Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e463c553798000884721a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 14 017 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 22/02512 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAQ S.A.S. [4] SAS C/ Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : TASS de GRENOBLE du 20 Octobre 2017 CA de GRENOBLE du 31 Mars 2020 Cour de Cassation de PARIS du 06 Janvier 2022 RG : Z 20-17651 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.S. [4] SAS Représentée par son président en exercice [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Amaury DE CARLAN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe DROUILLOT de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidée par Vincent CASTELLI, conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR: Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS A la suite d'un contrôle diligenté au sein de la société [4] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations du 25 août 2015 portant sur un chef unique de redressement relatif à la contribution sur promotion des dispositifs médicaux, pour un montant de 129 257 euros à titre de cotisations et contributions sociales. Le 9 décembre 2015, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure d'avoir à payer la dite somme, outre 10 918 euros de majorations de retard. Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [4] a, le 25 mars 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet par décision du 24 juin 2016, notifiée le 25 juillet 2016. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal : - invalide la méthode de calcul des frais de congrès retenue par la société [4], - dit que la méthode de répartition forfaitaire prévue par l'alinéa 6 de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale correspond au rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur l'ensemble des produits fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise, - confirme dans son intégralité le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la lettre d'observations du 24 août 2015, - condamne, en conséquence, la société [4] à payer à l'URSSAF les sommes de 129 257 euros au titre des contributions et 10 918 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 140 175 euros, - déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sans frais ni dépens. Le 16 novembre 2017, la société [4] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Grenoble : - déclare recevable l'appel interjeté, - infirme le jugement entrepris, - déclare l'URSSAF tenue de réduire le montant réclamé à la société [4] au titre de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, à la suite lettre d'observations du 25 août 2015 et de la mise en demeure du 9 septembre 2015, en procédant à une évaluation des frais de congrès et dépenses assimilées entrant dans la base de calcul par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisés en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise tant en France qu'à l'étranger, - dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties, - condamne l'URSSAF à supporter les dépens. L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation : - casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, - remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, - condamne la société [4] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation relève que, selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution des entreprises, instituée par l'article L. 245-5-1, est assise sur les charges définies aux 1° à 4°, comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France. Par déclaration du 1er avril 2022, la société [4] a saisi la cour d'appel de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a invalidé la méthode de calcul des frais de congrès qu'elle a retenue, - constater qu'elle est fondée à appliquer une méthode de calcul basée sur sa propre comptabilité, et que sa méthode de calcul des frais de congrès est bien pertinente au cas particulier, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait rejeter la méthode de calcul qu'elle a initialement retenue, - constater que la méthode légale de répartition prévue au 6° alinéa de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale correspond au rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1, et le chiffre d'affaires total qu'elle a réalisé tant en France qu'à l'étranger, - dire et juger que l'URSSAF doit tirer toutes les conséquences de ces constatations, en annulant les rappels correspondants de contribution de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, en accordant les dégrèvements de contribution correspondants, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Philippe Drouillot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mai 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare le recours de la société [4] recevable. SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT La société soutient, à titre principal, que sa méthode de calcul basée sur la comptabilité de son entreprise (et fondée sur le nombre de chirurgiens français et étrangers) est pertinente pour « isoler » et déterminer les charges constituant l'assiette de la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux. A titre subsidiaire, elle prétend qu'en cas d'application de la méthode légale de substitution, le dénominateur du prorata des dépenses prises en compte pour le calcul de la contribution doit nécessairement comprendre les ventes à l'étranger. Elle souligne que l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ne stipule aucune restriction quant à la prise en compte au dénominateur des seules ventes réalisées en France. Elle en déduit que l'ensemble des ventes de l'entreprise, y compris à l'étranger, doit être pris en compte au dénominateur du prorata. En réponse, l'URSSAF expose, à titre principal, que la méthode de calcul qu'elle a appliquée est conforme aux dispositions de l'article L. 245-5-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle prétend que le seul prorata applicable est celui édicté au 6ème alinéa de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, à savoir les seules ventes réalisées en France. En vertu de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent. 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé. Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°. Le taux de la contribution est fixé à 15 % ». En l'espèce, comme le soutient à bon droit l'URSSAF s'agissant de la méthode de calcul à retenir, le contribuable doit, dans un premier temps, chercher à isoler les charges constituant l'assiette de la contribution sur la base de sa comptabilité et ce n'est qu'à défaut de données pertinentes qu'il doit utiliser la méthode légale de substitution (en fonction d'un prorata du chiffre d'affaires). Un prorata en fonction de la nationalité des participants au congrès ne saurait être retenu, comme n'étant pas prévu par les dispositions de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, et ne peut constituer des données comptables prévues par le plan comptable général applicable en France. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le prorata tenant compte de la nationalité des chirurgiens assistant à ces congrès pour déterminer l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. De plus, en l'absence de comptabilité analytique permettant d'isoler les charges comptabilisées, seul le prorata décrit au 6ème alinéa de l'article du code de la sécurité sociale précité concernant les charges définies aux 1° et 4° de l'article L. 245-5-2 s'applique à la société [4]. Ce prorata est constitué par le rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations, fabriqué, importé ou distribué par l'entreprise. Le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France. Il sera en effet rappelé la volonté du législateur d'intégrer dans l'assiette de cette contribution l'ensemble des dépenses de promotion des dispositifs médicaux compte tenu de leur effet potentiellement inflationniste sur les dépenses de l'assurance maladie. Or, comme le relève pertinemment l'URSSAF, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger n'impacte pas les dépenses de l'assurance-maladie française. Dès lors, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au dénominateur diminuerait l'assiette de la contribution et créerait ainsi un déséquilibre dans le calcul du ratio. Il convient, par suite, de faire sienne la motivation du premier juge et de confirmer le jugement déféré qui exclut du dénominateur du prorata le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et valide la méthode de calcul de l'URSSAF et, subséquemment, le montant du redressement opéré à l'encontre de la société [4]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [4], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e463c553798000884721a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel