Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e465c553798000884722a
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00146 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMSU Nom du ressortissant : [T] [E] [E] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [E] né le 14 Janvier 1987 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise et notifiée à [T] [E] par la préfète du Rhône. Par décision du 4 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage de stupéfiants et non respect de l'assignation à résence par étranger devant quitter le territoire français, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 5 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 07 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2024 à 16 heures 40, [T] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2024 à 13 heures 25, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [T] [E], - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [T] [E], - déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de [T] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2024 à 20 heures 22, en excipant du caractère irrégulier de la prolongation de la garde à vue, de la durée anormale du transport au centre de rétention, de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [T] [E] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 à 10 heures 00. [T] [E] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [E], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite rester en France pour régulariser sa situation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [T] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les irrégularités procédurales Le conseil de [T] [E] estime : - d'une part que la prolongation de la garde à vue au delà du délai initial de 24 heures avait pour seul objet de permettre à la préfecture de prendre une décision de placement en rétention, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, - d'autre part, qu'il n'est arrivé au centre de rétention que le 4 janvier 2024 à 19 heures 54, soit près de deux heures et demi après la notification du placement en rétention intervenue à 17 heures 25, ce qui est anormal au regard de la durée du trajet qui est de l'ordre de 40 minutes et a porté atteinte à ses droits, dont il n'a eu connaissance qu'à 20 heures. Sur le détournement de la procédure de garde à vue Selon l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. L'article 63 II du même code énonce par ailleurs que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure pénale fait apparaître que [T] [E] a été placé en garde à vue le 3 janvier 2024 à 15 heures 50 suite à son interpellation en flagrance sur la voie publique, que le procureur de la République de Lyon a été avisé de ce placement en garde à vue le 3 janvier 2024 à 16 heures 40 et qu'il a ensuite autorisé la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de 24 heures par un écrit en date du 4 janvier 2024 à 14 heures 50 visant l'article 62-2 du code de procédure pénale. Durant le temps de la prolongation, [T] [E] s'est vu notifier à 15 heures 50 les résultats de l'analyse toxicologique du prélèvement salivaire opéré la veille, tandis que les forces de l'ordre ont pris contact avec les services de la préfecture du Rhône à 15 heures 55 pour avoir confirmation de la situation administrative de l'intéressé sur le territoire et s'enquérir des suites à donner à ce niveau. Suite à la communication de l'ensemble des informations nécessaires par l'autorité administrative, les gendarmes ont de nouveau entendu [T] [E] entre 15 heures 45 et16 heures 30, notamment sur le non respect de l'assignation à résidence ordonnée le 5 avril 2023, au sujet duquel il n'avait pas spécifiquement été interrogé dans sa première audition du 3 janvier 2024 à 17 heures 15 minutes, puisque les enquêteurs n'avaient pas encore été avisés de sa carence à présentation à ce stade de la procédure. Au regard de ces observations, il y a lieu de retenir que les prescriptions de l'article 63 II du code de procédure pénale sur les conditions de prolongation de la garde à vue ont été respectées, dès lors que l'autorisation écrite et motivée du procureur de la République figure au dossier et que des actes d'enquête ont été réalisés dans le délai supplémentaire de 24 heures, ce qui a permis au ministère public d'évaluer les suites judiciaires à donner, conformément à ce que prévoit l'article 62-2 du code de procédure pénale. Il s'ensuit que ce premier moyen d'irrégularité ne pouvait prospérer, comme l'a justement le premier juge. Sur le délai excessif entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'exercice des droits de l'étranger en rétention s'effectue à compter de l'arrivée au lieu de rétention. Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables. En l'occurrence, il ressort de la lecture des pièces de la procédure administrative que [T] [E] a été placé en rétention le 4 janvier 2024 à 17 heures 45 puis pris en charge à 17 heures 50 par les gendarmes de la brigade de [Localité 5] aux fins d'être transporté au centre de rétention administrative de [6] où il est arrivé à 19 heures 54. Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l'agglomération lyonnaise en fin de journée, le délai d'acheminement de l'intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention de [6] n'apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux. Il sera ensuite observé que [T] [E] s'est vu notifier ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention, puisqu'il en a été avisé dès 20 heures et qu'il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief. Ce moyen d'irrégularité sera lui aussi écarté. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Le conseil de [T] [E] soutient que la délégation de signature attribuée à Madame [W] [Z], signataire de l'arrêté de placement en rétention, par l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 est trop large et trop générale. En vertu de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. En l'espèce, il échet de relever que le conseil de [T] [E] ne discute pas l'existence même de la délégation de signature au profit de Madame [W] [Z], signataire de la décision de placement en rétention, mais en critique la validité. Or, le contrôle de légalité d'un arrêté de délégation échappe au pouvoir du juge judiciaire. Il en découle que le moyen soulevé est inopérant. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [T] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il se fonde sur la menace à l'ordre public laquelle n'induit pas nécessairement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ainsi que sur un procès-verbal de carence dressé le 19 avril 2023 pour une absence le 13 avril 2023, alors qu'il s'agit d'une défection unique sur une période d'assignation de 45 jours ne pouvant caractériser une obstruction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que [T] [E] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences des trois mesures d'éloignement édictées à son encontre les 20 mars 2020, 28 juillet 2022 et 25 janvier 2023 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur, - qu'il a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence respectivement prises et notifiées les 28 juillet 2021, 24 janvier 2022 et 5 avril 2023, - que des procès-verbaux de carence ont été établis les 4 août 2021, 1er février 2022 et 19 avril 2023, - que le comportement de [T] [E] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l'ordre, notamment pour des faits de violence aggravée, injure publique en raison de la race, de la religion ou de l'origine par moyen de communication électronique et menace de destruction dangereuse pour les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, - que [T] [E] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu'il déclare, dans son audition, être logé par son employeur sans le démontrer, et donne l'adresse d'amis résidant au [Adresse 2] à [Localité 4] afin d'assurer sa représentation en justice, ce qui ne constitue pas un hébergement stable et établi, - qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, indiquant 'faire des petits boulots au black' sans démontrer la réalité et la licéité de ces activités, - qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été reconnu par les autorités tunisiennes le 12 mai 2023 qui se sont déclarées disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire, dès réception d'un routing, - que la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de [T] [E] à la protection de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se dit en concubinage avec Madame [W] de nationalité française résidant à [Localité 9] avec laquelle il serait en relation depuis 5 ans, sans justifier ni de la réalité, ni de la durée, ni de la stabilité de cette relation; qu'il indique en outre être sans enfant, - que [T] [E] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, - qu'il n'en ressort pas qu'il souffrirait d'une maladie ou aurait besoin de soins susceptibles de faire obstacle à son placement en rétention, - qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII. La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [T] [E], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue le 3 janvier 2024 entre 17 heures 15 et 18 heures puis le 4 janvier 2024 de 15 heures 45 à 16 heures 30 par les services de gendarmerie de [Localité 5]. Il doit ainsi être noté que pour ce qui est de l'adresse de [T] [E], l'autorité préfectorale ne fait que reprendre ses déclarations. En effet, lorsqu'il a été interrogé une première fois sur son domicile par les enquêteurs, il a indiqué qu'il ne paie pas de loyer car il vit chez son patron dont il n'a pas communiqué les coordonnées. Selon ses indications, l'adresse qu'il a communiquée [Adresse 2] à [Localité 4] correspond à celle d'amis. Dans sa seconde audition, il affirme désormais vivre dans sa famille à [Localité 4] à cette même adresse. Concernant ses ressources, il s'est borné à indiquer qu'il fait des petits boulots 'au black' dans la livraison de courses et sur les marchés. Au sujet de sa situation familiale, il s'est contenté de mentionner l'existence d'une 'copine' dénommée [W] qui habite à [Localité 9] sans autre précison et avec laquelle il ne réside pas. Il découle de ces observations que l'autorité préfectorale a pris en considération un ensemble de caractéristiques relatives à la situation personnelle de [T] [E] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de preuve d'une résidence stable et d'une source de revenus licite en France, ainsi qu'au non respect de trois obligations de quitter le territoire français et d'autant de mesures d'assignation à résidence. Enfin, le fait que la préfète du Rhône se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour décider de prendre l'arrêté contesté. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [T] [E] considère que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il a respecté ses dernières obligations de pointage suite à l'assignation à résidence prononcée en mars 2023, sa seule carence étant due à un événement indépendant de sa volonté, et qu'il justifie être hébergé à titre gratuit depuis un an chez son cousin au [Adresse 3] à [Localité 4]. Comme déjà relaté supra, au moment où la préfète du Rhône a édicté son arrêté, les déclarations de [T] [E] relativement à sa domiciliation étaient fluctuantes, celui-ci ayant tour à tour indiqué vivre chez son patron, avoir une adresse postale chez des amis au [Adresse 2] à [Localité 4], puis résider à cette même adresse dans sa famille, sans fournir en tout état de cause un quelconque justificatif de nature à étayer ses affirmations déjà sujettes à caution de part leur caractère évolutif. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré que [T] [E] ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français. Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [T] [E] n'a pas respecté les trois mesures d'éloignement respectivement notifiées les 20 mars 2020, 28 juillet 2022 et 25 janvier 2023, ainsi que les trois assignation à résidence successivement ordonnées les 28 juillet 2021, 24 janvier 2022 et 5 avril 2023 par la préfète du Rhône, comme en témoignent les procès-verbaux de carence dressés les 4 août 2021, 1er février 2022 et 19 avril 2023 par les services de la police aux frontières de [Localité 4], étant souligné que [T] [E] ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations sur les motifs de sa défection à l'obligation de pointage du 13 avril 2023. Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la dernière mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 janvier 2023, le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait par conséquent être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale.article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 62-2 du code de procédure pénale ou de perarticle L. 744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e465c553798000884722a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel