, la société [14] a sollicité la mise en cause de la société [12] (la société [11]), installatrice de la porte de chargement sur laquelle était fixée la pièce métallique qui a chuté sur le salarié. Puis, par correspondance du 5 juillet 2019, la société [11] a demandé la mise en cause de la société [16], sa sous-traitante, afin que le jugement à venir lui soit déclaré commun et opposable. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal : - rejette les exceptions d'incompétence soulevées, - déboute M. [J] de ses demandes, - déclare le jugement commun à la société [11] et à la société [16], - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [J] aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, reçues au greffe le 23 novembre suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident survenu le 18 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [14], - déclarer la SAS [14], en sa qualité d'employeur, responsable des conséquences de cette faute inexcusable, - ole paiement à son profit du doublement de l'indemnité en capital limité à la somme de 3 916,36 €, - fixer aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer son préjudice : * 8 140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, * 20 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, * 20 000 € au titre du préjudice d'agrément, * 20 000 € eu titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, - dire que la CPAM de l'Ain fera directement l'avance, auprès de lui, de la majoration de rente et de l'ensemble des sommes ainsi allouées et qu'elles porteront intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner la SAS [14] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 puis remises à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [14] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [J], A titre subsidiaire, - limiter le doublement de l'indemnité en capital de M. [J] à 3 916,36 €, - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [J], - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec une mission habituelle limitée aux postes de préjudices listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à son encontre que dans la limite du taux d'incapacité de 5 % opposable à l'employeur, - déclarer l'arrêt rendu commun et opposable à la société [11], - condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [J], la société [14], la société [16], ou qui mieux d'entre eux le devra, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, ou qui mieux d'entre eux le devra, aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane Lapalut, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [16] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'employeur serait retenue, - déclarer infondée la mise en cause de sa propre responsabilité, - rejeter toutes demandes formées à son encontre à quelque titre que ce soit, - condamner la société [11], qui l'a mise en cause, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures reçues au greffe le 7 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétence soulevées in limine litis. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [J] soutient que la société [14] a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle avait nécessairement conscience du danger qu'il encourait et qu'elle n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver. Il expose que son employeur avait déjà interpellé la société [11] pour des défauts visibles d'installation des portes de chargement que le directeur d'établissement avait immédiatement identifiés, et que c'est ce même défaut qui a causé la chute de la pièce métallique qui l'a blessé. Il ajoute que son employeur, malgré la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir, n'a pas fait procéder à un contrôle de l'ensemble des portes de quai, dont celle du quai n° 40 à l'origine de son accident du travail. En réponse, la société [14] prétend que M. [J] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable alléguée, qu'elle n'a commis aucun manquement, a pris toutes les mesures visant à assurer la sécurité de ses salariés en général, de celle de M. [J] en particulier, et que l'accident litigieux a pour origine une faute imprévisible commise par la société [11], professionnel qualifié et averti. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Selon l'article R. 461-8 du même code, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Il en résulte qu'un taux d'incapacité, a minima, de 25% est une condition obligatoire de la reconnaissance de maladie professionnelle pour une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. En l'absence d'un tel taux, il n'y a pas lieu de rechercher si la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Ici, il est constant que l'accident de M. [J], survenu le 18 mai 2016, trouve son origine dans la chute d'une butée métallique, fixée à la porte n°40 du quai de la plate-forme de [Localité 17] par le biais de vis auto-perforantes, qui s'est effondrée alors qu'il passait sous ladite porte. Le prestataire ayant installé la porte n° 40 aurait dû percer un trou dans le rail et installer deux boulons écrou alors qu'il a installé la butée de porte avec des vis auto-perforantes, en violation des règles de sécurité. Les travaux d'installation des portes de quai ont débuté en mars 2016 et se sont terminés le 1er avril 2016. Or, il ressort de la réunion du CHSCT du 26 mai 2016 et du mail du 18 mai 2016 de M. [K], directeur d'établissement de la plate-forme logistique [13] de [Localité 17], adressé à la société [11], que lors de l'installation de ces portes en 2016, il avait signalé des défauts visibles d'installation par les sous-traitants qui avaient nécessité une reprise. Ainsi, la société [14] avait nécessairement conscience du danger dans la mesure où, d'une part, elle avait déjà interpellé la société [11] pour des défauts visibles d'installation de portes de quai et où, d'autre part, une reprise des portes signalées avait été effectuée par la société [11]. La société [14] n'a cependant pas fait contrôler l'ensemble des portes de quai, dont celle du quai n° 40 à l'origine de l'accident du travail de M. [J]. Il résulte du procès-verbal du CHSCT du 26 mai 2016 que la société [14] n'a fait procéder à une vérification de l'ensemble des portes de quai qu'après la survenance de l'accident du travail de M. [J], ce qui l'a amenée à condamner notamment la porte de quai n° 40 à l'origine de l'accident. Le président du CHSCT, M. [K], précise à ce titre que « lors que l'accident s'est produit, j'ai fait immédiatement condamner une dizaine de portes, par mesure de prudence... », prudence dont il a manifestement manqué lors de la reprise initale de certaines portes de quai qui n'a pas été étendue à la porte n° 40. Au regard de son obligation de santé et de sécurité qui relèvent toutes deux d'une obligation de moyen renforcée à l'égard de ses salariés, il incombait à la société [14] de faire procéder à la vérification générale des portes de quai, suite à leur installation, préalablement à la survenance de l'accident du travail de M. [J]. Peu importe à et égard le fait qu'entre le moment où l'employeur a averti son prestataire et le jour où l'accident s'est produit, il ne se soit passé qu'un très court laps de temps dès lors que les défauts d'installation des portes de quai étaient d'ores et déjà identifiés, portés à la connaissance de l'employeur et que l'origine de l'accident ne provenait pas d'une cause imprévisible, comme l'allègue à tort l'employeur. Le fait que M. [J] ait été un salarié expérimenté est également sans emport. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société [14], le passage par la porte de quai litigieuse était bien inhérent à l'activité professionnelle de son salarié puisqu'il s'agissait d'un passage obligé pour le chargement des camions. Il sera, à cet égard, rappelé, qu'afin d'effectuer le chargement, les camions sont placés sur les quais de la plate-forme du site [Localité 17] et répartis par des portes gérées par les salariés affectés au chargement. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré et de juger que l'accident du travail de M. [J] trouve son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la société [14]. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE 1 - Il est constant que dès lors que l'existence d'une faute inexcusable est retenue, la majoration de la rente doit être fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Lorsque la victime d'un sinistre professionnel ne bénéficie pas d'une rente mais d'une indemnité en capital, compte tenu de son taux d'incapacité, elle peut également bénéficier d'une majoration de son indemnisation si la faute inexcusable commise par son employeur est reconnue. Si la victime se trompe dans sa demande en sollicitant une majoration de sa rente alors qu'elle a reçu une indemnité en capital, il incombe aux juges de statuer sur sa demande en lui redonnant sa qualification véritable. Au cas d'espèce, M. [J] a été consolidé de ses lésions et s'est vu allouer un taux de 5% d'incapacité. Il a en outre bénéficié d'une indemnité en capital à hauteur de 1 958,18 euros. Conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] sollicite le doublement de l'indemnité en capital, soit 3 916,36 euros. Il sera fait droit à sa demande à ce titre. 2 - M. [J] sollicite la réparation de ses préjudices corporels. Il ressort des pièces produites par ce dernier que le prononcé d'une expertise médicale ne s'impose pas pour statuer sur ses demandes. a) sur le déficit fonctionnel temporaire partiel Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire). Ici, M. [J] a bénéficié d'arrêts de travail successifs à compter du 18 mai 2016, date de son accident du travail, et ce, jusqu'au 17 janvier 2018. Il a fait l'objet d'une consolidation le 1er juillet 2017 avec un taux d'IPP de 5%. Compte tenu du handicap résultant de cet accident et des douleurs persistantes ainsi que la paresthésie de sa main gauche, il n'a pu reprendre son travail et s'est trouvé affecté dans sa vie quotidienne. Il ressort de ces éléments une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui justifie l'allocation, sur la base de 20 euros par jour, d'une somme de 8 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. b) sur les souffrances endurées Le jour de son accident, [J] a ressenti une violente douleur qui a généré une plaie crânienne consécutivement à l'impact de la pièce métallique de 700 grammes qui est tombée d'une hauteur de huit mètres sur sa tête. Il a repris le travail le 10 juillet 2017, tout en bénéficiant de soins jusqu'au 12 décembre 2018. Il souffre, depuis, de cervicalgies gauches chroniques, d'une bascule du bassin imposant le port de semelles et bénéficie de traitements médicamenteux contre la douleur (pièces 32 à 34). Ces éléments justifient que lui soit alloué une somme de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées. c) sur le préjudice d'agrément L e préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'accident a entraîné pour M. [J] une limitation très importante de ses possibilités de mobilité. Il prétend n'avoir plus pu pratiquer ses activités de loisir en famille, ni ses activités sportives. Or, M. [J] ne justifie pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. d) sur la perte de chance de promotion professionnelle Selon l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion. Il est constant que le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments tirés de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l'accident dont il a été victime, sont irrecevables car étant indemnisés sur un autre fondement par le versement d'une rente d'accident du travail. En l'espèce, l'employeur soutient que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance ou d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. M. [J] réplique que, consécutivement à son accident du travail, il a, dans un premier temps, été placé en arrêt de travail total avant de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique. Il prétend que ses pathologies et les douleurs ressenties au quotidien lui ont fait perdre toute chance d'entrevoir une quelconque promotion professionnelle. Or, le salarié n'établit pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise, aucun élément concret ne venant l'établir, étant rappelé que la perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve admissible. Aucun processus de promotion n'était prévu ni engagé au moment de l'accident et M. [J] ne justifie pas que, compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et aptitudes professionnelles, il pouvait prétendre à une formation dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il n'y a pas lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [11], ni à la société [16] qui sont dans la cause et dont la décision leur est commune de droit. Il en va de même du jugement attaqué qui sera réformé sur ce point. Il n'y a pas davantage lieu de mettre hors de cause la société [16], la cour n'étant saisie d'aucune demande en garantie à l'encontre de cette dernière. Cette demande est, dès lors, sans objet. La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La société [14], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident survenu au préjudice de M. [J] le 18 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [15], Ordonne le paiement à M. [J] du doublement de l'indemnité en capital à hauteur de la somme de 3 916,36 euros, Rejette la demande d'expertise de la société [15], Rejette les demandes de M. [J] d'indemnisation du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle, Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. [J] de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016 : - 8 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Dit que le doublement du capital attribué à M. [J] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, seront payés directement au bénéficiaire par la primaire d'assurance maladie de l'Ain, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société [15] dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé, par décision définitive, dans les rapports entre l'organisme susvisé et la société susvisée, Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [12], à la société [16], Dit que la demande de mise hors de cause de la société [16] est sans objet, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [15], [12], [16] et condamne la société [15] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [15] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, pour ceux engagés par la société [12], au profit de Maître Stéphane Lapalut, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46345537980008847216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel