Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46385537980008847218
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° RG 21/07788 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N46N Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 31 août 2021 RG : 19/03778 ch civ [L] [I] C/ [J] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Janvier 2024 APPELANTS : M. [R] [L] né le 18 Avril 1984 à [Localité 9] (73) [Adresse 5] [Localité 13] Mme [B] [I] née le 11 Février 1984 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) [Adresse 5] [Localité 13] Représentés par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN INTIMES : M. [U] [J] né le 10 Septembre 1965 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 13] Mme [N] [V] née le 10 Septembre 1958 à [Localité 10] (13) [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023 prorogée au 09 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] et Mme [I] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation avec dépendances cadastrée B[Cadastre 7], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 13] (Ain). Cet immeuble est contigu à la parcelle cadastrée B[Cadastre 8], propriété indivise des consorts [J]-[V]. Souhaitant réaliser des travaux de façade sur la dépendance située sur la parcelle B[Cadastre 7] jouxtant la terrasse de la parcelle B[Cadastre 8] et clore une ouverture située sur le pignon Ouest, les consorts [L]-[I] ont mis en demeure les consorts [J]-[V] de retirer divers éléments, notamment un grillage ainsi qu'une planche dite " chanlatte " du toit de leur propriété qui fait obstacle à la fermeture du pignon. Par exploit d'huissier de justice du 17 décembre 2019, M. [L] et Mme [I] ont fait assigner M. [J] et Mme [V] en suppression d'empiétement. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté M. [L] et Mme [I] de toutes leurs demandes, - débouté M. [J] et Mme [V] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires, - condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] et Mme [I] aux dépens et admis la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest Boysson, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur requête de M. [L] et Mme [I], le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a par jugement du 21 octobre 2021, dit n'y avoir lieu à interprétation et/ou rectification d'erreur matérielle. Par deux déclaration du 25 octobre 2021, M. [L] et Mme [I] ont interjeté appel des deux jugements. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 1er août 2022, M. [L] et Mme [I] demandent à la cour de : - réformer les jugements rendus les 31 août 2021 et 21 octobre 2021, - écarter la prescription acquisitive et retenir le caractère imprescriptible de leur action en revendication, - condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à découper et retirer la totalité des éléments de l'angle de leur toiture empiétant sur leur propriété et empêchant la fermeture de leur pignon, le tout sous astreinte financière de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, débouter les consorts [J]-[V] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 février 2022, M. [J] et Mme [V] demandent à la cour de : - débouter purement et simplement M. [L] et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse les 31 août et 21 octobre 2021, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [L] et Mme [I] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer que si M. [L] et Mme [I] soutiennent dans le coeur de leurs conclusions qu'un piquet et un grillage appartenant aux intimés empiète sur le mur séparatif leur appartenant, ils ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, que ce piquet et ce grillage soient retirés. La cour n'est dès lors pas saisie de cette demande, en application de l'article 954 du code de procédure civile. 1. Sur la mitoyenneté Les consorts [L]-[I] soutiennent que ni leur acte de propriété ni l'acte d'échange de la parcelle B[Cadastre 7] acquise le 26 août 2005 ne font état d'une quelconque mitoyenneté de la façade latérale du bâtiment. Les consorts [J]-[V] font valoir : - qu'il importe peu que les titres de propriété ne mentionnent pas le caractère mitoyen de la façade litigieuse dès lors qu'il existe des signes en ce sens, - que les pannes sablières et les chevrons des deux toitures reposent sur le mur mitoyen, - qu'il résulte de l'extrait cadastral que la limite séparative des fonds est constituée par la continuation du mur séparatif, - que la mitoyenneté du mur est présumée dès lors qu'il sépare une petite parcelle à usage de jardin ou terrasse et le bâtiment qui se trouve dans le prolongement du mur mitoyen entre les deux bâtiments. Réponse de la cour Il résulte de l'article 653 du code civil que la présomption de mitoyenneté d'un mur séparatif n'a pas lieu lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté. En l'espèce, il est constant qu'aucun des titres de propriété des parties ne précise le caractère mitoyen de la façade latérale du bâtiment situé sur la parcelle B[Cadastre 7], contigu à la parcelle B[Cadastre 8], donnant sur la terrasse appartenant à M. [J] et Mme [V]. La présomption de mitoyenneté édictée à l'article 653 du code civil précité ne s'applique pas, puisque le mur litigieux, qui donne sur la terrasse des intimés, ne sert pas de séparation entre bâtiments ou entre cours ou jardins. Par ailleurs, il ne peut être déduit de la circonstance que les chevrons ou les pannes sablières de la toiture de M. [J] et Mme [V] reposent sur le mur séparatif, que la façade est mitoyenne alors, justement que les appelants reprochent à leurs voisins un empiétement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le mur séparatif sur la parcelle B[Cadastre 7], appartenant à M. [L] et Mme [I] et donnant sur la terrasse de M. [J] et Mme [V] est privatif. 2. Sur la prescription Les consorts [L]-[I] soutiennent que l'action en revendication du droit de propriété est une action imprescriptible qui ne peut être combattue par la prescription acquisitive. Les consorts [J]-[V] font valoir que, conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, ils ont en tout état de cause « prescrit l'assiette de la servitude », ce qui fait obstacle à toute demande de démolition. Réponse de la cour Si l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut en revanche empêcher un défendeur de se prévaloir d'une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive. En revanche, outre le fait que les intimés ne précisent pas la nature de la servitude qu'ils revendiquent ainsi que son assiette, il n'est pas établi que les empiétements dénoncés par M [L] et Mme [I] concernant des éléments de l'angle de la toiture de la maison des intimés existent depuis le XIXème siècle ou en tous les cas, depuis plus de 30 ans. En effet, les photographies anciennes produites ne permettent pas de constater que l'imbrication des charpentes existait à cette époque. De même, si les deux rapports d'expertise amiable mentionnent que le toit de la maison de M. [J] et Mme [V] a plus de 30 ans, il n'est pas certain que les éléments qui empiètent sur la propriété de M. [L] et Mme [I] sont aussi anciens. En l'absence de preuve par M. [J] et Mme [V] que le droit dont ils se prévalent, tendant à obtenir par usucapion le droit de se reposer sur le mur séparatif existe depuis plus de 30 ans, il convient, par infirmation du jugement, de rejeter leur demande. 3. Sur l'empiétement Les consorts [L]-[I] font valoir que des éléments (liteaux, tuiles, chéneaux, zinguerie, chanlate) de la toiture des consorts [J]-[V] empiètent sur leur propriété, empêchant de fait la fermeture du pignon, ce que M. [J] et Mme [V] ne contestent pas. En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de condamner M. [J] et Mme [V] à faire retirer les éléments de l'angle de leur toiture qui empiètent sur la propriété de M. [L] et Mme [I] empêchant la fermeture de leur pignon, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt. Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt. 4. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et Mme [I] et condamne in solidum M. [J] et Mme [V] à leur payer la somme globale de 2.000 euros à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [J] et Mme [V]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [J] et Mme [V] à faire retirer les éléments de l'angle de leur toiture qui empiètent sur la propriété de M. [L] et Mme [I], empêchant la fermeture de leur pignon, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt; Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois; Condamne in solidum M. [J] et Mme [V] à payer à M. [L] et Mme [I], la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [J] et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 653 du code civil que la présomption de marticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 janvier 2024
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Référence
659e46385537980008847218
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