Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46585537980008847228
- Date
- 9 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08722 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ2K Décision de la Cour d'Appel de LYON Au fond du 30 avril 2019 RG : 17/07106 1ère chambre civile B S.C.I. LES LILAS C/ S.A.S. EUROGAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Janvier 2024 statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle DEMANDEUR A LA REQUETE : La SCI LES LILAS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 et par la SCP Coi-LET-ROCQUIGNY-CHANTELOF ROMENVILLE BRODIEZ 3- ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR A LA REQUETE : La SAS EUROGAL [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Paul ALBISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 1342 * * * * * * Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024 Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 30 avril 2019 dans une procédure opposant la société Eurogal à la SCI les Lilas. Vu la requête du conseil de la SCI les Lilas sollicitant la rectification de cette décision pour erreur matérielle au motif que le dispositif comprend une erreur quant au numéro de la parcelle en litige et demandant que l'arrêt soit rectifié en ce qu'elle est propriétaire de la parcelle BY N° [Cadastre 2] et non [Cadastre 1].. Vu la demande d'observations faite au conseil de la société Eurogal sur cette requête, Vu l'absence de réponse de la société Eurogal ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'indication dans le dispositif de l'arrêt que la SCI les Lilas est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 1] alors qu'il s'agit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 2], ainsi qu'il est précisé dans les motifs de l'arrêt, procède d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier par la présente décision. Il convient également rectifier le nom de la commune manifestement mal orthographiée, soit [Localité 7] au lieu de [Localité 7]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de la SCI les Lilas; Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 avril 2019 est affecté d'une erreur matérielle ; Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 17/7106 ; Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt ainsi libellé : 'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire, et non pas à "constater", que la SCI LES LILAS est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 1], de forme triangulaire hachurée sur les plans topographiques et de bornage établis par le cabinet de géomètre RATELAD-PETITHOMME; est remplacé par le paragraphe suivant : 'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire, et non pas à "constater", que la SCI LES LILAS est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 2], de forme triangulaire hachurée sur les plans topographiques et de bornage établis par le cabinet de géomètre RATELAD-PETITHOMME;' Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e46585537980008847228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel