Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4664553798000884722e
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMTW Nom du ressortissant : [J] [G] [G] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [G] né le 16 Mars 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 5 décembre 2022 à l'encontre d'[J] [G] par le préfet de la Savoie et notifiée le 16 décembre 2022 à l'intéressé. Par décision en date du 11 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 9 novembre 2023 et 7 décembre 2023, respectivement confirmées en appel les 11 novembre 2023 et 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 5 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 45 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2024 à 15 heures 55, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024 à 14 heures 41, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que la préfète du Rhône n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités compétentes. [J] [G] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 à 10 heures 30. [J] [G] a comparu, assisté de de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[J] [G] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite retourner en Algérie le plus vite possible par ses propres moyens, tout en reconnaissant qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité. Il estime avoir passé trop de temps en rétention sans résultat positif. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[J] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil d'[J] [G] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un document de voyage, en l'absence de tout réponse des autorités algériennes à ses sollicitations depuis l'envoi des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé le 6 novembre 2023. Il resulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [G] formalisée par la préfète du Rhône ainsi que de l'examen des pièces versées au dossier : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 6 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande la reconnaissance qui émanait du consulat d'Algérie à [Localité 5] et le laissez-passer délivré le 30 mai 2023 par le consulat général d'Algérie à [Localité 2], - que les empreintes et photographies d'identité d'[J] [G] ont également été envoyées aux autorités consulaires par pli recommandé le 8 novembre 2023, - que trois relances ont ensuite été adressées au consulat d'Algérie à [Localité 3] les 20 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 4 janvier 2024, sans réponse à ce jour. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [J] [G], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il sera à cet égard souligné qu'il est établi que l'intéressé a précédemment été reconnu par les autorités algériennes et que celles-ci ont également déjà accepté de lui délivrer un document de voyage le 30 mai 2023, de sorte qu'à ce stade, rien ne laisse présumer que le consulat ne va pas de nouveau rapidement donner une suite positive à la demande de l'autorité administrative. Il doit au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[J] [G]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4664553798000884722e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel