Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4660553798000884722c
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00157 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMTN Nom du ressortissant : [T] [K] [K] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [K] né le 28 Août 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat MaîtreMorgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [T] [K] le 24 novembre 2023 par la préfète de l'Ain. Par décision du même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnance du 26 novembre 2023, confirmée en appel le 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant ordonnance du 24 décembre 2023, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par requête du 2 janvier 2024, enregistrée le 6 janvier 2024 à 10 heures 28 par le greffe, [T] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté, en sollicitant une assignation à résidence au domicile de son grand-père au [Adresse 2] à [Localité 6]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 janvier 2024 à 11 heures 42, a déclaré cette requête irrecevable. [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8janvier 2024 à 10 heures 21. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 8 janvier 2024 à 11 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 9 janvier 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations particulières de la part du conseil de [T] [K], Vu les observations du conseil de la préfète de l'Ain, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' L'article L.743-18 du CESEDA énonce par ailleurs que 'le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Pour être recevable, la requête en mainlevée doit donc se fonder sur des circonstances nouvelles de droit ou de fait dans la situation du requérant postérieures à la dernière décision statuant sur la prolongation de la rétention. En l'espèce, il y a lieu de constater, à l'instar du premier juge, que les documents relatifs à l'hébergement dont se prévaut [T] [K] à l'appui de sa demande de mainlevée de la rétention ont déjà été produits par celui-ci dans le cadre de l'instance aux fins d'examen de sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et de la première demande de prolongation formulée par l'autorité administrative. [T] [K] n'excipe par ailleurs d'aucun moyen de droit au soutien de sa requête, étant rappelé que dans son ordonnance du 26 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention avait retenu qu'il ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, faute de remise d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré la requête en mainlevée irrecevable, en l'absence d'éléments de fait nouveaux postérieurs à la dernière décision de prolongation. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L.743-18 du CESEDA énonce par ailleurs quearticle L. 742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4660553798000884722c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel