Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4644553798000884721e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 11 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA COLLÉGIALE RG : N° RG 23/01545 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ33 [A] [O] [O] [O] C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 5] du 30 Mai 2022 RG : 129588/PTF AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D RECOURS FIVA ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANTS : [K] [D] [A] veuve [O] ayant droit de M. [F] [O] né le 21/3/1962 et décédé le 18/09/2022 née le 15 Août 1962 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS [X] [O], ayant droit de M. [F] [O] né le 21/3/1962 et décédé le 18/09/2022 né le 16 Juin 1988 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS [E] [O] épouse [N], fille, et ayant droit de M. [F] [O] né le 21/3/1962 et décédé le 18/09/2022 née le 10 Juin 1886 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS [M] [O] épouse [S], fille et ayant droit de M. [F] [O] né le 21/3/1962 et décédé le 18/09/2022 née le 02 Novembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidée par Vincent CASTELLI, conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR: Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [F] [O], né le 21 mars 1962, a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire le 18 septembre 2022, sa maladie ayant été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a été saisi par [F] [O] le 6 octobre 2021 aux fins d'indemnisation de ses préjudices corporels. Le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle étant alors réservé. Puis, par courrier du 30 mai 2022, le FIVA a considéré que les sommes servies par l'organisme social de la victime indemnisaient intégralement le préjudice fonctionnel. Par déclarations d'appel du 28 décembre 2021 (RG n° 21/9335, devenu après radiation puis réinscription au rôle le n° 23/4653) et du 17 juin 2022 (RG n° 22/4625 devenu après radiation puis réinscription au rôle le n° 23/1545), [F] [O] a contesté les offres d'indemnisation du FIVA et le rejet d'indemnisation de son incapacité fonctionnelle. Il a sollicité la jonction de ces deux procédures. Après son décès, ses ayants droit, à savoir, Mme [K] [A] Veuve [O], M. [X] [O] (fils), Mme [E] [O] épouse [N] (fille), Mme [M] [O] épouse [S] (fille), dénommés ci-après les consorts [O], ont repris l'instance. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 juin 2023 (jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/4653 (anciennement 21/9335) et 23/1545 (anciennement 22/4625), la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 et 21 mars 2023, le FIVA a adressé aux consorts [O] une offre d'indemnisation complémentaire au titre de leurs préjudices personnels et de ceux de l'action successorale, qu'ils ont contestée par courrier recommandé en retour du 15 mai 2023. Cette affaire, portée devant la cour d'appel, a été enregistrée sous le numéro RG 23/4656 puis jointe au dossier n° RG 23/1545 par ordonnance du 13 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, le FIVA a également adressé aux consorts [O] une offre de 3 642,04 euros en remboursement des frais d'obsèques engagés, qu'ils ont acceptée. Dans le dernier état de leurs conclusions n° 6 reçues au greffe le 3 août 2023 et modifiées au cours des débats, les consorts [O] demandent à la cour de : - juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 28 octobre 2021 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique de [F] [O] sont insuffisantes, - donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par [F] [O] de son vivant et constater l'accord des parties sur ce point, - donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice esthétique de [F] [O] mais constater que le montant de ce poste de préjudice demeure contesté, - juger qu'il convient de retenir un besoin en tierce-personne de 8 heures par jour du 10 mai 2022 au 18 septembre 2022, et un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises, outre une majoration de 10% au titre des jours fériés et des jours de congés, En conséquence, - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices liés à l'incapacité fonctionnelle, physique, morale, d'agrément et esthétique de [F] [O] subis de son vivant : * incapacité fonctionnelle : 51 610,06 euros, * préjudice physique : 50 000 euros, * préjudice moral : 110 000 euros, * préjudice d'agrément : 50 000 euros, * préjudice esthétique : 10 000 euros, * assistance tierce-personne : 15 613,46 euros, - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels (préjudice moral et d'accompagnement) subis par les ayants droit de [F] [O] : * Mme [K] [O] (veuve) : 60 000 euros, * Mme [N] (fille) : 50 000 euros, * Mme [S] (fille) : 50 000 euros, * M. [X] [O] (fils) : 50 000 euros, - juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de : Sur le préjudice fonctionnel : - confirmer l'offre établie par le Fonds dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 51 610,06 euros au titre du préjudice fonctionnel subi par M. [O] de son vivant, Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux : - confirmer les offres faites par le Fonds les 28 octobre 2021 et 15 mars 2023 à hauteur des sommes globales suivantes : * préjudice moral : 81 800 euros, * préjudice physique : 27 000 euros, * préjudice d'agrément : 27 200 euros, - confirmer l'offre établie par le Fonds dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique, Sur le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne : - juger que l'état de santé de M. [O] a justifié à l'assistance d'une tierce-personne du 10 mai au 18 septembre 2022, à raison du volume horaire suivant : * 3 heures par jour du 10 mai au 8 septembre 2022, * 4 heures par jour du 9 au 18 septembre 2022, - confirmer le taux horaire à hauteur de 17 euros en vigueur au 1er janvier 2022 tel que retenu par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - rejeter la demande des consorts [O] relative à la majoration de l'indemnisation à hauteur de 10% au titre des congés et des jours fériés, - confirmer la déduction de la somme de 2 146,54 euros versée par la CPAM au titre de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, En conséquence, - confirmer l'offre établie par le Fonds le 15 mars 2023, à hauteur de la somme de 3 361,46 euros en réparation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce-personne, Sur les préjudices subis par les consorts [O] : - confirmer l'offre établie par le Fonds le 15 mars 2023, à hauteur des sommes suivantes : * préjudice moral et d'accompagnement de Mme [K] [D] [O] : 32 600 euros, * préjudice moral et d'accompagnement de Mme [E] [N] : 15 200 euros, * préjudice moral et d'accompagnement de Mme [M] [S] : 15 200 euros, *préjudice moral et d'accompagnement de M. [X] [O] : 15 200 euros, En tout état de cause, - ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir, - débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE Il sera liminairement relevé que les parties s'accordent sur l'attribution, à [F] [O], d'un taux d'incapacité à 100%, ainsi que sur la somme proposée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle du défunt à hauteur de 51 610,06 euros. Il doit également être précisé que le montant de la rente à retenir est, de manière constante, fixée au jour où le FIVA a formulé son offre, s'agissant d'un critère objectif qui ne dépend pas de la date de saisine par le requérant et qui permet d'éviter une rupture d'égalité de traitement entre les victimes ayant accepté l'offre et celles ayant formé un recours contre l'offre. L'indemnisation des préjudices est quant à elle appréciée souverainement par les juges du fond, indépendamment du barème indicatif du Fonds, qui ne lie pas la cour. 1 - Sur le préjudice physique Les souffrances physiques de [F] [O], provoquées par son cancer broncho-pulmonaire, résulte des différents traitements administrés et de la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. La victime a subi différents examens (biopsies, scanners, IRM) et traitements (radiothérapie, immunothérapie, chimiothérapie mal tolérée avec asthénie et douleurs dorsales). Elle été hospitalisée à plusieurs reprises et a subi deux interventions chirurgicales. Les attestations de ses proches évoquent les souffrances physiques quotidiennes endurées, liées également à la dyspnée et à l'essoufflement ressenti. Le FIVA a proposé une indemnisation de 27 000 euros qui sera confirmée par la cour. 2 - Sur le préjudice moral Le préjudice moral spécifique consiste dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et des menaces sur le pronostic vital. Les proches de [F] [O] attestent, à cet égard, de l'impact du diagnostic sur le moral de ce dernier. Le FIVA a proposé une indemnisation de 81 800 euros qui sera confirmée par la cour. 3 - Sur le préjudice d'agrément Il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice est distinct de la simple réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle qui est indemnisée au titre du préjudice fonctionnel. Il doit s'apprécier in concreto. En l'espèce, le FIVA propose une indemnité de 27 200 euros en réparation de ce poste de préjudice. La réalité de ce préjudice n'est donc pas contestée mais le montant proposé jugé insuffisant par les ayants droit de [F] [O]. La victime pratiquait la trompette et le saxophone et avait acheté un camping-car en décembre 2019, soit un mois avant le diagnostic de sa pathologie. Or, il est patent qu'il n'a plus pu jouer de ces instruments de musique et que ses activités de loisirs (voyages, bricolage) ont été considérablement limitées voire, à terme, rendues impossibles. Au vu de ces éléments, la somme proposée par le FIVA sera confirmée par la cour. 4 - Sur le préjudice esthétique [F] [O] a souffert d'un amaigrissement important et d'une perte de ses cheveux. Il a également dû se déplacer en fauteuil roulant et a présenté une cicatrice au niveau du crâne après l'une de ses interventions chirurgicales. Le FIVA propose une indemnité de 5 000 euros à ce titre, jugée insuffisante par les consorts [O]. Or, cette somme est de nature à réparer justement ce poste de préjudice et sera confirmée par la cour. 5 - Sur l'assistance tierce-personne Les parties s'opposent sur l'évaluation de ce poste de préjudice tant concernant le nombre d'heures d'assistance par jour (3h puis 4h/jour vs 8h/jour) que le taux horaire à retenir (17€ vs 20€). Le docteur [C] atteste, le 1er septembre 2022, de la nécessité d'une assistance tierce-personne quotidienne à hauteur de 8 heures depuis le 10 mai 2022. Ce médecin n'a toutefois pas identifié précisément les tâches concernées par l'assistance d'une tierce-personne, ni complété aucune grille AGGIR contemporaine au besoin. Le FIVA produit le certificat médical du même médecin daté du 25 août 2022 qui indique la nécessité du recours à une tierce-personne à raison de 3 heures par jour à compter du 10 mai 2022, ainsi que des compte-rendus de consultation et d'hospitalisation qui permettent de retenir une perte réelle d'autonomie à compter du 16 septembre 2022, lors de l'admission de [F] [O] à l'hôpital. Ce dernier a par ailleurs été placé en HAD à compter du 5 septembre 2022. Au vu de ces éléments, il convient de retenir la nécessité d'une assistance tierce-personne de 3 heures par jour à compter du 10 mai 2022 puis de 8 heures par jour à compter du 9 septembre 2022, soit une semaine avant l'hospitalisation de [F] [O], sur la base d'un taux horaire de 20 euros, incluant les charges sociales et congés payés. Ce poste de préjudice s'élève donc à la somme globale de 8 460 euros, déclinée comme suit : - du 10/05/22 au 08/09/22 : 3h par jour x (119 jours -10 jours d'hospitalisation) x 20€ = 6 540 euros, - du 05/09/22 au 16/09/22 : 8h par jour x 12 jours x 20€ = 1 920 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant, comme l'admettent les deux parties, la somme de 2 146,54 euros versée par la CPAM à la succession de [F] [O] au titre de la prestation complémentaire pour recours tierce-personne de forfait 3. En conséquence, ce poste de préjudice sera, par infirmation de l'offre formulée par le FIVA, évalué à la somme résiduelle de 6 313,46 euros. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL ET D'ACCOMPAGNEMENT DES AYANTS DROIT Sur le préjudice de l'épouse Mme Veuve [O] sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 60 000 euros tandis que le FIVA propose une indemnité de 32 600 euros. Il échet de tenir compte de l'implication physique et morale de Mme [O] durant la maladie de son époux, de la communauté de vie qu'ils ont partagée, de leur âge au moment du décès de [F] [O] et de la durée de la maladie ayant entraîné le décès de ce dernier. Au vu de ces éléments, tels qu'ils résultent du dossier, l'offre du FIVA sera confirmée par la cour. Sur le préjudice des enfants Les enfants de [F] [O] sollicitent une indemnisation à hauteur de 50 000 euros chacun, tandis que le FIVA leur propose respectivement une indemnité de 15 200 euros. Les trois enfants de [F] [O] vivaient sous le même toit que leurs parents et étaient majeurs au moment du décès de leur père, éléments pris en compte par le FIVA dans son évaluation qui sera confirmée par la cour. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les sommes indemnisant le préjudice personnel de [F] [O] et celui des ses ayants droit porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. En application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, le FIVA supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile alors que le FIVA a pleinement rempli sa mission d'offre d'indemnisation et que seul l'un des montants alloués aux consorts [O] est ici réévalué. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme les offres d'indemnisation faites par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à [F] [O] et à ses ayants droit, Mme [K] [A] Veuve [O], M. [X] [O], Mme [E] [O] épouse [N], Mme [M] [O] épouse [S], à l'exception de celle faite à [F] [O] au titre de l'assistance tierce-personne, Statuant à nouveau dans cette limite, Fixe à la somme de 6 313,46 euros, déduction faite de celle de 2 146,54 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la prestation complémentaire pour recours à une tierce-personne, le préjudice de [F] [O] résultant de l'assistance à tierce-personne, Y ajoutant, Dit que les sommes indemnisant le préjudice personnel de [F] [O] et celui des ses ayants droit, Mme [K] [A] Veuve [O], M. [X] [O], Mme [E] [O] épouse [N], Mme [M] [O] épouse [S], porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] [A] Veuve [O], M. [X] [O], Mme [E] [O] épouse [N] et de Mme [M] [O] épouse [S], Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e4644553798000884721e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel